Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-86.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.416
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maxime X... du chef d'abus de biens sociaux, et a octroyé des dommages- intérêts ;
"aux motifs que Maxime X... aurait été dirigeant de fait de la société S P 2 I ; que les honoraires et remboursement de frais qu'il a obtenus de la société sans justification précise ne correspondent qu'à des interventions inefficaces ou dépourvues de réalité, et ne constituent donc pas la rémunération d'une activité réelle et profitable à la société qui en a supporté le coût ;
"alors, d'une part, que ne caractérise pas la gestion de fait d'une société le simple fait pour un associé de participer "aux décisions importantes relatives au fonctionnement de la société", sans aucun élément de nature à démontrer que Maxime X... aurait, en dehors des décisions incombant à tout associé porteur "d'un nombre important de parts", tenu un rôle effectif et concret de direction, d'administration et de contrôle de la société ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que ne constitue pas un abus de biens sociaux le seul fait d'avoir eu une activité qui n'aurait pas été réellement "profitable à !a société qui en a supporté le coût" ; que faute de caractériser en quoi l'activité déployée par Maxime X... aurait été, selon les termes de l'article 425-4 de la loi du 24 Juillet 1966, soit contraire à l'intérêt de la société, soit menée à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre entreprise, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever le défaut de rendement de cette activité, n'a pas légalement caractérisé l'abus de biens sociaux reproché au prévenu ;
"alors, enfin, que faute de préciser les ressources et les moyens de la société au regard desquels la rémunération de Maxime X... avait été jugée excessive, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Maxime X... du chef d'abus de biens sociaux, a alloué des dommages-intérêts à Philippe Martin, partie civile ;
"alors qu' il résulte des constatations mêmes des juges du fond que Philippe Martin était gérant de droit de la société ; qu'à aucun titre son action civile, exercée à titre purement personnel, n'était recevable, faute pour lui d'avoir subi le moindre préjudice direct résultant de l'infraction ; qu'en lui allouant des dommages- intérêts, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par le prévenu que celui-ci ait soulevé devant les juges du fond l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Philippe Martin ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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