Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03787
APPELANTS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
S.A.R.L. [N] [A] ARCHITECTURE INTÉRIEURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
INTIMÉE
Madame [W] [R], divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 197, à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [W] [R], divorcée [P], a remis à Monsieur [N] [A], avec lequel elle entretenait une relation affective, la somme de 26.500 euros au moyen de quatre virements de 6.500 euros le 8 mars 2017, de 10.000 euros le 26 novembre 2017, de 6.000 euros le 1er décembre 2017 et de 4.000 euros le 6 décembre 2017.
Le couple s'est séparé au mois de février 2018.
Monsieur [A] a par virement du 20 février 2018 remis à Madame [P] la somme de 434 euros.
Il a ensuite par e-mail du 9 avril 2018 adressé à celle-ci une facture datée du 5 avril 2018 d'un montant de 37.750 euros HT, soit 41.525 euros TTC, dressée sous l'en-tête de la SARL [N] [A] Architecture Intérieure dont il est le gérant et concernant des diligences effectuées au titre d'un projet de reconstruction de sa maison située à [Localité 5], après un incendie.
Le conseil de Madame [P] a par courrier recommandé du 20 juin 2018 mis en demeure Monsieur [A] de lui rembourser la somme de 25.566 euros restant due au titre d'un prêt consenti à hauteur « d'un montant total de 26.000 € [sic] », après déduction du paiement de 434 euros.
Le conseil de Monsieur [A], par courrier du 11 juillet 2018, a contesté la qualification de prêt et sollicité le règlement de sa facture du 5 avril 2018 à hauteur de 15.525 euros TTC, « déduction faite de la somme de 26.000 € [sic] ».
Faute de solution amiable, Madame [P] a par acte du 28 février 2019 assigné Monsieur [A] en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société [N] [A] Architecture Intérieure est volontairement intervenue à l'instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 5 novembre 2020, a :
- déclaré la société [N] [A] Architecture Intérieure recevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
- condamné Monsieur [A] à payer à Madame [P] la somme de 26.066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 25.566 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus sur au moins une année entière, à compter du 28 février 2019, date de l'assignation,
- débouté la société [N] [A] Architecture Intérieure de sa demande en paiement du solde de la facture d'honoraires du 5 avril 2018,
- condamné Madame [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant des circonstances de la rupture,
- ordonné la compensation entre les sommes issues des condamnations figurant ci-dessus,
- débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure ont par acte du 23 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [P] devant la Cour.
*
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure, dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 août 2023, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Monsieur [A] à payer à Madame [P] la somme de 26.066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 25.566 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus sur au moins une année entière, à compter du 20 février 2018, date de l'assignation,
. limité la condamnation de Madame [P] à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant des conséquences de la rupture,
. débouté la société [N] [A] Architecture Intérieure de sa demande en paiement du solde de la facture d'honoraires 5 avril 2018,
Le réformant,
- à titre principal, débouter Madame [P] de sa demande de remboursement de la somme de 20.000 euros,
- à titre subsidiaire, condamner Madame [P] à leur payer la somme de 37.750 euros à titre d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires, plus subsidiairement à titre d'indemnité pour enrichissement injustifié et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la compensation entre les sommes restant dues entre les parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Madame [P] en tous les dépens.
