Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-17.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.611
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2013), que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a été condamnée par un précédent arrêt, à adresser à Mme X... des bulletins de paye rectifiés faisant apparaître son ancienneté dans l'entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ; que Mme X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré au regard du montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 février 2010 pour la période du 4 mars 2010 au 4 octobre 2011 à la somme de 5 000 euros et de condamner la SNCF à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul importe le comportement du débiteur vis-à-vis de l'injonction qui lui a été adressée ; qu'en réduisant en l'espèce l'astreinte, assortissant l'obligation faite à l'employeur de rectifier l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie, de 57 500 euros à 5 000 euros, au prétexte que le débiteur avait rapidement exécuté d'autres obligations dont le créancier avait demandé l'exécution au contraire de la modification des bulletins de paie assortie de l'astreinte, la cour d'appel a statué selon un critère étranger à la loi et violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il suffisait à la SNCF, pour satisfaire à l'obligation de rectification assortie de l'astreinte, de faire établir une attestation par son directeur des ressources humaines, et que « Mme Y... observe à juste titre que cette attestation aurait pu lui être adressée bien avant le 15 novembre 2011 » ; qu'ainsi l'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte ne nécessitait aucune réédition de bulletins de paie ; qu'en réduisant cependant le montant de l'astreinte de 57 500 euros à la somme de 5 000 euros au prétexte que les modalités d'archivage des bulletins de paie auraient constitué un obstacle à leur réédition, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard d'un élément étranger à une éventuelle difficulté d'exécution et donc selon un critère étranger à la loi, a derechef violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte à 5 000 euros au prétexte de contraintes d'organisation, sans dire en quoi l'organisation qui aurait rendue difficile l'exécution n'était pas imputable au seul débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
4°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte au prétexte qu'il aurait existé une difficulté d'interprétation quant aux modalités selon lesquelles l'obligation de rectification assortie de l'astreinte devait être exécutée, sans caractériser en quoi cette difficulté d'interprétation aurait généré une difficulté d'exécution justifiant que la SCNF ait pu mettre plus d'un an et demi a établir une simple attestation, dont la cour d'appel a admis qu'elle suffisait à l'exécution, ainsi que la réduction de l'astreinte de 57 500 euros à seulement 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que la SNCF avait rapidement satisfait à la condamnation au paiement qui constituait la disposition essentielle de l'arrêt, que d'autre part, les bulletins de salaire ne contenant aucune mention de l'ancienneté de la salariée, aucune rectification ne pouvait y être apportée, que l'ancienneté des bulletins de salaire concernés, antérieurs de plus de cinq ans à la demande de rectification et donc archivés, et l'organisation interne de la SNCF avaient constitué une difficulté supplémentaire à la réédition des bulletins de salaire, de sorte que la SNCF avait finalement dû opter pour une exécution sous la forme d'une attestation de son directeur des ressources humaines, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées pour l'exécuter que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a déterminé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré au regard du montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau, d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 25 février 2010 pour la période du 4 mars 2010 au 4 octobre 2011 à la somme de 5.000 € et condamné la SNCF à payer à Madame Y... la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la SNCF fait valoir que l'arrêt de la Cour du 25 février 2010 n'a pas imparti de délai à partir duquel l'astreinte devait courir ; qu'elle souligne que l'attestation délivrée à Mme Y... le 4 novembre 2011 faisant état de la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée a précisé que l'ancienneté des agents est indiquée sur les bulletins de salaire non par une date ou une période, mais par la mention d'un échelon sachant que la prise en compte d'une période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004 n'avait aucune incidence sur cet échelon ; qu'elle rappelle que la 1iquidation d'une astreinte provisoire s'effectue en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle fait état d'une impossibilité d'exécution compte tenu de ses contraintes internes alors que son établissement à Strasbourg ne dispose d'aucun pouvoir de réédition de bulletins de salaire émis au niveau de la direction nationale, que par ailleurs l'établissement de Strasbourg avait disparu en octobre 2010 au profit de trois établissements distincts, et qu'après 5 ans les bulletins de salaire sont archivés à Béziers. Attendu que l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel du 25 février 2010 a condamné la SNCF "à adresser à Mme Y... sous peine d'une astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt des bulletins de paie rectifiés faisant apparaître son ancienneté calculée pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004" ; qu'il en résulte que le point de départ de l'astreinte est fixé à la date de notification de l'arrêt, laquelle a eu lieu le 4 mars 2010. Attendu que par lettre officielle du 1er mars 2010, le Conseil de Mme Y... a invité le Conseil de la SNCF à lui faire parvenir dans un délai de 10 jours les causes de l'arrêt correspondant à un montant total de 25.183,86 ¿ qui a été aussitôt réglé par chèque à l'ordre de la CARPA ; que ce courrier ne faisait pas allusion à des bulletins de salaire rectifiés dont Mme Y... ne s'est prévalue pour la première fois que dans son assignation en liquidation d'astreinte ; que s'il est constant