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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/00656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00656

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/449 Rôle N° RG 20/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOB6 [T] [H] [M] [J] C/ Société [Adresse 5] [Z] [H] [B] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric MORISSET Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02390. APPELANTS Monsieur [T] [H] décédé en juin 2020 né le 05 Juin 1964 à [Localité 6] Madame [M] [J] tant en son nom personnel, que venant aux droits de Monsieur [T] [H] , décédé née le 05 Juin 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabionet MJM, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) INTERVENTIONS FORCÉES Monsieur [Z] [H] né le 11 Juillet 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] venant aux droits de Monsieur [T] [H], né le 05 Juin 1964 à [Localité 6], de nationalité française, décédé. assigné en intervention forcée PVR 659 du 6 janvier 2023 représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [H] [B] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 7] (06 demeurant à [Localité 7], [Adresse 5], décédé.000), demeurant [Adresse 4] venant aux droits de Monsieur [T] [H], né le 05 Juin 1964 à [Localité 6], de nationalité française, décédé Assigné en Intervention forcée le 06 janvier 2023 à domicile à Mme [Y] [I] conjointe représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [H] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété. Le 02 mars 2017 se tenait une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle plusieurs résolutions étaient adoptées. Suivant acte de commissaire de justice du 09 mai 2017, Monsieur et Madame [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] afin de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcer, principalement l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 02 mars 2017 Subsidiairement * prononcer l'annulation des résolutions n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 02 mars 2017 ; * condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance et les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance. L'affaire était évoquée à l'audience du 12 septembre 2019. Monsieur et Madame [H] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] concluait à l'irrecevabilité de la demande des époux [H] d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2017 et des résolutions n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 02 mars 2017 et demandait au tribunal de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes. Il sollicitait également la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT, Avocat. Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de NICE a : *déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; *déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; *débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamné solidairement Monsieur et Madame [H] aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ; *débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2020, Monsieur et Madame [H] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - déboute Monsieur et Madame [H] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamne solidairement Monsieur et Madame [H] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ; Monsieur [H] est décédé le 22 juin 2020. Monsieur [Z] [H] et Monsieur [B] [H], venant aux droits de feu Monsieur [H], ont été assigné le 06 janvier 2023 en intervention forcée. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour de : *débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit : - déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - déboute Monsieur et Madame [H] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamne solidairement Monsieur et Madame [H] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ; *condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; *condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] expose que la clause prévue au règlement de copropriété sur l'excuse ne pourra qu'être réputée non écrite et écartée comme étant contraire à l'ordre public car elle n'a aucune existence légale. Il ajoute qu'il en est de même pour la clause qui prévoit que le procès-verbal doit être signé de tous les copropriétaires alors que celui-ci doit l'être seulement par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs de l'assemblée. Il indique que tous les copropriétaires ont été convoqués et que, par ailleurs, Madame [H] ne justifie d'aucun grief et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il expose qu'un compte séparé a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Enfin il souligne que Madame [H] ne démontre pas avoir voté contre la résolution n°7 et que, par décision unanime, il a été convenu de surseoir au vote de la résolution n°11. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [H], agissant en son nom personnel et venant aux droits de feu Monsieur [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [B] [H], venant aux droits de feu Monsieur [H] demandent à la cour de : *surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée *réformer le jugement déféré en ce qu'il a - déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [H] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 02 mars 2017 ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné solidairement Monsieur et Madame [H] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ; *prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ; Subsidiairement, *prononcer l'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ; *prononcer l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ; En toute hypothèse *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à supporter les entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, les consorts [H] exposent avoir assigné le syndicat des copropriétaires le 24 novembre 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016, précisant que l'affaire a été fixée à une audience du 21 mars 2024. Ils font valoir que l'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 aurait pour effet de rendre nulle l'assemblée générale du 02 mars 2017 et de conclure qu'il serait de bonne justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée. Au soutien de leurs demandes, ils indiquent également que le syndic de l'époque, la société CITYA [Localité 7], n'avait pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 02 mars 2016, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ne leur a jamais été notifié emportant ainsi la nullité de plein droit du mandat du syndic et ainsi la nullité de toutes assemblées tenues depuis 2016, notamment celle du 02 mars 2017. Ils font en outre valoir qu'en application du règlement de copropriété, les copropriétaires doivent être présents, représentés ou excusés pour que les décisions en assemblée générale soient valides et que le procès-verbal doit être signé par tous les copropriétaires présents ou représentés. Or, Madame [H] souligne que l'un des copropriétaires était absent à l'assemblée générale du 02 mars 2017 sans faire valoir de motif pour le considérer comme excusé et qu'elle a refusé de signer le procès-verbal de cette assemblée générale compte tenu des irrégularités y figurant. Elle ajoute que par ailleurs, elle n'a pas le souvenir d'avoir reçu au moins 21 jours avant l'assemblée générale du 02 mars 2017 une convocation accompagnée des pièces exigées par le décret du 17 mars 1967. Ainsi les consorts [H] contestent la force probante du procès-verbal reçu copie le 03 mars 2017 puisque non-signé, de sorte que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur une absence de preuve de sa qualité d'opposant à la résolution n°7 alors que Madame [H] rappelle qu'elle s'y était effectivement opposée. Enfin ils exposent le fait que la résolution n°11, qui porte sur la constitution d'un fonds travaux, a décidé de surseoir à cette constitution sans avoir fait l'objet d'un vote, et alors même qu'il s'agissait d'une obligation légale susceptible d'être écartée uniquement par une décision unanime. Par ordonnance d'incident rendue le 03 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de NICE relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée et a dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'incident. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [H], agissant en son nom personnel et venant aux droits de feu Monsieur [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [B] [H], venant aux droits de feu Monsieur [H] demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024 et de réserver les dépens. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. ****** SUR CE 1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » Attendu que dans la présente affaire, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Qu'il résulte cependant de la décision du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2024 qu'un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2016 ait été définitivement tranchée. Qu'il est indiscutable que les parties seront amenées à conclure à nouveau en considération de la décision définitive qui interviendra dans cette autre instance relative à l'assemblée générale du 2 mars 2016. Que tenant la contradiction existante entre l'ordonnance de la mise en état du 3 septembre 2024 et l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. 2°) Sur le sursis à statuer Attendu que par ordonnance d'incident rendue le 03 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée et a dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'incident. Qu'il convient par conséquent d'ordonner le sursis à statuer , tenant l'absence de décision définitive et de renvoyer les parties et la cause à la mise en état. Qu'il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024, ORDONNE le sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée, RENVOIE les parties et la cause à la mise en état, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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