Madame [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2023, demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure mal fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement et les en débouter,
- la recevoir en son appel incident,
En conséquence,
1 - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [N] [A] Architecture Intérieure recevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société [N] [A] Architecture Intérieure irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
2 - confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Monsieur [A] à lui payer au titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti la somme de 26.066 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 25.566 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, et ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 28 février 2019,
. débouté la société [N] [A] Architecture Intérieure de sa demande en paiement du solde de la facture d'honoraires du 5 avril 2018,
3 - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et ordonné la compensation de cette somme avec celle due par Monsieur [A],
Statuant à nouveau,
- la décharger de la condamnation prononcée à son encontre,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société [N] [A] Architecture Intérieure en paiement de la somme de 37.750 euros, l'en débouter,
- débouter Monsieur [A] de sa demande en paiement de la somme de 37.750 euros,
4 - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner en outre Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée résultant de la communication en cause d'appel de pièces en violation du secret médical,
5- condamner Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [A] aux dépens,
- condamner Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure aux entiers dépens d'appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [N] [A] Architecture Intérieure
Les premiers juges ont observé que si la demande principale de Madame [P] tend au remboursement d'une somme prêtée alors que l'intervention volontaire de la société [N] [A] Architecture Intérieure tend au paiement d'une prestation contractuelle, et si les actions sont différentes dans leur fondement, elles concernent les mêmes sommes versées par Madame [P] à Monsieur [A], par ailleurs gérant de la société [N] [A] Architecture Intérieure, ce qui justifie dès lors de considérer que l'intervention volontaire de celle-ci se rattache par un lien suffisant aux prétentions de la demanderesse à l'instance.
Madame [P] critique le jugement de ce chef. Elle considère qu'il n'existe aucun lien entre l'objet de sa demande principale en remboursement d'une somme prêtée à Monsieur [A] et la demande reconventionnelle de la société [N] [A] Architecture Intérieure, dont le fondement et l'objet sont différents.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La demande de Madame [P] tend au remboursement d'une somme qu'elle prétend avoir prêtée à Monsieur [A].
L'intervention volontaire à l'instance de la société [N] [A] Architecture Intérieure, dont Monsieur [A] est le gérant, tend au paiement d'une prestation contractuelle qu'elle prétend avoir effectuée au profit de Madame [P]. Elle affirme par ailleurs que les sommes versées par cette dernière au profit de Monsieur [A] constituaient des avances sur ses honoraires d'architecte.
Il apparaît ainsi que les demandes de la société [N] [A] Architecture Intérieure se rattachent aux demandes de Madame [P] par un lien suffisant pour qu'elles soient traitées ensemble.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la société [N] [A] Architecture Intérieure recevable en son intervention volontaire et ses demandes.
Sur les demandes en paiement des parties
Les premiers juges ont retenu l'impossibilité morale pour Madame [P] de prouver par écrit le prêt et constaté que l'intéressée justifiait d'éléments montrant que Monsieur [A] considérait au moment de la remise des fonds que les sommes lui étaient bien prêtées, point confirmé par un témoignage. En l'absence de toute preuve que la somme 20.000 euros réglée par Madame [P] à Monsieur [A] par trois versements au cours des mois de novembre et décembre 2017 ait été versée à titre d'avance sur honoraires de sa société [N] [A] Architecture Intérieure et de tout contrat entre les intéressés ou d'un enrichissement sans cause de Madame [P], les premiers juges ont condamné Monsieur [A] à rembourser à Madame [P] la somme de 26.066 euros, avec intérêts.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure considèrent quant à eux que la somme de 20.000 euros réglée par Madame [P] aux mois de novembre et décembre 2017 constituait une avance sur les honoraires de l'agence d'architecture pour une prestation concernant la reconstruction de sa maison. A titre subsidiaire, ils font valoir une gestion d'affaires pour le compte de Madame [P] et à titre plus subsidiaire un enrichissement injustifié de celle-ci ayant pour corollaire leur appauvrissement. Aussi demandent-ils la réformation du jugement, le débouté de Madame [P] de sa demande en paiement et sa condamnation à leur payer la somme de 37.750 euros HT, avec compensation avec la somme due au profit de celle-ci.
