Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Pearl GOURDON
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKGZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLÉANS en date du 09 Février 2021 -
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. L'ANNEAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [I] [W]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2014, la SAS L'Anneau a engagé M. [N] [W] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2018, ayant pour objet « demande de rupture conventionnelle », M. [N] [W] a informé son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail et indiqué qu'il envisageait de recourir à une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juin 2018, la SAS L'Anneau a indiqué à M. [N] [W] qu'elle n'entendait pas se séparer de lui et qu'elle n'était pas disposée à conclure une rupture conventionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2018, M. [N] [W] a de nouveau indiqué à son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail et qu'il « envisageait » une rupture conventionnelle. Il l'informait alors qu'il avait réussi le concours de surveillant pénitentiaire et qu'il devait intégrer l'École nationale d'administration pénitentiaire le 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, la SAS L'Anneau a mis en demeure M. [N] [W] de transmettre un justificatif de son absence à son poste de travail depuis le 5 septembre 2018 et à défaut de réintégrer sans délai ce poste. Elle l'informait que dans le cas contraire, elle serait amenée à considérer qu'il était en situation d'abandon de poste et prendrait les mesures en conséquence.
Par courrier du 20 novembre 2018, la SAS L'Anneau a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 5 avril 2019, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS L'Anneau aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS L'Anneau a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [N] [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans en sa formation de départage, par jugement auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, a :
- Dit que le licenciement de M. [N] [W] par la SAS L'Anneau n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS L'Anneau à verser à M. [N] [W] les sommes de :
- 5098,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2018,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3399,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 339,90 € au titre des congés payés afférents,
- Ordonné à la SAS L'Anneau de remettre à M. [N] [W] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre, octobre, et novembre 2018, le certificat de travail rectifié et l'attestation Pôle emploi rectifiée, conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné la SAS L'Anneau à payer à M. [N] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS L'Anneau.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 5 mars 2021, la SAS L'Anneau a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS L'Anneau demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] [W] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société l'Anneau à verser les sommes suivantes :
- 5098,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2018,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3399,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 339,90 € au titre des congés payés afférents,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] [W] est bien fondé ;
- débouter, en conséquence, M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS L'Anneau ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. [N] [W] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [W] à payer à la SAS L'Anneau la somme de 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [W] formant appel incident, demande à la cour de:
Dire l'appel formé par la SAS L'Anneau mal fondé.
Confirmer le jugement rendu en départage le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans , sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des intérêts.
En conséquence,
Dire et juger les demandes de M. [N] [W] recevables et bien fondées.
Dire que le licenciement de M. [N] [W] en date du 20 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS L'Anneau à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes :
5098,56 € en réparation du préjudice subi par M. [N] [W] résultant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement,
2018,18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3399,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
339,90 € au titre des congés payés y afférents,
Dire que l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents porteront intérêts à compter du 12 avril 2019, date de l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation à la SAS L'Anneau .
Dire que la somme de 5098,56 euros allouée en réparation du préjudice subi par M. [N] [W] portera intérêts au taux légal à compter du 9 fevrier 2021, date du jugement attaqué,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Enjoindre à la SAS L'Anneau de délivrer à M. [N] [W] des bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre, octobre et novembre 2018, ainsi que le certificat de travail rectifié et l'attestation destinée au Pôle Emploi rectifié, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Débouter la SAS L'Anneau de toutes ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS L'Anneau à verser à M. [N] [W] :
- la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise (Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.872, F, B).
La lettre de licenciement du 20 novembre 2018 énonce :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 14 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants. Vous ne vous présentez pas à votre poste de travail, de façon continue, depuis le 5 septembre 2018. Par lettre recommandée adressée le 18 octobre 2018, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences et de réintégrer votre poste de travail. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à notre entreprise, à notre règlement intérieur ainsi qu'au contrat de travail qui nous lie, vous êtes tenu, sauf cas de force majeure, de justifier toute absence sous 48 heures à compter du premier jour de cette absence. Votre absence irrégulière depuis le 5 septembre 2018 et votre refus de vous conformer à vos horaires de travail constituent un abandon de poste. Dans ces circonstances, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
Si le salarié a demandé à son employeur, par courrier du 23 juin 2018 réceptionné le 26 juin 2018, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il souhaitait mettre fin à celui-ci. Ce n'est que le 16 juillet 2018 qu'il a précisé à son employeur qu'il voulait rompre son contrat de travail suite à sa réussite au concours de surveillant pénitentiaire et son intégration à l'École nationale d'administration pénitentiaire le 10 septembre 2018. Cette école est située à [Localité 4].
Par SMS ou courriel du 21 août 2018, 24 août 2018 et 8 septembre 2018, M. [N] [W] s'est étonné de figurer sur le planning alors qu'il avait demandé une première fois puis une seconde fois une rupture conventionnelle devant intégrer l'école nationale d'admiration pénitentiaire et adressé le justificatif de sa convocation pour sa formation, débutant le 10 septembre 2018. M. [N] [W] produit l'attestation de l'école selon laquelle il a bien débuté sa formation rémunérée le lundi 10 septembre 2018.
M. [N] [W] soutient que le délai qui s'est écoulé entre la connaissance des faits reprochés et le licenciement ôte toute gravité à la faute et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] [W] ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du 5 septembre 2018.
Il résulte de l'échange de SMS du 24 août 2018 avec le chef d'exploitation que M. [N] [W] été programmé pour travailler le samedi 1er septembre et le dimanche 2 septembre et en doublon pour le reste du mois de septembre 2018. Le fait d'avoir adapté le planning de son salarié pour le mois de septembre ne constitue pas une acceptation tacite de son absence à son poste de travail durant ce mois et le mois suivant.
Le 18 octobre 2018, l'employeur a mis en demeure son salarié de justifier de son absence et à défaut de réintégrer sans délai son poste de travail. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir adressé ce courrier à la seule adresse dont il disposait celle d'[Localité 6] et non celle d'[Localité 4] où se trouve l'école au sein de laquelle le salarié suivait une formation, sa résidence étant toujours celle d'[Localité 6].
La procédure disciplinaire a été engagée le 26 octobre 2018, après que la mise en demeure, reçue par le salarié le 19 octobre 2018, a été infructueuse. L'employeur a agi dans un délai restreint après avoir eu connaissance exacte du comportement du salarié (Soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 12-35.108), à savoir l'absence de reprise de son poste de travail malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
L'absence injustifiée persistante du salarié est un comportement fautif continu. L'employeur a agi dans le délai de prescription.
Contrairement aux allégations du salarié, l'employeur n'a pas à démontrer que l'absence de celui-ci perturbe le fonctionnement de l'entreprise.
L'article 7. 02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit : « Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. » L'employeur fait valoir à juste titre que le salarié aurait dû obtenir son accord, ce qui n'est pas le cas.
L'employeur reproche à son salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail sans justificatif, ce que celui-ci conteste. M. [N] [W] a certes adressé le justificatif de ce qu'il était en formation à compter du 10 septembre 2018 ayant réussi un concours lui faisant intégrer une école à [Localité 4].
Pour autant, la décision du salarié de suivre une formation rémunérée au lieu d'exécuter sa prestation de travail ne saurait être considérée comme un justificatif valable d'absence à son poste.
A cet égard, l'employeur était en droit de refuser la rupture conventionnelle demandée.
M. [N] [W] a manqué à ses obligations et a donc été, de manière répétée en situation d'absence non justifiée par un motif légitime. Ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que le grief est matériellement établi et justifie le licenciement pour faute grave.
Par voie d'infirmation du jugement, M. [N] [W] est débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 février 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [W] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la SAS L'Anneau la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID