Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° S 16-11.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association spirituelle de l'église de suite dénomination sociale scientologie celebrity centre, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société Scientologie espace librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à l'Association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association spirituelle de l'église de suite dénomination sociale scientologie celebrity centre, de Mmes [I] et [D], de MM. [B] et [X], de la société Scientologie espace librairie et de l'Association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
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