Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-: Z... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jennifer C... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et les peines ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer le partage de responsabilité constaté par les premiers juges ; que l'expertise et la provision ordonnées en première instance apparaissent justifiées ; que le premier juge a justement évalué le préjudice subi par la victime et justifié par les pièces versées aux débats ;
"et par les motifs adoptés qu'effectivement si l'automobiliste a commis une faute génératrice de l'accident en ne mettant pas son clignotant pour tourner à gauche le motocycliste -en raison vraisemblablement d'une vitesse excessive- a tout autant contribué à sa réalisation ; qu'il ne doit pas être perdu de vue qu'il a heurté la voiture à l'arrière ; que le tribunal entend dès lors prononcer un partage de responsabilité par moitié ; que l'expertise sollicitée sera accordée, qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 francs sera allouée à la victime ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt portant condamnation d'un prévenu doit contenir les énonciations propres à fixer tant la peine que les condamnations civiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie des appels formés par le ministère public et la partie civile, s'est bornée dans le dispositif de sa décision à énoncer "Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et les peines, le réformant pour le surplus, suspend le permis de conduire de Jennifer C... pour une durée de deux ans, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine..., Condamne la prévenue aux dépens" ; que ces énonciations n'établissant que la Cour a entendu statuer sur les intérêts civils, cette juridiction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces constatations de fait qui caractérisent une faute à la charge de la partie civile et desquelles il résulte que cette faute a concouru à la réalisation de l'accident dont cette partie civile a été victime, la cour d'appel, qui n'a fondé sa décision de partage de responsabilité que sur les motifs hypothétiques énoncés par les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que la Cour ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, déclarer que "le premier juge a justement évalué le préjudice subi par la victime et justifié par les pièces versées aux débats", dès lors qu'il appert que le premier juge s'est borné à ordonner une mesure d'expertise et à condamner la prévenue à verser à la partie civile une indemnité provisionnelle" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé dans les motifs qu'il convenait, sur l'action civile, "de confirmer le partage de responsabilité constaté par les premiers juges", se borne, dans le dispositif, à confirmer "le jugement déféré pour la culpabilité et les peines" ;
Attendu, cependant, que le dispositif doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit entièrement et dont il est la conséquence ; que le défaut de concordance entre ce dispositif et ces motifs, lorsqu'il résulte d'une lacune relevant de la simple erreur matérielle susceptible d'être comblée par les motifs en même temps que d'être réparée par les juges d'appel eux-mêmes, ne saurait donner ouverture à cassation ;
Sur la deuxième et la troisième branches du moyen :
Attendu que pour prononcer un partage de responsabilité entre Jennifer C..., prévenue de blessures involontaires sur la personne de Joseph Z..., et la victime, et limiter le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à celle-ci, les juges retiennent, par motifs adoptés, que la partie civile, qui circulait à motocyclette dans le même sens que Jennifer C..., et s'apprêtait également à effectuer un changement de direction à gauche, a heurté par l'arrière la voiture de cette dernière, contribuant ainsi, "tout autant", à la réalisation de l'accident ; qu'ils ajoutent que "l'expertise et la provision ordonnées apparaissent justifiées", le premier juge ayant "justement évalué le préjudice subi par la victime et justifié par les pièces versées aux débats" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond aussi bien des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que du montant de l'indemnité provisionnelle à allouer à Joseph Z..., et d'où résulte notamment l'existence d'un défaut de maîtrise de celui-ci, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :4M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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