Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-16.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.925
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIR des BOIS et CONTREPLAQUES, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Place Espercieux, boulevard de Dunkerque,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la GRINDLAY'S BANK, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. X..., Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir des Bois et Contreplaqués, de Me Choucroy, avocat de La Grindlay's Bank, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Fascio a tiré sur la Société Comptoir des Bois et Contreplaqués (société CBC) une lettre de change qui a été escomptée par la Grindlay'S Bank (la banque) ; que cet effet n'a pas été accepté par le tiré ; que la banque a assigné la société CBC en paiement de la lettre de change ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel relève que l'examen des comptes fournisseurs et clients de la société Fascio dans les livres de la société CBC n'établit pas qu'à la date d'échéance de l'effet la société CBC ne devait plus aucune somme, par compensation, à la société Fascio et que la charge de la preuve de l'inexistence de la dette par compensation au jour de l'échéance de la lettre de change appartenant au tiré, ce dernier doit subir les conséquences de sa carence dans l'établissement de cette preuve ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait à la banque, qui exerçait l'action née de la provision, d'établir l'existence de celle-ci à l'échéance de la lettre de change, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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