Madame [P] ne critique pas le jugement sur ce point. Elle affirme avoir consenti des prêts à Monsieur [A], s'inscrivant dans le cadre de leur relation affective rendant impossible sa preuve par écrit. Elle soutient que Monsieur [A] a lui-même reconnu ces prêts en prenant l'engagement de les rembourser. La remise de la somme totale de 26.500 euros étant démontrée, elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur [A] à lui rembourser la somme de 26.066 euros après déduction d'un premier versement de 434 euros. Elle estime nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable, la demande en paiement de la somme de 37.750 euros formulée à son encontre par la société [N] [A] Architecture Intérieure. Elle conteste, sinon, tout contrat d'architecture conclu avec ladite société, toute gestion d'affaire de celle-ci à son profit, tout enrichissement de sa part au détriment de l'agence d'architecture et estime n'être pas redevable de la somme appelée par celle-ci.
Sur ce,
Liminaire, sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [N] [A] Architecture Intérieure
La société [N] [A] Architecture Intérieure sollicitait en première instance le paiement de la somme de 15.459 euros au titre du solde de sa note d'honoraires.
Cette somme correspond aux honoraires appelés par sa facture n°363/2018 du 5 avril 2018, à hauteur de 37.750 euros HT, soit 41.525 euros TTC, diminués de la créance de prêt alléguée par Madame [P] à hauteur de 26.066 euros.
Ainsi, lorsque la société [N] [A] Architecture Intérieure réclame en cause d'appel la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 37.750 euros, celle-ci, qui correspond aux honoraires appelés hors taxes, ne présente pas une demande nouvelle en cause d'appel, ce d'autant moins que l'agence réclame également la compensation des sommes dues de part et d'autre.
La Cour dira en conséquence recevable la demande en paiement présentée par la société [N] [A] Architecture Intérieure, non nouvelle en cause d'appel.
1. sur la demande de Madame [P] en remboursement de prêts
Il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 25 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée au authentique. L'article 1360 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas notamment d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Si Madame [P] fait valoir une créance de 25.566 euros sur Monsieur [A] dont la preuve doit être apportée par écrit, les relations affectives qu'elle a entretenues avec celui-ci, admises de part et d'autre, rendent impossible - ou au moins difficile - la production d'un écrit et, en conséquence, l'admission, par exception, d'une preuve de la créance par tous moyens. Monsieur [A], d'ailleurs, ne conteste pas ce point.
Madame [P] produit aux débats des échanges de SMS avec Monsieur [A] dont il résulte une demande par celui-ci le 8 mars 2017 d'un prêt de 6.500 euros (« Mon c'ur cela me coûte de te demander ça mais c'est trop chaud ! Aurais tu la possibilité de me prêter 6500 € sur 6 mois que je te garanti [sic] par ma Rolex avec boite papiers etc'. »), d'un accord de l'intéressée le même jour (« Je te fais un virement tout de suite »), de la réception de la somme par Monsieur [A] (« Merci beaucoup' mon amour / je te donne ma montre ce soir »). Monsieur [A] a par ailleurs le 8 mars 2017 signé une reconnaissance de dette, admettant devoir à Madame [P] ladite somme de 6.500 euros, « montant du prêt que [celle-ci lui] a consenti par un virement du mardi 8 Mars sur ma banque Société Générale compte numéro 50241403 ».
Madame [P] justifie ensuite de trois autres virements au profit de Monsieur [A] de 6.000 euros le 10 décembre 2017 et de 10.000 euros le 26 novembre 2017 (tirés de son compte sur livret) et de 4.000 euros le 6 décembre 2017 (tiré de son compte courant), soit une somme totale de 20.000 euros.
Ni Monsieur [A] ni la société [N] [A] Architecture Intérieure n'apportent la preuve que cette somme de 20.000 euros ait été envisagée par les parties comme une avance sur honoraires de l'agence d'architecture pour des prestations à réaliser pour Madame [P].
Monsieur [A] ([N]) a signé une lettre à l'attention de Madame [P] ([W]), non datée, par laquelle il indique remettre à celle-ci « [son] document de virement permanent pour le remboursement de l'argent qu'[elle lui a] prêté ». Ce document, émanant de la Société Générale, établit la mise en place d'un virement permanent de son compte vers le compte de Madame [P], à hauteur de 434 euros par mois à partir du 20 février 2018 jusqu'au mois de février 2022. Monsieur [A] ([N]) a porté et signé sur ce document la mention manuscrite suivante : « [W], ci-joint mon ordre de virement permanent pour les sommes que tu as eu la gentillesse de me prêter. donc 60 X 434 = 26 k € ».
Est ainsi établie la remise par Madame [P] de la somme totale de 6.500 + 6.000 + 10.000 + 4.000 = 26.500 euros à Monsieur [A] et la reconnaissance par celui-ci de son obligation de restitution à hauteur de la même somme. Un e-mail du 9 avril 2018 de ce dernier à la première confirme que son obligation porte sur la somme totale de 26.500 euros, dès lors qu'il y indique que celle-ci, entière, doit venir en déduction d'une facture qu'il lui présente. Madame [K] [I], collaboratrice de Monsieur [A], confirme ce point dans son attestation du 26 octobre 2018.
Monsieur [A] étant alors en vertu de l'article 1902 du code civil tenu de rendre les sommes ainsi prêtées, les premiers juges l'ont à juste titre condamné à payer à Madame [P] la somme de 26.066 euros, tenant compte d'un premier - et seul - virement de 434 euros réalisé le 20 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 25.566 euros, date de la mise en demeure de rembourser cette somme adressée au débiteur par le conseil de la créancière, et à compter de l'assignation du 28 février 2019 portant mise en demeure pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2. sur la demande en paiement de Monsieur [A] et de la société [N] [A] Architecture Intérieure
(1) sur le contrat conclu entre les parties
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aucun contrat écrit ni verbal n'a été conclu entre Madame [P] et la société [N] [A] Architecture Intérieure, dont Monsieur [A] est le gérant, le 30 octobre 2016 (date à laquelle les intéressés se sont rencontrés) pour le relooking de la maison de la première à [Localité 5].
Il n'est contesté d'aucune part que la maison de Madame [P] a ensuite subi un incendie le 11 novembre 2016. Une expertise a été diligentée à l'initiative de la compagnie Pacifica, son assureur, et l'intéressée a à l'issue des opérations expertales accepté le 15 janvier 2018 une indemnité d'assurance à hauteur de la somme de 491.320 euros TTC.
Aucun contrat écrit n'a alors non plus été conclu entre Madame [P] et Monsieur [A] ou la société [N] [A] Architecture Intérieure pour des travaux de reconstruction. Il n'est justifié d'aucun accord entre ces parties concernant la mission de l'architecte ou de l'agence d'architecture et les honoraires prévus.
Il n'est pas plus justifié d'un contrat verbal.
Madame [I], collaboratrice au sein de la société [N] [A] Architecture Intérieure, a pu « voir de nombreux mails où Mme [P] sollicitait [l'avis de Monsieur [A]] » et a pu croiser Madame [P] plusieurs fois à l'agence. Mais il n'est pas démontré que ces demandes d'avis et cette présence s'inscrivaient hors le cadre de la relation de couple qu'entretenaient alors Monsieur [A] et Madame [P].
Cette dernière justifie d'un contrat d'architecte pour travaux sur existants conclu avec Monsieur [Y] [E] le 17 avril 2017 et si Monsieur [A] affirme avoir présenté cet architecte à Madame [P], il ne le prouve pas.
Il n'est pas établi, non plus, que la société [N] [A] Architecture Intérieure ou Monsieur [A] se soient substitués à Madame [P] dans ses relations et démarches avec son assureur en suite de l'incendie de sa maison. Leur présence lors des opérations du cabinet d'expertise mandaté par l'assureur n'est pas établie.
Les devis, factures ou bons de commande pour des éléments d'aménagement (cuisine, travaux de réhabilitation, cheminée, etc.) sont établis au nom de Madame [P] (à l'exception d'un devis pour un portail de la société Leroy Merlin du 15 avril 2017, adressé à Monsieur [A] et dont le lien avec la maison de Madame [P] n'est pas établi). Le devis de la société MCP Prestige du 2 septembre 2017 pour la rénovation totale de sa maison, adressé à Madame [P], a été établi suivant le descriptif de Monsieur [E], architecte.
Le carnet de plans du 28 juin 2017 concernant la maison de Madame [P] ne porte pas l'en-tête de la société [N] [A] Architecture Intérieure, ni de Monsieur [A], et n'est pas signé. Il en est de même du carnet de fournitures du mois de novembre 2017.
Ainsi, aucun élément probant ne démontre la réalité des prestations que la société [N] [A] Architecture Intérieure affirme avoir réalisées pour le compte de Madame [P] et facturées à celle-ci le 5 avril 2018, à hauteur des sommes de 12.250 euros HT pour l'élaboration du carnet de plans, de 8.000 euros HT pour l'élaboration du carnet de fournitures, de 5.250 euros HT pour le temps passé en rendez-vous, choix et devis des matériaux, de 4.000 euros HT pour la négociation de l'état des pertes de la maison et de 3.750 euros HT pour le temps passé en travail administratif, soit la somme totale de 37.750 euros HT, ou encore 41.525 euros TTC.
La société [N] [A] Architecture Intérieure et Monsieur [A] ne sauraient en conséquence réclamer à Madame [P] le paiement de ladite somme, à compenser avec la dette de remboursement de prêt du second, sur un fondement contractuel.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a, sur un fondement contractuel, débouté la société [N] [A] Architecture Intérieure de sa demande en paiement du solde de sa note d'honoraires du 5 avril 2018, la Cour précisant que Monsieur [A] ne présente aucune demande sur ce premier fondement.
(2) sur la gestion d'affaire
L'article 1301 du code civil dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Mais il n'est pas plus établi que la société [N] [A] Architecture Intérieure ait, sans y être tenue, géré sciemment l'affaire de Madame [P] à son insu ou sans opposition de sa part, notamment pendant ses périodes d'hospitalisation, pour suivre son dossier d'indemnisation par la compagnie d'assurance et établir les plans de reconstruction et d'aménagement intérieur de la maison.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que Monsieur [A] ou son agence d'architecture aient été impliqués dans les relations avec l'assureur de Madame [P] en suite de l'incendie de sa maison. Monsieur [M] [P], son ex-époux et agent général d'assurance, affirme en outre s'être lui-même occupé des « premiers contacts avec l'assurance », après quoi Madame [P] s'est occupée de son dossier, avec son aide et celle de l'architecte DPLG (diplôme dont Monsieur [A] n'est pas titulaire) en charge du projet de reconstruction (attestation du 28 juin 2021). Monsieur [P] et Monsieur [X] [G], qui a rencontré Madame [P] lors d'une cure thérapeutique après l'incendie de sa maison, soutiennent que l'intéressée était « tout à fait capable de gérer ses affaires seule » (attestation du 1er juillet 2021). Les relations de la société [N] [A] Architecture Intérieure ou de Monsieur [A] avec l'assureur, et leur présence lors des opérations d'expertise du cabinet mandaté par l'assureur ne sont pas établies.
Si Madame [I], collaboratrice au sein de la société [N] [A] Architecture Intérieure, affirme que Madame [P] « était tout à fait consciente, et reconnaissante, de ce travail que [les collaborateurs de l'agence faisaient] et de [leur] professionnalisme », il s'agit d'une impression qui ne constitue pas un témoignage direct et personnel.
Aucun élément tangible ne permet d'établir que les échanges entretenus entre Monsieur [A] et Madame [P] aient été considérés par celle-ci comme s'inscrivant hors le seul cadre de leur relation de couple.
