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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.738

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Electrolux Ménager, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Sylvain X..., demeurant à Saleilles (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société en nom collectif Electrolux Ménager, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 novembre 1982 par la société Electrolux Ménager en qualité de VRP, a été nommé, le 3 juin 1984, agent technique de sécurité ; que le 31 août 1984, il a été victime d'un accident du travail et a été déclaré consolidé par la CPAM des Pyrénées-Orientales le 20 janvier 1985 ; que cette date de consolidation a fait l'objet de plusieurs contestations et a finalement été fixée, à la suite d'une expertise, au 30 octobre 1986 ; qu'entre temps, l'employeur, par lettre du 14 novembre 1985, a licencié le salarié ; que ce dernier, estimant avoir été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que, d'une part, l'opinion exprimée par le salarié sur le caractère professionnel de son arrêt de travail après la date de consolidation retenue par la CPAM et notifiée à l'employeur et son affirmation selon laquelle il avait fait appel ne pouvait suffire à établir qu'au moment du licenciement, l'employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ; et qu'en s'abstenant de préciser si l'employeur avait été informé par la CPAM de l'existence d'un recours formé par le salarié contre la décision fixant la date de consolidation au 20 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a fait valoir qu'un document daté du 28 novembre 1985 mentionnait qu'une rente était accordée au salarié à compter du 21 janvier 1985 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si cette décision de la CPAM notifiée à l'employeur après le licenciement du salarié n'établissait pas de plus fort que la société ignorait et ne pouvait savoir que la prolongation de l'absence du salarié au-delà du 20 janvier 1985 était la conséquence de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il n'appartient ni à l'inspection du travail, ni à la médecine du travail de se prononcer sur le caractère professionnel de la suspension du contrat de travail du salarié postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM ; et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité leur avis avant toute décision de licenciement, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé, lors de l'entretien préalable, du recours que le salarié avait formé contre la décision fixant au 20 janvier 1985 la date de consolidation des séquelles de son accident du travail ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur avait néanmoins procédé le 14 novembre 1985 au licenciement du salarié sans attendre qu'une décision définitive intervienne et fixe au 30 octobre 1986 la date de consolidation, la cour d'appel a exactement décidé, par ce seul motif, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié, qui n'a perçu qu'une indemnité de licenciement normale, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat du travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, et par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société Electrolux Ménager au paiement d'une somme de 1 492,26 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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