Cour de cassation, 26 mai 2014. 11-25.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
11-25.442
Date de décision :
26 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° H 11-25. 442
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 690 FS-P + B + R rendu le 2 avril 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le litige opposant la société Rugby club toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est 53 rue Melpomène, 83100 Toulon,
à : M. X..., domicilié ..., Nagoya (Japon),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle entache la rédaction de l'arrêt sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 690 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 avril 2014 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 14 : remplacer « le moyen se trouve légalement justifié » par « l'arrêt se trouve légalement justifié » ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.
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