Monsieur [P], ex-mari de Madame [P], évoque par ailleurs une immixtion de Monsieur [A] inutile et sans intérêt dans les affaires de son ex-épouse, alors que celle-ci était entourée de son assureur et de son architecte. S'il s'agit là d'une impression et non d'un témoignage de faits précis et directs, ce point est cependant confirmé par Monsieur [E] lui-même, notamment dans un e-mail adressé le 10 octobre 2017 à Madame [P] et Monsieur [A], dans lequel non seulement il mentionne l'ensemble de ses propres démarches effectuées avec l'expert et les entreprises pour l'évaluation des travaux de reconstruction de la maison incendiée, mais en outre il évoque un tableau de l'état des pertes établi par Monsieur [A] allant « à l'encontre » des intérêts de Madame [P].
Il n'est aucunement démontré que le travail de Monsieur [A] et de la société [N] [A] Architecture Intérieure ait été utilisé par Madame [P], ou ait été au moins utile à son projet de reconstruction de sa maison incendiée, à l'accélération de la procédure d'indemnisation et de reconstruction de la maison incendiée.
Il n'est ainsi pas établi que Monsieur [A] et sa société [N] [A] Architecture Intérieure aient sciemment et utilement géré les affaires de Madame [P].
Ajoutant au jugement alors que la gestion n'a pas été évoquée devant les premiers juges, la Cour déboutera Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure de leur demande en paiement de la somme de 37.750 euros présentée contre Madame [P] en indemnisation de leur gestion d'affaire.
(3) sur l'enrichissement sans cause
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 suivant précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure font valoir un appauvrissement de leur part à hauteur de 37.750 euros HT, soit 41.525 euros TTC, représentant le manque à gagner résultant du non-paiement de la facture de l'agence d'architecture du 5 avril 2018, affirmant que leur travail ne procédait pas d'une obligation de leur part ni d'une intention libérale.
Il a certes pu être établi plus haut que l'architecte et l'agence d'architecture n'avaient pas reçu de mission pour évaluer les travaux, négocier une prime d'assurance et suivre les travaux. La seule existence d'une relation intime entre Monsieur [A] et Madame [P] ne suffit en outre pas à établir la réalité d'une intention libérale du premier au profit de la seconde.
Mais il a été précédemment vu que Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure ne justifient aucunement du montant de l'appauvrissement allégué, ne démontrant pas la réalité des prestations effectivement réalisées.
Ils ne peuvent par ailleurs affirmer que l'enrichissement de Madame [P] est constitué par la plus-value de sa maison reconstruite grâce à leur travail, alors qu'il n'est pas même démontré que ce travail ait effectivement été utilisé pour l'évaluation des travaux et pour l'indemnisation d'assurance en suite de l'incendie de la maison et pour les travaux eux-mêmes, d'une part, ni même que la reconstruction de la maison ait entraîné une plus-value, d'autre part.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure ne peuvent en conséquence réclamer aucune somme à Madame [P] sur le fondement d'un enrichissement de celle-ci à leur détriment.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'enrichissement sans cause de Madame [P] non établi et n'a prononcé aucune condamnation sur ce fondement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les premiers juges ont retenu la faute de Madame [P] qui a rompu brutalement ses relations avec Monsieur [A] après avoir obtenu les fruits de son aide, et l'ont condamnée à indemniser celui-ci à hauteur de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Ils ont débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée contre Monsieur [A], dont ils n'ont pas retenu la mauvaise foi, l'intéressée ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de remboursement des prêts. Les juges ont enfin également rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [A] contre Madame [P] pour procédure abusive.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure critiquent le jugement qui a limité à 3.000 euros les dommages et intérêts accordés au premier du fait de la rupture brutale par Madame [P] de leurs relations et demandent ensemble, à titre subsidiaire, la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme équivalent au montant hors taxes de la facture du 5 avril 2018 (37.750 euros). Monsieur [A] demande la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame [P] au titre d'une résistance abusive et ne discute pas le rejet de sa propre demande au titre d'une résistance abusive. Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure affirment enfin avoir eu communication des pièces médicales de Madame [P] avec son autorisation et ne causer aucune atteinte à sa vie privée par leur communication dans le cadre de la présente instance.
