Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-12.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.414
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R 50-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction est échevinale ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une CIVI, que lors des débats et du délibéré la Commission était composée de Mme Alten président, M. X... et Mme Y..., membres de ladite Commission ;
Que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la Commission était régulièrement composée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 février 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Belfort.
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