Cour d'appel, 19 décembre 2007. 06/01559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01559
Date de décision :
19 décembre 2007
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ARRÊT No
BP/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2007
No de rôle : 06/01559
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Lure
en date du 1er juin 2006 RG No 04/00473
Code affaire : 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Michèle X..., épouse Y... C/ Jean-Pierre Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Michèle X..., épouse Y...
née le 28 novembre 1953 à ORAN (ALGÉRIE)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/4424 du 25/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Sylvie TISSERAND-MICHEL pour Avocat
ET :
Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 01 mai 1951 à CONAKRY (GUINÉE FRANÇAISE)
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et Me Jacques SIRBEN pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Jean-Pierre Y... et Michèle X... se sont mariés le 27août 1976, après avoir adopté par contrat le régime matrimonial de la séparation de biens.
Par jugement du 4 avril 2001, confirmé par arrêt du 11 janvier 2002, la séparation de corps des époux a été prononcée, aux torts exclusifs du mari.
Statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des époux, le tribunal de grande instance de LURE, par jugement en date du 1er juin 2006, a, notamment :
- ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des immeubles indivis,
- dit que l'occupation par Jean-Pierre Y... de l'immeuble de CHAMPAGNEY est à titre gratuit.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Michèle X... en sollicite la réformation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître son époux débiteur d'une indemnité d'occupation. Elle demande que cette indemnité soit fixée à 800 € par mois à compter du 13 octobre 1998, date de l'ordonnance de non-conciliation. Elle sollicite en outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir que, si l'occupation d'un immeuble commun ou indivis par un conjoint pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps peut être considérée comme gratuite lorsqu'elle correspond à l'exécution du devoir de secours dû par l'autre époux, tel n'est pas le cas en l'espèce, la disparité de revenus entre les époux, au détriment de l'épouse, ayant au contraire motivé l'allocation à celle-ci d'une pension alimentaire à la charge du mari.
*
Jean-Pierre Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que la gratuité de l'occupation de l'immeuble indivis qui lui a été accordée par l'ordonnance de non-conciliation était la contrepartie de l'absence de contribution de l'épouse à l'entretien des enfants.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'appel de Michèle X... porte uniquement sur la question de l'indemnité qu'elle réclame à son époux au titre de l'occupation par lui de l'immeuble indivis de CHAMPAGNEY ; que, dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses autres dispositions ;
Attendu qu'en vertu de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que, depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 1998, qui a autorisé les époux à résider séparément et qui a attribué au mari la jouissance de l'immeuble indivis de CHAMPAGNEY, celui-ci jouit privativement de cet immeuble ;
Attendu que, selon l'intimé, la gratuité de cette jouissance serait une modalité de l'exécution par l'épouse, non pas du devoir de secours entre époux, mais de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants ;
Mais attendu qu'il convient de relever, tout d'abord, que l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué au mari la jouissance de l'immeuble indivis n'a nullement précisé que cette jouissance aurait un caractère gratuit ; qu'au demeurant, Jean-Pierre Y... n'avait pas formulé une demande en ce sens devant le magistrat conciliateur ;
Attendu, ensuite, que, si la jouissance gratuite d'un immeuble indivis peut être la contrepartie de l'absence de contribution de l'autre époux à l'entretien des enfants, il n'en est ainsi qu'autant que les enfants résident avec le conjoint-occupant ;
Or, attendu qu'en l'espèce, les deux enfants étaient âgés de vingt-et-un et vingt ans lors de l'ordonnance de non-conciliation, et étaient pour l'un étudiant à COLMAR et pour l'autre interne à BELFORT ; qu'ils résidaient donc avec leur père tout au plus les week-ends, quand ils n'étaient pas avec leur mère avec laquelle ils avaient conservé des relations étroites ;
Attendu, enfin, qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, l'épouse avait un revenu mensuel de 3 375 F ne lui permettant pas de subvenir à ses propres besoins ; que le mari percevait quant à lui un revenu mensuel de 24 128,24 F, sept fois supérieur à celui de l'épouse ; que cette disparité expliquait qu'aucune contribution à l'entretien des enfants ne soit mise à la charge de la mère, que ce soit sous la forme d'une pension alimentaire ou sous la forme de la gratuité de la jouissance de l'immeuble indivis attribuée au père ;
Attendu, au surplus, que l'intimé ne pourrait prétendre à la gratuité de la jouissance de l'immeuble indivis que pour autant qu'il continue à assumer la charge effective des deux enfants ; que, si tel était bien le cas lors de l'ordonnance de non-conciliation, il ne justifie pas qu'il en soit encore ainsi, étant observé que les enfants sont actuellement âgés de vingt-huit et vingt-sept ans, et qu'au moins l'aîné est salarié depuis 2003 ;
Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par l'appelante ;
Attendu qu'en ce qui concerne le montant de cette indemnité, il apparaît, au vu du rapport de l'expert judiciaire REYNAUD en date du 26 février 2007, que la somme mensuelle de 800 € sollicitée par l'appelante est justifiée par rapport à la valeur actuelle de l'immeuble, chiffrée à 195 000 € par l'expert ; que, toutefois, pour les années antérieures à 2007, cette somme devra être révisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; qu'il en sera de même, le cas échéant, pour les années postérieures, l'indemnité étant due jusqu'à la date du partage ;
Attendu que Jean-Pierre Y..., qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel de Michèle X... recevable et partiellement fondé ;
REFORME le jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunal de grande instance de LURE, en ce qu'il a dit que l'occupation par Jean-Pierre Y... de l'immeuble de CHAMPAGNEY est à titre gratuit ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que Jean-Pierre Y... est redevable envers l'indivision existant entre lui et Michèle X... d'une indemnité pour l'occupation par lui de l'immeuble indivis sis à CHAMPAGNEY, depuis le 13 octobre 1998 jusqu'à la date du partage, d'un montant de 800 €(HUIT CENTS EUROS) par mois pour l'année 2007 ;
DIT que, pour les années antérieures et postérieures à 2007, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation devra être actualisé et revalorisé en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2007 ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
CONDAMNE Jean-Pierre Y... à payer à Michèle X... la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Jean-Pierre Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Jean-Pierre Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER.
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