Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-13.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-13.275
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., Mmes Z..., A..., B... et C... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que la courette vitrée du bâtiment C était, dans le silence du règlement de copropriété, réputée partie commune, que les époux X..., actuels copropriétaires d'un lot au rez-de-chaussée, ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en droit de joindre leur possession à celle de leur auteur alors qu'ils admettaient que leur titre de propriété ne mentionnait pas l'existence de cette cour, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu condamner ces copropriétaires à restituer les parties communes par eux annexées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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