Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-43.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.116
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès X..., demeurant ... (Nord) en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activité diverse), au profit de la société Cetras, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X..., embauchée le 14 décembre 1987 par la société Cetras en qualité de secrétaire et licenciée le 12 juin 1989 avec préavis d'un mois, de ses demandes de rappel de salaire à compter du 1er avril 1989 et d'une indemnité compensatrice d'un deuxième mois de préavis et congés payés afférents, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'intéressée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'apportait aucun élément de preuve justifiant ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui fondait ses demandes sur un avenant du 1er avril 1989 à son contrat de travail initial, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la revalorisation du salaire et la durée du préavis, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;
Condamne la société Cetras, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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