Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/06864 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFM2
S.A.S. SALAUN HOLIDAYS
C/
S.E.L.A.R.L. [G] GOIC & ASSOCIES
S.A.S. FJ AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LAPOUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°319 394 797, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL [G] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FJ AUTOCARS nommé à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de Saint-Brieuc
S.A.S. FJ AUTOCARS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°831 971 106, représentée par la SAS [G] GOIC ès qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 03 février 2022
FAITS ET PROCEDURE :
La Société FJ Autocars avait pour activité le transport public routier de voyageurs.
La société FJ Autocars a suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, à effet 30 septembre 2017, acquis le fonds de commerce de la société Salaun Autocars « d'entreprise de transports publics de voyageurs, maintenance de véhicules de transport ».
A la suite de cette cession, suivant acte sous seing privé en date du même jour, la Société FJ Autocars a régularisé un contrat de prestations de transport public de voyageurs avec les sociétés Salaun Evasion devenue Salaun HOLIDAYS, Salaun Autocars, National Tours,Tours Groupes et la Boutique Des groupes (ces dernières exerçant une activité de tours opérateurs et organisant en France et à l'étranger des voyages en Autocars), à l'effet d'organiser les modalités de la mise en 'uvre de prestations d'autocariste par la Société FJ Autocars.
Le 15 avril 2020, la société FJ Autocars a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 octobre 2020, la société FJ Autocars a été placée en liquidation judiciaire. La société [G]-Goïc, prise en la personne de M. [G], a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le 21 août 2020, la société Salaun Holidays, anciennement Salaun Evasion, a déclaré sa créance à hauteur de 170.000 euros.
La société [G]-Goïc, ès qualités, a contesté cette créance.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Décidé d'inscrire la société Salaun Holidays au passif chirographaire de la société FJ Autocars de la manière suivante :
- Déclaration : 170.000 euros,
- Admission définitive : 170.000 euros,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR à :
- La société Salaun Holidays,
- M. [N],
Et communiquée à :
- La société [G]-Goïc,
- M. [H].
La société Salaun Holidays a interjeté appel le 2 novembre 2021.
Les dernières conclusions de la société Salaun Holidays sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de la société FJ Autocars, représentée par la société [G]-Goïc, ès qualiés, sont en date du 24 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Salaun Holidays demande à la cour de :
- Infirmer à titre principal l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que pour la société FJ Autocars, la société Salaun Holidays est la seule à avoir versé l'avance de frais à hauteur de 170.000 euros, pour son propre compte, et doit donc être seule admise au passif de la société FJ Autocars,
- Rejeté la demande de constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure des créances réciproques de la société Salaun Holidays et de la société FJ Autocars, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civil,
- Confirmer à titre subsidiaire l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Admis la créance de la société Salaun Holidays au passif de la société FJ Autocars à hauteur de 170.000 euros à titre chirographaire, cette somme devant être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023,
- Ordonné la compensation de la créance de la société Salaun Holidays admise au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 150.000 euros, à titre chirographaire, avec la somme de 9.716,44 euros restant due à la société FJ Autocars,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que la société Salaun Holidays est créancière de la société FJ Autocars au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du Contrat de prestations de transport public de voyageurs à hauteur de la somme de 170.000 euros, cette somme devant être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023,
- Juger que la société FJ Autocars est créancière de la société Salaun Holidays au titre de factures émises au titre des Prestations effectuées en exécution du Contrat de prestations de transport public de voyageurs pour un montant de 9.716,44 euros à la date du jugement d'ouverture,
- Juger que la société Salaun Holidays est bien fondée à voire constater l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation de la créance réciproque et connexe qu'elle dispose à l'égard de la société FJ Autocars et celle de 9.716,44 euros dont dispose la société FJ Autocars, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civil,
- Ordonner en conséquence la constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation des créances réciproques de la société Salaun Holidays et de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 9.716,44 euros,
- Admettre pour le surplus la créance de la société Salaun Holidays au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en principal de 140.283,56 euros (150.000 euros - 9.716,44 euros) à titre chirographaire,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Salaun Holidays est créancière de la société FJ Autocars au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du Contrat de prestations de transport public de voyageurs à hauteur de la somme de 170.000 euros ; cette somme devant être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023.
- Admettre la créance de la société Salaun Holidays au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en principal de 150.000 euros, à titre chirographaire,
- Ordonner la compensation à due proportion entre la créance de la société Salaun Holidays admise au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en
principal de 150.000 euros, et la créance de la société FJ Autocars d'un montant de 9.716,44euros,
En tout état de cause :
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société FJ Autocars, représentée par la société [G]-Goïc, ès qualiés, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance,
Ce faisant :
- Admettre au passif chirographaire de la procédure collective la société Salaun Holidays à hauteur de la somme de 20.000 euros,
A titre subsidiaire :
- Admettre au passif chirographaire de la procédure collective la société Salaun Holidays à hauteur de la somme de 170.000 euros,
- Débouter la société Salaun Holidays de toutes autres demandes, plus amples et contraires,
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Salaun Holidays à payer à la société FJ Autocars la somme de 2.500 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Salaun Holidays aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'extinction des créances réciproques :
La société Salaun Holidays reconnait qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, elle était redevable de la somme de 170.000 euros à la société FJ Autocars au titre d'une avance permanente sur frais correspondant à une provision à valoir sur les frais de l'autocariste.
La société Salaun Holidays fait valoir qu'à cette date elle bénéficiait d'une créance sur la société FJ Autocars au titre de plusieurs factures pour un total de 9.716,44 euros.
Il n'est pas justifié d'une compensation conventionnelle qui aurait pu intervenir avant la date d'ouverture de la procédure collective.
Les dispositions contractuelles produites stipulent au contraire que la provision à valoir sur les frais de l'autocariste fera l'objet d'un remboursement à due concurrence à la date de l'anniversaire du contrat, le trop perçu éventuel étant remboursé par l'autocariste au terme du contrat.
Il en résulte qu'aucune compensation contractuelle ne devait intervenir au fur et à mesure de la simple émission de factures de prestations.
Il apparait qu'il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur une éventuelle compensation postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective. Il ne peut qu'admettre une créance, l'éventuelle compensation ne pouvant intervenir que lorsqu'il sera le cas échéant demandé paiement d'une autre créance détenue que la procédure collective pourrait détenir sur le créancier en question.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de compensation avec la créance alléguée de 9.716,44 euros.
Sur la cession partielle de créance :
La société Salaun Holidays fait valoir que le 10 février 2023, elle aurait cédé sa créance à hauteur de 20.000 euros à la société La Boutique des Groupes. Elle demande donc que le montant de sa créance admise tienne compte de cette cession de créance.
Il apparait que cette cession alléguée est intervenue postérieurement à la date de la cessation des paiements. Il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur la régularité ou les conséquences d'une cession de créance postérieure à la date de la cessation des paiements, ces discussions ne concernant que les opérations de liquidation et non pas l'admission des créances déclarées.
La demande correspondante sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes visant à :
A titre principal :
- Juger que la somme dont la société Salaun Holidays est créancière au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du Contrat de prestations de transport public de voyageurs doit être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023,
- Juger que la société FJ Autocars est créancière de la société Salaun Holidays au titre de factures émises au titre des Prestations effectuées en exécution du Contrat de prestations de transport public de voyageurs pour un montant de 9.716,44 euros à la date du jugement d'ouverture,
- Juger que la société Salaun Holidays est bien fondée à voire constater l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation de la créance réciproque et connexequ'elle dispose à l'égard de la société FJ Autocars et celle de 9.716,44 euros dont dispose la société FJ Autocars, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civil,
- Ordonner en conséquence la constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation des créances réciproques de la société Salaun Holidays et de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 9.716,44 euros,
- Admettre pour le surplus la créance de la société Salaun Holidays au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en principal de 140.283,56 euros (150.000 euros - 9.716,44 euros) à titre chirographaire,
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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