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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-80.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.980

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1995, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et usage ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Guy Y... d'avoir, le 25 octobre 1992 à Villepinte, commis un faux par altération frauduleuse de la vérité en mentionnant dans un procès-verbal de constatation et en les y annexant, deux photographies authentifiées par son sceau, censées fixer l'état de ses constatations et d'avoir fait usage desdits documents, et ordonné le renvoi de Me Guy Y... devant le tribunal correctionnel de Bobigny ; "aux motifs qu'en mentionnant dans son procès-verbal daté du 25 octobre 1992 à 8 heures, l'existence de deux photographies du stand du Grand Saloir Saint-Nicolas, l'huissier les reliait à son texte et certifiait leur contenu; qu'il savait cependant parfaitement que ces clichés, pris hors sa présence et postérieurement à son intervention, ne correspondaient ni à ses constatations, ni à l'état réel du stand à l'ouverture du salon; que ce procès-verbal et les deux photographies annexées, authentifiées par le sceau de l'officier ministériel, caractérisent une altération volontaire de la vérité; que ce faux, contrairement aux termes de la plainte de la partie civile et de son mémoire, ne constitue pas un faux en écriture publique, ce procès-verbal n'étant pas, au sens de l'article 1317 du Code civil, un acte authentique; que les constatations faites sur le stand afin de fixer son état à un moment précis n'avaient valeur que de simples renseignements susceptibles d'être combattus par la preuve contraire ; que la Cour estime en conséquence qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Guy Y... d'avoir commis une altération frauduleuse de la vérité dans son procès-verbal et ses annexes et d'en avoir fait usage ; "alors que Me Y... avait notamment souligné dans son mémoire qu'il n'avait pas indiqué dans son constat avoir pris personnellement ces clichés, ni attesté de l'heure à laquelle ils avaient été pris; qu'en laissant ces moyens péremptoires sans réponse, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision ; "et alors que, Me Y... avait également souligné dans son mémoire que les clichés avaient été pris entre 8 heures et 12 heures (alors que le constat avait été dressé à partir de 8 heures) ; qu'en affirmant que les clichés ne correspondaient pas aux constatations de l'huissier ni à l'état réel du stand à l'ouverture du salon, et que l'huissier le "savait parfaitement", sans répondre au moyen du demandeur et sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les clichés ne correspondaient pas à la "vérité" et que l'huissier le savait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que ce moyen n'est dirigé ni contre une disposition de l'arrêt touchant à la compétence ni contre une disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que, sous le couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, le demandeur se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation, a, par une appréciation souveraine, retenues contre lui, pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel vis à vis duquel ses droits demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre; Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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