Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/04164 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVO
AFFAIRE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' (O PH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND PARIS)
C/
[R], [P], [C] [X]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Mai 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 22/05323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Charles-Edouard PONCET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' (OPH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND [Localité 4])
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [R], [P], [C] [X]
née le 09 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, (rédactrice)
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Le 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- dit que la satisfaction de l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Habitat (OPH du Territoire Vallée Sud Grand [Localité 4]) a son obligation de délivrance d'un logement décent au profit de Mme [R] [X] ne peut se faire par la réalisation de travaux du logement actuel qui lui est loué, compte tenu des années déjà écoulées et des soucis de santé de la demanderesse et en l'absence de diagnostic global et complet des travaux à entreprendre réalisé par un professionnel de la construction prenant en compte l'historique du logement ;
- ordonné en conséquence, à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Habitat (OPH du Territoire Vallée Sud Grand [Localité 4]) de satisfaire à son obligation de délivrance d'un logement décent en mettant à la disposition de Mme [R] [X] un autre logement de type 3, décent, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard depuis la signification du jugement ;
- réservé la liquidation de l'astreinte au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ;
- ordonné la réduction du loyer contractuel hors charges à 50% depuis le mois de mai 2022 (loyer payable à terme échu) jusqu'à la mise à disposition d'un logement décent ;
- autorisé Mme [R] [X] à consigner les loyers ainsi réduits (hors charges) entre les mains de la CARPA depuis la date du jugement jusqu'à la mise à disposition d'un nouveau logement de type 3, décent ;
- condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Habitat (OPH du Territoire Vallée Sud Grand [Localité 4]) à payer à Mme [R] [X] une somme de 4 800 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance subi depuis septembre 2019 jusqu'à avril 2022 inclus ;
- dit n'y avoir lieu à la mise en 'uvre d'une expertise ;
- condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Habitat (OPH du Territoire Vallée Sud Grand [Localité 4]) à payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;
- condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Habitat (OPH du Territoire Vallée Sud Grand [Localité 4]) aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 25 juin 2021 (pour un coût de 369,20 euros) ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
La cour d'appel de Versailles par arrêt (n° RG 22/05323) du 21 mai 2024, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau :
- débouté Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
- enjoint à Mme [R] [X] de laisser libre accès à son logement aux entreprises dûment mandatées par le bailleur, pour la réalisation des travaux nécessaires à sa mise en conformité, laquelle pourra le cas échéant, bénéficier d'une offre de relogement temporaire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [R] [X] à verser à l'établissement public OPH Territoire Vallée Sud-Grand [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des actes de commissaires de justice exposés par l'établissement public OPH Territoire Vallée Sud-Grand [Localité 4].
Dans sa requête en rectification d'erreur matérielle du 27 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat « Vallée Sud Habitat » sollicite de voir rectifier l'arrêt et remplacer les termes « infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré (') déboute Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes » par :
« Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- Ordonné à I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT « [Localité 3] HABITAT » (OPH DUTERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND [Localité 4]) de satisfaire à son obligation de délivrance d'un logement décent en mettant à la disposition de Mme [R] [X] un autre logement de type 3 décent, sous astreinte de 1.000 € par mois de retard depuis la signification du jugement ;
- Réservé la liquidation de l'astreinte au Juge du contentieux de la protection de ce Tribunal de Proximité ;
- Ordonné la réduction du loyer contractuel, loyer et charges à 50 % depuis le mois de mai 2022 (loyer payable à terme échu) jusqu'à la mise à disposition d'un logement décent et autorisé Mme [R] [X] à consigner les loyers ainsi réduits (hors charges) entre les mains de la CARPA depuis la date du jugement jusqu'à la mise à disposition d'un nouveau logement de type 3 décent;
- Condamné I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT « [Localité 3] HABITAT » (CPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND [Localité 4]) à payer à Mme [R] [X] une somme de 4 800 € à titre d'indemnisation du trouble de jouissance subi depuis septembre 2019 jusqu'à avril 2022 inclus ;
Statuant à nouveau :
- Ordonne la réduction du loyer contractuel, loyer et charges à 50% à compter du mois de mai 2022 et jusqu'au 25 juillet 2022 ;
- Déboute Mme [R] [X] de toute autre demande ».
Mme [R] [X] n'a pas fait valoir d'observation au titre de la requête en rectification d'erreur matérielle de l'Office Public de l'Habitat « Vallée Sud Habitat ».
SUR CE,
L'Office Public de l'Habitat « Vallée Sud Habitat » fait valoir à l'appui de sa requête qu'il existe une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif puisque les motifs de la décision indiquent que le jugement déféré est partiellement infirmé alors même que le dispositif de l'arrêt précise que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions, en sorte qu'il s'agit d'une erreur manifeste de plume.
Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort des motifs de la décision que la cour a entendu infirmer le jugement, et débouter Mme [R] [X] de ses demandes sauf en ce qu'il a ordonné la réduction du loyer et sa consignation à la Carpa, ordonnant cette réduction (et la consignation du loyer réduit) du mois de mai 2022 au 25 juillet 2022 et non plus « jusqu'à la mise à disposition d'un logement décent ».
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de rectification matérielle dans les termes du dispositif ci-après, s'agissant d'une erreur purement matérielle.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt du 21 mai 2024 en ce qu'il convient de lire, page 16, dans le dispositif de la décision :
« Infirme le jugement déféré ; sauf en ce qu'il a ordonné la réduction du loyer contractuel, loyer et charges à 50% depuis le mois de mai 2022 (loyer payable à terme échu) jusqu'à la mise à disposition d'un logement décent et autorisé Mme [R] [X] à consigner les loyers ainsi réduits (hors charges) entre les mains de la CARPA depuis la date du jugement jusqu'à la mise à disposition d'un nouveau logement de type 3 décent ;
Et statuant à nouveau sur ce point, ordonne la réduction du loyer contractuel, loyer et charges à 50% depuis le mois de mai 2022 jusqu'au 25 juillet 2022 et autorise Mme [R] [X] à consigner les loyers ainsi réduits (hors charges) entre les mains de la CARPA depuis la date du jugement jusqu'au 25 juillet 2022 ;
- Déboute Mme [R] [X] de toutes ses autres demandes ».
Aux lieu et place de :
« Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes » ;
Le reste du dispositif étant inchangé.
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Céline KOC, Greffère, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière, Le Président,
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