Texte intégral
ARRET N.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013
RG N : 13/ 00370
AFFAIRE :
CILSO
C/
MIreille X..., HABILIM
P-L. P/ E. A
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le dix neuf Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CILSO
dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Mireille X...
de nationalité Française
demeurant ...-87280 LIMOGES
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
HABILIM
dont le siège social est 161 rue Armand Dutreix-BP 28-87000 LIMOGES
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, et Maître VILLETTE a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2013 par l'association le Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO) ;
Vu la convocation des créanciers par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception ;
Vu la lettre reçue au greffe le 16 août 2013 émanant de l'association CILSO laquelle a informé la Cour de son désistement d'appel ;
Considérant qu'à l'audience du 4 septembre 2013 aucune objection, écrite ou orale n'a été émise au sujet de ce désistement d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'association, Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO), unique appelante, a fait connaître à la Cour qu'elle se désistait de son appel ;
Attendu qu'aucune partie n'a formé d'appel incident, de défense au fond ou de fin de non-recevoir et ne conteste ce désistement ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'appel de l'association, Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest (CILSO) ;
DIT que par application des dispositions de l'article 399 du nouveau code de procédure civile l'association CILSO, auteur du désistement, conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte ;
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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