Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUVR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02475
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE COFININ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
LA SOCIETE EDOGAWA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
LA SOCIETE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant élu domicile en son agence [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2013, la société C IMMO a donné à bail à Madame [P] pouvant se substituer une société commerciale des locaux en état futur d'achèvement situés à [Localité 6], [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 51100 € hors charges et hors taxes payable trimestriellement d'avance.
Selon avenant du 11 novembre 2014, la société EDOGAWA s'est substituée à Madame [P].
Le 9 novembre 2023, la société COFININ a fait commandement à la société EDOGAWA de lui payer la somme de 22590,15 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 15 janvier 2024, la société COFININ demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion sous astreinte de la société EDOGAWA et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 29250,43 €, une indemnité d'occupation trimestrielle de 16867,27 €, la somme de 2925,04 € à titre de clause indemnitaire et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, les parties s'accordent sur une dette d'un montant de 25869,11 €, un apurement en un versement de 6467 € dont chèque tiré sur la banque populaire remis à l'audience, 3 versements de 4850 € les 17 juillet, 17 août et 17 septembre, un versement du solde le 17 octobre et un versement de 1000 € le 17 novembre au titre des frais irrépétibles et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'URSSAF d'Ile de France et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient d'homologuer l'accord conclu entre les parties;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société EDOGAWA à payer à la société COFININ la somme de 25869,11 € au titre des loyers et charges échus au 17 juin 2024 et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Disons que la société EDOGAWA se libérera valablement en un paiement de 6467 € le 17 juin 2024, 3 versements de 4850 € les 17 juillet, août et septembre 2024, un versement égal au solde de la dette principale le 17 octobre 2024 et un versement de 1000 € au titre des frais irrépétibles le 17 novembre 2024;
Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement complet de la dette conformément à cet échéancier, la clause sera réputée ne pas avoir joué;
Disons qu'à défaut d'apurement de la dette conformément à l'échéancier précité, et notamment à défaut de provision du chèque remis à l'audience, la totalité restant due sera de plein droit exigible;
Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié à la date de l'échéance impayée et que la société EDOGAWA et tout occupant de son chef devra libérer les lieux loués dans un délai de 1 mois, et ordonnons à défaut de libération volontaire des lieux leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons en ce cas la société EDOGAWA à payer à la société COFININ une indemnité trimestrielle d'occupation de 16867,27 € de la date de la résiliation jusqu'à la libération des lieux, au prorata de l'occupation effective;
Condamnons la société EDOGAWA aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 9 novembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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