Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-15.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.128

Date de décision :

2 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., exerçant commerce sous l'enseigne "Entreprise Nevo", domicilié à Moyenmoutier (Vosges), route de Senones, Les Voitines, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la CMDP Banque de Crédit mutuel, dont le siège est à Raon l'Etape (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CMDP Banque de Crédit mutuel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1992), que la CMDP Banque de Crédit Mutuel (la banque) a avisé tardivement son client, M. X..., de ce que deux lettres de change qu'il lui avait remises à l'escompte étaient restées impayées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts alloués à une somme très inférieure au montant des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient, dans un premier temps, constater que M. X... aurait pu opposer la compensation, à concurrence de 42 761,65 francs, pour considérer, dans un second temps, que son préjudice n'a été que de 15 000 francs, d'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour être fondé sur des motifs contradictoires ; alors, d'autre part, que faute pour les juges du fond d'avoir constaté que M. X... avait simplement perdu une chance d'opposer la compensation, les règles relatives à la réparation de la perte de chance, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt ; alors, en outre, qu'en matière de responsabilité contractuelle, la faute de la victime ne peut exonérer partiellement l'auteur du dommage que si elle procède d'un manquement aux obligations du contrat sur le fondement duquel la responsabilité de l'auteur du dommage est recherchée ; qu'en omettant de s'assurer que tel était le cas de la faute qu'aurait commise M. X... pour n'avoir pas agi suffisamment rapidement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en cas de dommage causé par un cocontractant, la victime peut lui demander réparation sans qu'on puisse l'obliger à agir préalablement contre un tiers ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir rouvert les débats pour permettre aux parties, et notamment à M. X..., de s'expliquer, la cour d'appel, qui a opposé d'office à M. X... le fait qu'il n'avait pas agi assez vite à l'encontre de la société tirée, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction dans les débats, et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel a retenu qu'outre la déstabilisation de sa trésorerie, le préjudice subi par M. X..., en conséquence de l'importance excessive du délai mis par la banque à l'aviser des défaillances du tiré, consistait en une perte de chances dans l'efficacité de ses recours, que ses chances n'avaient été que légèrement affectées par le retard, dès lors que plusieurs mois se sont encore écoulés avant que l'insolvabilité du débiteur défaillant ne soit constatée, et qu'une part des chances subsistantes avait disparu faute d'exercice, en temps opportun, de certaines poursuites ou compensations ne relevant pas de la compétence de la banque ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 267 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la CMDP Banque de Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz