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Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-24.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.458

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° Z 14-24.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bremany Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 juin 2014 par le tribunal de commerce de Blois, dans le litige l'opposant à la société Seem climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bremany Lease, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1738 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 19 juin 2006, la société Bremany Lease a donné en location à la société Seem climatisation deux véhicules, pour une durée de trente-six mois à l'issue desquels la location a été tacitement reconduite jusqu'au 20 juillet 2011, date à laquelle la société Seem climatisation a restitué les véhicules ; que, se fondant sur l'article 17 du contrat initial, la société Bremany Lease a fait procéder à une expertise, au vu de laquelle elle a assigné la société Seem climatisation en paiement du coût de la remise en état des véhicules ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il s'est créé un nouveau contrat par tacite reconduction, auquel les stipulations particulières du contrat initial, en ce compris l'article 17, ne sont plus applicables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances dont il se déduisait que les parties avaient entendu exclure le maintien de la stipulation invoquée, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tours ; Condamne la société Seem climatisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bremany Lease ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Bremany Lease Le moyen reproche au jugement attaqué, D'AVOIR débouté la société Bremany Lease de sa demande tendant à voir la société Seem Climatisation condamnée à lui payer la somme de 3687,56 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. AUX MOTIFS QUE « le tribunal constate que les contrats litigieux se sont effectivement poursuivis au-delà du délai pour lequel ils étaient censés prendre fin ; Que donc les parties continuant à exécuter leur obligation au-delà de cette date, il s'est noué entre elles un nouveau contrat crée par tacite reconduction ; Que l'article 1738 du Code Civil dispose « si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit » ; Il s'ensuit que, en pareil hypothèse, puisque que tel est le cas de l'espère, c'est les règles du contrat de bail de droit commun qui s'appliquent et que les stipulations particulières conventionnelles ne sont plus applicables en ce compris l'article 17 litigieux sur lequel s'appuie la SAS BREMANY LEASE pour demander le paiement des sommes prétendument dues ; Qu'en effet, le contrat reconduit tacitement est bien un nouveau contrat, qui ne reprend pas les clauses spécifiques de l'ancien, motif pour lequel, la SAS BREMANY LEASE n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de son assignation sur la base de ces textes ; Qu'elle l'est encore moins sur la base de l'article 1759 du Code Civil qui n'est absolument pas applicable à la cause, s'agissant d'immeuble » ; ALORS QUE, la tacite reconduction a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée dont le contenu est identique à l'ancien, sauf calcule express des parties ; que les sociétés Bremany Lease et Seem Climatisation ont conclu le 19 juin 2006 un contrat de location de deux véhicules d'une durée de trente-six mois qui s'est renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 20 juillet 2011, date à laquelle la société Seem Climatisation a restitué les deux véhicules ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société Bremany Lease fondée sur l'article 17 du contrat quand la tacite reconduction a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée dont le contenu est identique à l'ancien de sorte que ce sont les dispositions contractuelles liant les parties qui doivent trouver à s'appliquer, le tribunal a violé les articles 1134 et 1738 du code civil.

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