Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, représentée par le directeur général des Impôts, domicilié Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ..., pris en sa qualité de curateur à la succession de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Marc Z...,
2 / de Mme Sylvie Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux Résidence du Stage, bâtiment D, appartement 6, 03600 Commentry,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que les instances auxquelles le service des domaines est partie relèvent de la procédure sans représentation obligatoire, et que, selon le second, l'appel est dans ce cas formé par une déclaration que la partie adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que les époux Z..., propriétaires mitoyens d'un immeuble menaçant ruine dépendant d'une succession vacante, ont assigné en référé le service des domaines désigné comme curateur de cette succession en vue d'obtenir le paiement d'une provision pour pouvoir effectuer les travaux nécessaires ; que l'ordonnance rendue en première instance les ayant déboutés de cette demande, ils en ont interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande ;
Attendu, cependant, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier la régularité de sa saisine et qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté suivant une forme différente de celle prévue par les textes susvisés, la cour d'appel a violé leurs dispositions ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment