Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYNE
72F
c par le RPVA
le
à
Me Edouard-jean COURANT, Me Stéphanie GUILLOTIN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Stéphanie GUILLOTIN
Expédition délivrée le:
à
Me Edouard-jean COURANT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Syndic LEFEUVRE Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALLIOU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 23 mai 2012, le syndicat de copropriétaires (SDC) " [Adresse 6]", représenté par son syndic, la société LEFEUVRE, demandeur à la présente instance, a adopté une résolution consistant dans la mise en sécurité des portes de communication entre certains locaux commerciaux et certains garages.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2013, le SDC [Adresse 6] a informé la SCI [Adresse 5], défenderesse à la présente instance, copropriétaire absente de l'assemblée générale du 23 mai 2012, de cette résolution et lui a demandé de remettre en conformité ses locaux avec les normes de sécurité en vigueur, "soit en reconstruisant les sas supprimés ou transformés avec leur ventilation d'origine", "soit en rebouchant définitivement les portes de communication entre les locaux commerciaux et les garages, à l'aide de parois résistant au feu."
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2015, le syndicat des copropriétaires a informé la SCI [Adresse 5] de constats effectués sur ses locaux commerciaux et son garage, en ces termes :
" - le garage 730 est utilisé depuis très longtemps comme local de réserve. La porte du garage a été déposée. L'ouverture a été partiellement rebouchée par un mur en parpaings ;
- cependant, il subsiste une porte piétonne devant être déposée et rebouchée par un mur en parpaings ;
- enfin, l'usage du garage comme réserve du local commercial n'est pas conforme au règlement de copropriété ; celui-ci devra être modifié en conséquence.”
Le syndicat des copropriétaires a également demandé à la société SCI [Adresse 5] de mettre en œuvre les travaux de remise en sécurité dans les meilleurs délais et ce avant le 27 mai 2015, date de la prochaine assemblée générale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI défenderesse de fournir tout élément démontrant que les travaux de mise en conformité de la réserve située à l’arrière du local exploité sous l’enseigne FRAM ont bien été réalisés et de fournir le projet modificatif du règlement de copropriété actant de la transformation de l’usage du garage en réserve. Ces demandes ont été réitérées par le syndicat dans une nouvelle mise en demeure en date du 30 juillet 2020.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Par ordonnance en date du 07 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le SDC [Adresse 6], a rejeté la demande du SDC [Adresse 6] de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] à exécuter des travaux de mise en conformité de ses locaux et à lui communiquer la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, et a ordonné une expertise en désignant pour y procéder Monsieur [N] [V].
Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le juge en charge du suivi des expertises a désigné Monsieur [I] [Y] en remplacement de Monsieur [V].
Dans son rapport en date du 20 mai 2022 (pièce n°19 dem), Monsieur [Y] a constaté que les locaux de la SCI [Adresse 5] ne respectaient pas les normes en vigueur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, le syndicat de copropriétaires (SDC) " [Adresse 6]", représenté par son syndic, la société LEFEUVRE a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à effectuer les travaux de mise en conformité tels qu’ils sont dus aux termes de la réglementation applicable, et selon les conclusions de l’expert judiciaire ;
- juger que les travaux devront intervenir sous le contrôle d’un Bureau de contrôle dont le rapport final du contrôleur technique devra être communiqué au SDC ;
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à fournir le projet de modification du règlement de copropriété modifiant l’usage du garage en réserve, après avoir fait intervenir le cabinet PRIGENT, Géomètre de la copropriété;
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à présenter pour l’assemblée générale annuelle de juin 2024 un projet de modification du règlement de copropriété ;
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer au SDC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais et honoraires dus à l’expert judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, le SDC [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- rejeter les demandes du SDC,
- condamner le SDC à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des référés a :
- ordonné, avant dire droit, la vérification des travaux de mise en conformité réalisés par la SCI [Adresse 5], selon les normes incendies prévues pour un local servant de réserve, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être à nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l'exécution ;
- dit qu’il appartiendra à la SCI [Adresse 5] de désigner le bureau de contrôle technique qui procèdera à ces vérifications ;
- dit que la SCI [Adresse 5] supportera les frais liés à l’intervention du bureau de contrôle technique ;
- dit que le rapport du bureau de contrôle technique devra être communiqué au SDC [Adresse 6] ;
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
- dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conservera la charge de ses dépens.
Par courrier en date du 05 décembre 2024 (pièce n°14), la société SOCOTEC, désignée par Monsieur [G] en tant que bureau de contrôle (pièce n°13), a constaté que les matériaux mis en place permettent d’assurer l’isolement au feu, a émis un avis favorable sur la paroi, et a conclu à la conformité de l’isolement de la réserve vis-à-vis du parc de stationnement.
A l’audience utile du 11 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires (SDC) " [Adresse 6]", représenté par son syndic, la société LEFEUVRE , représenté par son conseil, maintient ses demandes tendant à voir :
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à fournir le projet de modification du règlement de copropriété modifiant l’usage du garage en réserve, après avoir fait intervenir le cabinet PRIGENT, Géomètre de la copropriété ;
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à présenter pour l’assemblée générale annuelle de juin 2024 un projet de modification du règlement de copropriété ;
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer au SDC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais et honoraires dus à l’expert judiciaire.
A l’audience utile du 11 décembre 2024, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, maintient ses demandes tendant à voir :
- rejeter les demandes du SDC,
- condamner le SDC à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes portant sur le projet de modification du règlement de copropriété sont devenues sans objet puisqu’elle produit :
- le nouveau plan modifiant l’état descriptif de division (pièce n°8),
- le modificatif relatif au changement de consistance du garage correspondant au lot n° 730 qui devient le lot n°1024 à usage commercial, en date du 26 mars 2024 (pièce n°10),
- le modificatif relatif à la réunion des lots n°515 et n°1024 pour devenir le lot n°1025, en date du 27 mars 2024 (pièce n°9),
- le nouveau tableau récapitulatif des charges spéciales (pièce n°11),
- la facture du cabinet Prigent adressée à Monsieur [G], pour la réalisation de ces missions (pièce n°12).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation à communiquer les projets de modification du règlement de copropriété
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SCI [Adresse 5] verse aux débats deux modificatifs de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, en date du 26 mars 2024 et du 27 mars 2024, lesquels constatent le changement d’affectation du garage en réserve, et la réunion des lots n°515 et n°1024 pour devenir le lot n°1025, après intervention du cabinet PRIGENT.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes du SDC formulées à ce titre, devenues sans objet, étant au surplus relevé que le SDC ne conclut pas sur les pièces versées aux débats par la SCI [Adresse 5].
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du Code civil, le SDC [Adresse 6] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication des projets de modification du règlement de copropriété du SDC [Adresse 6], devenues sans objet ;
Condamnons le SDC [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;
Déboutons le SDC [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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