Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société anonyme Fiat France, dont le siège est 140, Champs Elysées à Paris (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1980 par la société Fiat France en qualité de gardien, a été licencié le 9 février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée à la faute qui lui était reprochée ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que, l'abandon de poste par un gardien de nuit constituait un manquement essentiel du salarié à la mission qui lui était confiée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fiat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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