Madame [P] critique le jugement qui l'a condamnée à indemniser Monsieur [A] à hauteur de 3.000 euros en réparation d'un préjudice moral du fait de la rupture du couple et s'oppose à la demande indemnitaire de Monsieur [A] et de la société [N] [A] Architecture Intérieure à hauteur de 37.750 euros sur ce fondement délictuel, faisant valoir l'absence de toute faute de sa part. Elle critique le jugement qui a rejeté sa demande en indemnisation pour résistance abusive, réclamant la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, et ajoute une demande de condamnation de Monsieur [A] et de la société [N] [A] Architecture Intérieure au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à sa vie privée causée par la communication en cause d'appel de pièces médicales couvertes par le secret.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code de procédure civile).
1. sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] et de la société [N] [A] Architecture Intérieure à hauteur de 37.750 euros
Il n'appartient pas à la Cour, qui n'est pas juge aux affaires familiales, de se prononcer sur la cause de la rupture de relations intimes - et non de relations d'affaires - ayant existé entre Madame [P] et Monsieur [A] et d'en imputer la faute à l'une ou l'autre des parties. S'il n'est pas contesté que Madame [P] a mis fin à ses relations avec Monsieur [A] après avoir reçu la confirmation de la prise en charge par l'assureur de la reconstruction de sa maison, ce qui est chronologiquement confirmé, le lien entre cette confirmation et la rupture n'est aucunement établi : l'architecte ne démontre pas que l'intéressée ait attendu d'obtenir les fruits de son aide (au demeurant non justifiés) pour rompre de manière brutale et injustifiée, alors que de multiples autres causes peuvent expliquer la séparation d'un couple. Aucune faute ne peut être reprochée à Madame [P] seule au titre de cette rupture.
Il est ajouté que la société [N] [A] Architecture Intérieure ne peut arguer d'une séparation de Madame [P] et Monsieur [A], sur un plan intime, pour solliciter des dommages et intérêts contre la première, contre laquelle elle ne peut émettre aucun grief.
Ensuite, si Monsieur [A] a pu du fait de cette rupture subir un préjudice moral, celui-ci est sans lien aucun avec le présent dossier. Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure, ne prouvant ni la faute de Madame [P] dans la rupture des relations du couple, ni le travail réalisé « à perte » pour elle, ni encore le montant de ce travail à hauteur de la somme de 37.750 euros HT, ne sauraient obtenir réparation d'un préjudice non justifié, tant à hauteur de 3.000 euros comme retenu par le tribunal, qu'à hauteur du montant hors taxe de la facture de prestations d'architecte.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] en réparation de son préjudice moral, « s'agissant des circonstances de la rupture ».
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [A] ainsi que la société [N] [A] Architecture Intérieure de toute demande indemnitaire présentée contre Madame [P], tant au titre d'un préjudice moral qu'au titre d'une perte financière.
2. sur la résistance abusive de Monsieur [A]
Il a certes été constaté que Monsieur [A] avait spontanément remboursé la seule somme de 434 euros sur la somme totale empruntée à Madame [P] de 26.500 euros.
Il est cependant précisé qu'aucun terme n'assortissait les prêts accordés et il n'est pas établi que le retard pris dans le remboursement ait causé à Madame [P] un préjudice distinct de celui que répare le cours des intérêts moratoires prévus par l'article 1231-6 du code civil. Il n'est en effet pas démontré que Madame [P] ait subi un préjudice moral du seul fait de cette absence de remboursement, et non du fait des relations entretenues avec Monsieur [A] et de leur rupture, dont la responsabilité n'est exclusivement imputable à aucun des deux intéressés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts, formulée contre Monsieur [A] en réparation d'un préjudice moral du fait d'une résistance abusive.
