Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZSJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [E]
- CPAM DES YVELINES
- [C] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZSJ
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
Mme [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur [D] [N], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [H] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2018, la société [8] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines un accident de trajet survenu le 04 septembre 2018 à 20h45 à sa salariée, madame [T] [E] (ci-après l’assurée), née le 31 janvier 1958 et embauchée le 17 février 2016 en qualité de vendeuse.
Le certificat médical initial joint faisait état d'une “Gonalgie gauche Douleur hanche gauche”
Par décision datée du 17 septembre 2018, la caisse a notifié à madame [T] [E] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 04 septembre 2018.
La caisse a fixé la date de consolidation sans séquelle au 15 octobre 2019. A la suite de la contestation de madame [T] [E], une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée, dont les conclusions confirment la fixation de la date de consolidation au 15 octobre 2019.
Par décisions datées du 16 juillet 2020, la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a attribué à madame [T] [E] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation professionnelle vers le marché du travail, à partir du 16 juillet 2020, et ce, sans limitation de durée.
Le 15 décembre 2021, la caisse a notifié à madame [T] [E] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2021, son arrêt de travail (temps partiel thérapeutique) étant considéré comme injustifié à cette date. A la suite de la contestation de madame [T] [E], par décision du 31 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l’intéressée était apte à un travail à temps plein à compter du 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 août 2022, madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 6]-Île-de-France, prise à l’occasion de sa séance du 31 mai 2022.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette date, madame [T] [E] comparait en personne et sollicite du tribunal d’annuler la décision de la caisse, datée du 15 décembre 2021, l’informant que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 31 décembre 2021.
En substance, elle rappelle bénéficier d’une RQTH et fait état de ses difficultés de santé, précisant faire l’objet d’une rééducation. Elle expose avoir été déclarée consolidée le 15 octobre 2019 et a, par la suite, bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2021. Sur son état de santé, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux ainsi qu’une attestation de son employeur faisant état de son impossibilité à travailler à temps plein. Elle précise que son activité professionnelle nécessite beaucoup d’efforts physiques mais qu’elle ne peut pas prendre sa retraite actuellement ayant peu cotisé.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise afin de réétudier le dossier dans son ensemble.
En substance, après avoir rappelé que l’assurée a été victime d’un accident de trajet le 04 septembre 2018, la caisse précise que de nombreux éléments médicaux concernant l’assurée n’ont pas été retrouvés par la caisse, dont une expertise technique.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente contestation porte sur la décision du médecin-conseil de mettre fin au mi-temps thérapeutique à partir du 31 décembre 2021, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”.
L’article R.323-3 du même code dispose que “Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.”.
En application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, il résulte du rapport médical initial établi le 09 décembre 2021 par le docteur [V] [Y], médecin-conseil, que :
“Examen clinique :
Est en temps partiel thérapeutique depuis juin 2020 à 30% du temps.
Doléances :
Gonalgies gauches
(...)
Signes physiques :
Légère boiterie
Périmètre genou droit = gauche = 38 cm
Périmètre des quadriceps= droit = gauche =46 cm
DTF : 16 cm à droite et 16 cm à gauche
Pas de perte d’extension des genoux ni à droite ni à gauche
Signe du rabot bilatéral
Pas d’épanchement ni à droite ni à gauche
Accroupissement incomplet au-delà de la hauteur de la chaise
Marche talons et pointes sont faites avec appui sur une chaise
Appui monomodal fait à droite et à gauche
(...)
MOTIVATION DE LA DÉCISION
(...)
L’examen clinique permet de dire que l’assurée est apte à un travail”.
Dans sa décision initiale, confirmée par la commission médicale de recours amiable , la caisse des Yvelines a décidé que : “L’examen clinique est retrouvé dans les limites de la normale et permet de dire que l’assurée est apte à un travail quelconque à temps plein.”.
Pour contester cette décision, madame [E] fait état des notifications de la MDPH du 16 juillet 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Elle produit également un courrier de madame [K] [A], gestionnaire de paie auprès de son employeur, la société [8], laquelle expose - manifestement à la caisse des Yvelines - que madame [T] [E] “est en mi-temps thérapeutique depuis le 18 mai 2020. Chaque mois, nous avons fait le nécessaire pour qu’elle puisse recevoir ses indemnités en temps et en heure.
Malgré ça, elle ne perçoit plus ses indemnités journalières depuis le 05 avril 2021.
(...)
Sa situation financière devient difficile et nécessite la plus grande attention. Par conséquent, nous vous demandons de régulariser son dossier au plus vite”.
Au surplus, la demanderesse verse aux débats plusieurs éléments médicaux pour contester l’avis de la caisse, notamment :
- le certificat médical du docteur [B] [S] établi le 21 juin 2021, lequel certifie que l’état de santé de madame [E] “n’est pas compatible avec un travail à temps plein.” ;
- le courrier en date du 24 novembre 2023 du docteur [U] [O], médecin du travail, qui estime que son temps partiel thérapeutique doit être poursuivi et indique renouveler les restrictions sur son poste.
Elle produit également le certificat médical établi le 06 mars 2024 par le docteur [X] [M], laquelle atteste que l’état de santé de madame [E] “nécessite l’exercice de son travail à mi-temps thérapeutique, selon les modalités suivantes :
- exercice de son travail à 30 % de la quantité horaire, soit 10h30 par semaine, répartis sur 2 jours
- pas de travail au delà de 18 h le soir.”.
Ces éléments médicaux et extra-médicaux font unanimement état d’une impossibilité physique pour madame [E] d’exercer son activité professionnelle à temps complet.
Ces éléments viennent interroger la position médicale du médecin-conseil de la caisse au terme de laquelle il estimait que le mi-temps thérapeutique n’était plus justifié au 31 décembre 2021. Toutefois, il sera rappelé que le temps partiel thérapeutique suppose l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein. Ce point n’a pas été expressément débattu par les médecins sollicités.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Le litige portant sur l’état de santé de madame [E], compatible ou non avec la reprise d’une activité professionnelle à temps complet, constitue un litige d’ordre purement médical que le tribunal ne peut trancher, sans avoir recours à l’avis d’un consultant.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime à la suite d’un accident de trajet est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’une gonarthrose (arthrose du genou). Cet expert kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à madame l’expert [C] [L], [Adresse 1], [Courriel 7], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se prononcer sur la compatibilité entre l’état de santé de madame [T] [E] et la reprise d’une activité professionnelle à temps complet.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L.142-10 du code de la sécurité sociale)
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale)
- le consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit consultant de sa mission.
Par combinaison de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 379 code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Dit que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation,
Avant dire droit, ordonne une consultation avec un examen clinique et commet pour y procéder madame l’expert [C] [L], [Adresse 1], [Courriel 7], laquelle a pour mission :
- de prendre connaissance du dossier médical de madame [T] [E],
- de convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- d’examiner madame [T] [E],
- de dire si madame [T] [E] est apte à exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein au 31 décembre 2021,
DIT que madame [T] [E] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 novembre 2024,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame [G] [P] Madame [L] [F]
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