que l'envoi des bulletins de salaire rectifiés ne requérait aucune lettre de rappel ou de mise en demeure, cette observation doit néanmoins être retenue dans le cadre de l'appréciation du comportement du débiteur de l'obligation qui a rapidement satisfait à la condamnation qui constituait la disposition essentielle de l'arrêt. Attendu que s'agissant d'une astreinte provisoire son montant doit être liquidé, selon les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 "en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; qu'à cet égard, il convient de tenir compte de ce que les bulletins de salaire déjà archivés n'étaient pas en possession de l'établissement de Strasbourg et ne pouvaient être réédités ; que surtout la rectification supposant une erreur devant être corrigée, il doit être constaté au vu des bulletins de salaire qu'aucune rectification proprement dite ne pouvait être opérée sur les bulletins de salaire de la période du 1er avril au 30 septembre 2004, alors que ceux-ci étaient rigoureusement exacts, puisqu'ils ne contenaient aucune mention de l'ancienneté de la salariée ou de date de son embauche ; que les bulletins de salaire ne rendent compte de la notion d'ancienneté que dans le cadre de la détermination de l'échelon reconnu au salarié, étant précisé qu'en l'espèce la prise en compte d'une ancienneté supplémentaire de 6 mois ne permettait pas à Mme Y... de bénéficier d'un échelon plus favorable, comme il résulte de l'attestation de M. A... Directeur des ressources humaines de la Région SNCF Alsace ; qu'ainsi les modalités mêmes selon lesquelles la SNCF devait satisfaire à l'obligation de rectification généraient une difficulté d'exécution. Attendu qu'en outre l'ancienneté des bulletins de salaire concernés antérieurs de plus de cinq ans à la demande de rectification et donc archivés et l'organisation interne de la SNCF entre le niveau émetteur de ces bulletins de salaire et l'employeur de Mme Y... débiteur de l'obligation a constitué une difficulté supplémentaire à la réédition de bulletins de salaire. Attendu qu'en définitive, en retenant l'impossible rectification proprement dite des bulletins de salaire, la SNCF a opté pour une exécution sous la forme d'une attestation de son directeur des ressources humaines, qui rappelle que la Cour d'appel a requalifié les contrats à durée déterminée considérés, rappelle que pour les personnels contractuels les échelons sont attribués tous les trois ans, constate que la prise en compte de la période du 1er avril au 30 septembre 2004 n'a aucune incidence sur l'échelon de Mme Y... ni sur sa rémunération et que les bulletins de salaire étaient conformes au droit du travail ; que l'attestation mentionne in fine que pour satisfaire à la demande de Mme Y... il est certifié de "votre ancienneté au sein de fa SNCF pour fa période du 12 janvier 2004 au 30 septembre 2004, suite à la requalification en contrat à durée indéterminée" ; qu'il doit être considéré que la SNCF a rempli son obligation selon ces modalités à date du 15 novembre 2011. Attendu que si Mme Y... observe à juste titre que cette attestation aurait pu lui être adressée bien avant le 15 novembre 2011, pour autant, la liquidation de l'astreinte doit être déterminée en fonction du seul comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés d'exécution dont il justifie. Attendu qu'en définitive, en considération de ses contraintes d'organisation, de la difficulté d'appréhension même de l'opération de "rectification", de la circonstance qu'elle avait rapidement satisfait aux condamnations qui constituaient les dispositions essentielles de l'arrêt, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 5.000 €. Attendu que Mme Y... ne justifie pas d'un comportement procédural abusif de la SNCF, étant rappelé que la Cour a tenu compte des moyens développés pour arbitrer le montant de l'astreinte liquidée. Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul importe le comportement du débiteur vis-à-vis de l'injonction qui lui a été adressée ; qu'en réduisant en l'espèce l'astreinte, assortissant l'obligation faîte à l'employeur de rectifier l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie, de 57 500 euros à 5000 euros, au prétexte que le débiteur avait rapidement exécuté d'autres obligations dont le créancier avait demandé l'exécution au contraire de la modification des bulletins de paie assortie de l'astreinte, la Cour d'appel a statué selon un critère étranger à la loi et violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'il suffisait à la SNCF, pour satisfaire à l'obligation de rectification assortie de l'astreinte, de faire établir une attestation par son directeur des ressources humaines, et que « Mme Y... observe à juste titre que cette attestation aurait pu lui être adressée bien avant le 15 novembre 2011 » ; qu'ainsi l'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte ne nécessitait aucune réédition de bulletins de paie ; qu'en réduisant cependant le montant de l'astreinte de 57 500 euros à la somme de 5000 euros au prétexte que les modalités d'archivage des bulletins de paie auraient constitué un obstacle à leur réédition, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard d'un élément étranger à une éventuelle difficulté d'exécution et donc selon un critère étranger à la loi, a derechef violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte à 5000 euros au prétexte de contraintes d'organisation, sans dire en quoi l'organisation qui aurait rendue difficile l'exécution n'était pas imputable au seul débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
4) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte au prétexte qu'il aurait existé une difficulté d'interprétation quant aux modalités selon lesquelles l'obligation de rectification assortie de l'astreinte devait être exécutée, sans caractériser en quoi cette difficulté d'interprétation aurait généré une difficulté d'exécution justifiant que la SNCF ait pu mettre plus d'un an et demi a établir une simple attestation, dont la Cour d'appel a admis qu'elle suffisait à l'exécution, ainsi que la réduction de l'astreinte de 57 500 à seulement 5000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
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