3. sur la procédure abusive de Monsieur [A]
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, laquelle ne peut l'être alors qu'il est fait droit à la demande de remboursement des prêts présentée par Madame [P], point qui n'est plus discuté devant la Cour.
4. sur l'atteinte à la vie privée de Madame [P]
La Cour s'étonne de la communication par Monsieur [A] de quatre factures de prise en charge hospitalière de Madame [P] par l'Association de Prévoyance des Risques Sociaux (APRS), auxquelles sont ajoutées, au dos de deux d'entre elles, des copies de recherches internet concernant les centres Calme (centre de cure en alcoologie et addictologie) et Apte (Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide) qui ont accueilli l'intéressée, ainsi qu'une copie d'e-mails échangés avec Madame [S], du centre Apte.
Madame [P] ne reproche pas aux établissements l'ayant accueillie d'avoir adressé ces factures à Monsieur [A]. Elle ne saurait en tout état de cause émettre ce grief dans le cadre de la présente instance, en l'absence desdits organismes.
Quand bien même Madame [P] aurait désigné Monsieur [A] en qualité de tiers de confiance auprès des établissements de soins qui l'ont accueillie (ce qui n'est pas démontré mais pourrait résulter de la mention de l'adresse e-mail de Monsieur [A] sur les quatre factures), une telle désignation n'autorisait en aucun cas celui-ci et la société [N] [A] Architecture Intérieure à produire ces pièces, personnelles et confidentielles, devant la Cour sans l'accord de l'intéressée. Ces pièces, ensuite, n'apportent rien aux débats. L'adjonction des recherches internet au dos des factures est par ailleurs malvenue, alors qu'elles laissent entendre des difficultés de Madame [P] avec l'alcool et la drogue sans aucun emport dans le cadre de la présente instance, d'une part, et qu'elles ne sont par ailleurs pas signalées dans le bordereau de pièces communiquées, d'autre part.
Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure n'appartiennent pas au corps médical et ne sont pas tenus au secret médical. Mais la communication de documents médicaux concernant Madame [P] dans le cadre de la présente instance porte nécessairement atteinte à la vie privée de celle-ci, sans aucune utilité pour la résolution du litige, et, partant, lui cause un préjudice moral certain.
Aussi, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, les pièces litigieuses n'ayant été communiquées qu'en cause d'appel, Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral du fait de la communication de ces pièces personnelles.
Sur la compensation
Aucune condamnation n'étant prononcée contre Madame [P], la demande de compensation des sommes dues de part et d'autre est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [A], et aux frais irrépétibles laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure, qui succombent devant elle, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur [A] et la société [N] [A] Architecture Intérieure seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme équitable réclamée de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [W] [R], divorcée [P], à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts « s'agissant des circonstances de la rupture »,
Dit recevable la demande en paiement présentée par la SARL [N] [A] Architecture Intérieure, non nouvelle en cause d'appel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur [N] [A] et la SARL [N] [A] Architecture Intérieure de leur demande d'indemnisation présentée contre Madame [W] [R], divorcée [P], sur le fondement de la gestion d'affaires,
Déboute Monsieur [N] [A] et la SARL [N] [A] Architecture Intérieure de toute demande indemnitaire présentée contre Madame [R], divorcée [P], tant au titre d'un préjudice moral qu'au titre d'une perte financière à hauteur de 37.750 euros sur un fondement délictuel,
Dit la demande de compensation sans objet,
Condamne in solidum Monsieur [N] [A] et la SARL [N] [A] Architecture Intérieure à payer à Madame [W] [R], divorcée [P], la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par une atteinte à sa vie privée,
Condamne in solidum Monsieur [N] [A] et la SARL [N] [A] Architecture Intérieure aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [N] [A] et la SARL [N] [A] Architecture Intérieure à payer à Madame [W] [R], divorcée [P], la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE