Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2023
N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 25 Mai 2022, RG 1120000131
Appelants
M. [U] [G]
né le 16 novembre 1965 à [Localité 3] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Mickaël IBARRA de la SARL BERTHIER BENOIT IBARRA, avocat au barreau d'ANNECY
Mme [W] [I] épouse [G]
née le 01 mai 1973 à [Localité 4] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Me Mickaël IBARRA de la SARL BERTHIER BENOIT IBARRA, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
POLE DE RECOUVREMENT SPEC. HAUTE-SAVOIE, sis [Adresse 2] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2020, Mme [W] [I] et M. [U] [G], son époux, ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 9 avril 2020.
Le 29 mai 2020, un état détaillé des dettes était notifié aux débiteurs mentionnant, au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé, une créance de 90 523,34 euros et une autre de 166 677 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020 Mme [W] [I] et M. [U] [G] ont sollicité une vérification de créances.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, notifié à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- fixé les créances exigibles par le Pole de Recouvrement Spécialisé contre Mme [W] [I] et M. [U] [G] aux sommes suivantes :
- 1 927 euros au titre des taxes foncières et d'habitation 2021,
- 90 887,34 euros au titre des taxes foncière et d'habitation et de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2020,
- 166 677 euros au titre de la dette pénale,
- rappelé que la dette de 166 677 euros était hors du champ de la procédure de surendettement,
- renvoyé l'affaire à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 juin 2022 et réceptionné au greffe de a cour le 7 juin 2022, Mme [W] [I] et M. [U] [G] ont interjeté appel de la décision.
Ils expliquent qu'ils contestent les sommes mises à leur charge dans leur principe et leur montant
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception.
A la demande des débiteurs le renvoi de l'affaire a été prononcé à l'audience du 21 février 2023.
A l'audience de renvoi du 20 juin 2023, les débiteurs ont formulé une nouvelle demande de renvoi. L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les débiteurs demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- annuler le jugement en ce qu'il a fixé les créances exigibles par le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie aux montants suivants :
- 1 927 euros au titre des taxes foncières et d'habitation 2021,
- 90 887 euros au titre des taxes foncières et d'habitation et de l'impôt sur les revenus pour les années 2013 à 2020,
- 166 677 euros de la dette pénale.
Statuant de nouveau :
- déclarer les créances relatives aux taxes foncières et d'habitation et d'impôt sur le revenu admissibles à la procédure de surendettement,
- déclarer la dette pénale de 166 677 euros contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et donc à la Constitution française en ce que celle-ci apparaît non conforme aux principes constitutionnels applicables en matière de cumul des sanctions fiscales et pénales,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 septembre 2023 Mme [W] [I] et M. [U] [G] ont, renvoyant à leurs conclusions, exposé qu'ils avaient contesté le quantum des dettes devant la commission et que, s'agissant de la dette pénale, la créance n'était pas conforme au principe de proportionnalité tel que défini par le conseil constitutionnel. Ils ont ajouté que des paiements avaient été effectués sans avoir été pris en compte alors que les justificatifs avaient, selon eux, été envoyés à la commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que : 'Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande'.
Les débiteurs reprochent au jugement déféré d'avoir déclaré valable la dette pénale, à l'encontre du principe de non cumul des sanctions pénales et fiscales posé par le conseil constitutionnel. Or ce principe, comme le rappellent d'ailleurs les débiteurs eux-mêmes dans leurs écritures, suppose que deux procédures, fiscale et pénale, soient engagées et que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
En l'espèce, le jugement déféré a retenu, après vérification, que Mme [W] [I] et M. [U] [G] étaient redevables :
- d'une somme de 1 927 euros au titre des taxes foncières et d'habitation pour l'année 2021, ce que ne contestent pas les intéressés,
- d'une somme de 90 887,34 euros au titre des taxes foncières, d'habitation et de l'impôt sur le revenu pour les années de 2013 à 2020, ce que ne contestent pas les intéressés,
- d'une somme de 166 677 euros au titre de la dette pénale.
Mme [W] [I] et M. [U] [G] ne fournissent aucune pièce et donc aucun élément de nature à montrer que la somme retenue au titre de la dette pénale entre dans le champ d'application de la règle du non cumul posée par le conseil constitutionnel à savoir, aux termes de la décision QPC n°2018-745, l'existence d'une même omission déclarative donnant lieu à deux types de poursuites. Or il n'est établi en l'espèce ni que la dette pénale retenue trouve sa source dans une même omission déclarative, ni que le cumul de l'ensemble des sanctions prononcées serait supérieur au montant le plus élevé des pénalités encourues.
La cour rappelle enfin, après le juge des contentieux de la protection que, quoiqu'il en soit, les dettes pénales n'entrent pas dans le champ de la procédure de surendettement.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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