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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-83.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.987

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 août 1996, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de vols avec armes, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'un des conseillers composant la chambre d'accusation a été désigné par ordonnance du 29 novembre 1995 ; " alors qu'en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Carrie, premier président, en remplacement du président titulaire, empêché, de M. Malleval, président de chambre, désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel le 29 novembre 1995, et de Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance du 26 juillet 1996 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font présumer que l'assemblée générale ne pouvait se réunir, et d'où il résulte que Mme Y... a été désignée par ordonnance du premier président conformément aux articles L. 921-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire applicables aux départements d'outre-mer pour remplacer un magistrat de la chambre d'accusation empêché, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale : REJETTE le pourvoi.

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