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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-15.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.715

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., né le 7 juin 1940 à Beloeuil (Belgique), administrateur de société, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Maurice X..., commerçant, demeurant 32, rue Hôtel des Postes à Nice (Alpes maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 octobre 1984, M. X... a emprunté à M. Y... une somme de 200 000 francs qu'il s'est engagé à lui rembourser le 31 décembre 1984 au plus tard ; que le débiteur n'ayant pas été en mesure de respecter cette échéance, les parties ont signé, le 24 septembre 1985, un protocole d'accord aux termes duquel M. Y... "consent à ce que M. X... lui donne en échange, pour s'acquitter de la dette de 200 000 francs, 10 % des droits qu'il a acquis dans la société civile immobilière Les Horizons, c'est-à-dire 5 % de l'ensemble total des parts" ; que, toutefois, cet échange était subordonné à la signature de l'acte de cession de parts avant le 31 décembre 1985, faute de quoi le contrat de prêt initial reprendrait effet, le remboursement étant alors exigible dans les soixante jours d'une première demande ; que cet acte de cession de parts a été adressé en octobre 1985 à M. Y..., qui a refusé pour certaines raisons d'y apposer sa signature et qui a exigé le remboursement de la somme de 200 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1989) l'a débouté de cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la novation suppose la création consciente entre les parties d'un rapport juridique nouveau subordonné à l'extinction d'une obligation préexistante, ce qui n'est pas le cas d'une simple modification du mode d'exécution de l'obligation initiale ; qu'en l'espèce, la nature comme la substance de la convention originaire est restée la même, M. X... demeurant débiteur de la somme prêtée par M. Y... ; que, dès lors, en se bornant à tirer l'existence d'une novation d'un changement dans le seul mode de remboursement du prêt, changement lui-même subordonné à la réalisation d'une condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne, a violé l'article 1271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant seulement que les parties avaient décidé de transformer l'obligation de remboursement en espèces en un paiement par attribution de parts de SCI, sous condition d'opérer cette cession de part dans un délai déterminé, sans constater que les parties avaient, par là-même et avec certitude, voulu éteindre le rapport initial né du prêt, en même temps qu'elles en créaient un autre, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du même code ; Mais attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que, postérieurement au contrat de prêt du 11 octobre 1984, un protocole d'accord du 24 septembre 1985 avait substitué au remboursement en espèces un paiement par attribution de parts de SCI, et que M. X... avait satisfait à cette obligation en présentant à la signature de M. Y... l'acte de cession de parts établi en faveur de ce dernier ; que la cour d'appel a justifié sa décision en se fondant, non pas sur la novation, mais sur l'inexécution de ce protocole par M. Y..., qui avait refusé de signer cet acte de cession ; qu'ainsi, pris en ses deux branches, le moyen tiré de ladite novation est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir déchargé M. X... de son obligation de remboursement en espèces imposée par le contrat originaire, alors, selon le moyen, que, faute de régularisation de la cession de parts prévue par le protocole d'accord ultérieur, la convention initiale avait repris toute sa force ; Mais attendu qu'ayant constaté que le créancier avait refusé de signer l'acte de cession de parts, de telle sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une inexécution du protocole d'accord imputable à sa faute exclusive, pour prétendre faire revivre l'obligation initiale de remboursement en espèces, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., lequel demeure débiteur envers M. Y... de 5 % de l'ensemble des parts par lui acquises dans la SCI Les Horizons, n'était plus tenu à ce remboursement en espèces ; Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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