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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-16.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.541

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-11 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ; Attendu , selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi engagés par Mme X..., le 18 août 2006, afin de se rendre au centre hospitalier de Montauban, pour une visite de contrôle consécutive à une intervention chirurgicale subie un mois auparavant ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que si l'article R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le transport doit être lié à une hospitalisation, il ne précise pas la nature du lien entre le transport et l'hospitalisation, qu'une hospitalisation pour une intervention chirurgicale programmée entraîne nécessairement une ou plusieurs visites de contrôle, que le transport litigieux n'était pas destiné à amener Mme X... au centre hospitalier pour qu'elle y soit opérée et donc hospitalisée mais pour une première visite de contrôle après l'intervention chirurgicale subie quelques semaines auparavant et que cette consultation qui était incontournable, était nécessairement liée à l'hospitalisation intervenue précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du premier des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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