Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00463 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L46T
S.A.R.L. LES JARDINS DE CORBIAC
c/
Monsieur [O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01663) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021,
APPELANTE :
SARL Les Jardins de Corbiac, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 429 216 930
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [S]
né le 05 juin 1984 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S], né en 1984, a été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste espaces verts par la SARL Les Jardins de Corbiac, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Le 25 mars 2014, M. [S] a été victime d'un accident du travail, heurté par la cime d'un arbre qui venait d'être abattu, pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, ci-après MSA, au titre de la législation sur les risques professionnels, le 22 février 2016.
M. [S] a d'abord fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 25 mars au 30 mars 2014 auquel ont succédé plusieurs autres arrêts en lien avec son accident pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 6 mai 2018.
Entre-temps, l'état de M. [S] a été considéré comme étant consolidé une première fois le 19 septembre 2016 avant une première rechute le 22 février 2017, reconnue par la MSA et consolidée le 11 avril 2017, avec un taux d'incapacité de 20%, réévalué en décembre 2019 à 35%.
Le 26 mai 2017, M. [S] a fait une seconde rechute reconnue par la MSA et considérée consolidée le 4 août 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 10 août 2017, le médecin du travail a conclu qu'une reprise du travail par M. [S] ne pouvait être envisagée qu'à un poste aménagé à un rythme très adapté et avec mise en place d'une reconnaissance de la lourdeur du handicap et avec l'intervention du Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH).
La société a indiqué au médecin du travail qu'un aménagement du poste de travail à un rythme très adapté n'était pas envisageable.
Le 19 mars 2018, M. [S] a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 9 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[S] inapte à son poste précisant qu'il 'pourrait être apte à un poste sans flexions/rotations/extensions du rachis, sans manutention > 5 kg, sans conduite d'engins. Il pourrait s'agir d'un poste administratif par exemple'.
Par courrier du 17 mai 2018, la société a informé M.[S] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre datée du 18 mai 2018, M.[S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 mai 2018 et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er juin 2018.
A la date du licenciement, M.[S] avait une ancienneté de 4 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il se disait victime ainsi qu'au titre du licenciement, M.[S] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Parallèlement, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux termes de sa décision rendue le 23 mai 2019, a estimé que la société n'avait pas mis en 'uvre les mesures préventives nécessaires et que l'accident dont M. [S] avait été victime, et qu'il était dû à une faute inexcusable de l'employeur.
Cette décision a été confirmée le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que M. [S] a subi de la part de la société Les Jardins de Corbiac des faits de harcèlement et de discrimination en considération de son état de santé et a relevé des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté,
- dit que le licenciement de M.[S] par la société Les Jardins de Corbiac est entaché de nullité,
- condamné la société Les Jardins de Corbiac à verser à M.[S] les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Les Jardins de Corbiac aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Les Jardins de Corbiac a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021, la société Les Jardins de Corbiac demande à la cour de :
A titre principal,
- juger qu'elle n'a pas commis d'actes de harcèlement à l'égard de M.[S],
- juger qu'elle n'a pas commis de discrimination en raison de son état de santé ni de manquement à son obligation de loyauté à l'égard de M.[S],
- infirmer le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu'il a jugé nul le licenciement de M.[S],
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner M.[S] au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2021, M.[S] demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'il a subi de la part de la société Les Jardins de Corbiac des faits de harcèlement et de discrimination en considération de son état de santé ainsi que des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté,
* dit que son licenciement est entaché de nullité,
* dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts,
* débouté la société Les Jardins de Corbiac de ses demandes,
* condamné la société Les Jardins de Corbiac aux dépens et éventuels frais d'exécution,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations aux sommes de :
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Les Jardins de Corbiac à lui payer les sommes de :
* 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
* 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des faits de harcèlement, discrimination et manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté,
A titre subsidiaire, ajoutant aux chefs du jugement déféré,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour être intervenu en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de sa faute inexcusable ayant entraîné l'inaptitude du salarié,
- dire le licenciement prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
- condamner la société Les Jardins de Corbiac à lui payer à titre de dommages intérêts (L. 1235-3-1 et L. 1226-15 du code du travail) la somme de 25.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Les Jardins de Corbiac à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L'employeur appelant sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [S] entaché de nullité.
Le salarié conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de la discrimination en lien avec son état de santé dont il a été
victime constituant des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
- Sur le harcèlement moral et la discrimination
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts estimant nul son licenciement outre celle de 15.000 euros au titre des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il se dit victime.
* * *
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Par ailleurs, l'article L. 1154-1 dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles.
En outre, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé ou de son handicap et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il incombe ainsi à M. [S] qui se prétend victime de harcèlement et de discrimination à raison de son état de santé de soumettre au juge des éléments de faits laissant supposer dès lors qu'ils sont vérifiés et pris dans leur ensemble, l'existence de la situation ainsi dénoncée.
Ce n'est que dans un second temps qu'il incombe à l'employeur de prouver que les faits ainsi établis sont étrangers à toute situation de harcèlement et de discrimination.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait état des reproches répétés de son employeur concernant la dégradation de son état de santé consécutive à l'accident de travail du 25 mars 2014 ainsi que ses arrêts de travail subséquents.
Il affirme que la société lui a demandé avec insistance de reprendre son poste en lui imputant les difficultés rencontrées par l'entreprise du fait de son absence et estime que ces agissements ont engendré une dégradation de son état de sant puisqu'il s'esr senti contraint de limiter ses périodes de convalescence et d'arrêts de travail, ce qui a occasionné plusieurs rechutes.
Il produit notamment aux débats plusieurs SMS reçus de son employeur, soit pendant ses arrêts de travail, soit lors de la reprise de son activité, ainsi libellés :
- « je viens de me faire démonter par M. [B], il vous a traité d'amateurs! Moi je laisse tout tomber, je m'emmerde pour vos emplois pour avoir des réflexions des clients. Demain vous faites ce que vous voulez, moi je laisse tout tomber », SMS adressé le 15 février 2017 pendant la reprise du salarié ;
- « c'est pas grave dès que j'ai le dos tourné vous en profitez tous pour me baiser. J'ai plus confiance en vous. Soyez honnête et assumez. Moi je rends les contrats, vous avez gagné...ah autre chose, demain vous venez si vous voulez, moi j'en ai rien à faire », SMS du 17 février 2017, pendant la reprise du salarié ;
- « faites ce que vous voulez je n'ai pas de temps à perdre... rentrez chez vous, vous devez être fatigué de votre matinée !!! j'ai pris des photos et depuis que je suis installé on m'a jamais pris pour un con comme ça merci on verra bien pour la suite!!! », SMS adressé le 25 avril 2017, pendant une nouvelle période de reprise ;
- « vous comptez venir lundi' Que je puisse prendre mes dispositions, merci » message adressé le 27 mai 2017 pendant l'arrêt de travail pour maladie du salarié ayant débuté la veille et dont l'employeur était informé ;
- « bonjour [O], pouvez-vous me dire si vous reprendrez demain car [T] est en vacances 2 semaines et [Z], absent mardi et mercredi! Ça va être compliqué, merci », message envoyé pendant l'arrêt de travail pour maladie du salarié, celui-ci répondant qu'il aurait besoin d'une infiltration épidurale des vertèbres lombaires et d'une rééducation intensive à la tour de Gassi mais qu'il devait revoir son médecin le mardi suivant ;
- « bonjour j'aimerais savoir pour combien de temps vous allez être arrêté, car pour l'entreprise c'est catastrophique. Je pense que la poudrerie songe sérieusement à se passer de nos services », réponse du 13 juillet 2017 ensuite de l'annonce par le salarié de la visite prochaine auprès de son médecin traitant ;
- « moi, je suis tributaire des clients, on va certainement perdre la poudrerie ! », SMS adressé le 18 juillet 2017 ensuite de l'annonce par le salarié de son nouvel arrêt de travail en ces termes :' « ça m'ennuie pour vous je comprends votre position c'est compliqué pour moi aussi mais je ne décide de rien je suis tributaire des médecins, des rendez vous et de ce dos qui me handicape pour le moment » ;
- « non un intérim, la société n'a pas les moyens et un CDD, Héraklès ferme pour 3 semaines donc ils ne font plus d''autorisation d'accès ! Je prendrai pas de vacances cette année. Je pense que la renégociation des contrats se fera sans moi. Bonne vacances », message du 18 juillet 2017.
M. [S] verse également l'extrait d'un SMS adressé par l'employeur à son collègue, M. [P], le 5 août 2017 rédigé en ces termes : « Merci pour le bon week-end on a perdu la poudrerie et on va perdre le Haillan !!! je me demande pourquoi j'ai du personnel ' Vous remercierez [O]. Je pars en vacances. Et après je dépose le bilan, je suis pas aidé ni secondé. Merci ...maintenant je vais m'entourer de gens compétents, investis et sérieux. Qui regardent pas la montre!!! ».
Il produit également un extrait de son dossier individuel de santé au travail, détenu par la MSA, relevant:
- le 10 août 2017 qu'en « arrêt depuis fin mai 2017 suite à une rechute de son accident du travail, le salarié a fait part de difficultés ++ avec son employeur qui tenterait de le culpabiliser de son arrêt de travail, qualifie son attitude de harcèlement moral, dit que son employeur serait connu pour conduite similaire avec d'autres salariés »,
- le 25 avril 2018 « pense que son employeur ne fera pas d'efforts pour aménager le poste, soucis pendant l'arrêt (employeur qui lui aurait mis la pression en lui envoyant des messages) ».
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'état de santé du salarié.
L'employeur se défend en faisant valoir que les SMS critiqués étaient envoyés au salarié soit pendant ses arrêts de travail pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, soit pendant la reprise de son activité, dans le cadre de son pouvoir de direction mais ce faisant, échoue à démontrer que les faits invoqués par l'intimé, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination, les attestations des salariés contestant tout harcèlement moral de l'employeur à l'égard de M. [S] étant insuffisantes à cet effet.
Il résulte des éléments développés ci-dessus, que les faits invoqués par M. [S], pris dans leur ensemble ont incontestablement abouti à une dégradation importante de l'état de santé de celui-ci en ce que le salarié, interrogé régulièrement sur les dates de sa reprise et incriminé quant à son investissement professionnel en des termes pour le moins irrespectueux de la part de son employeur, lequel a en outre exercé une forme de pression en lui faisant comprendre que son état de santé dégradé et ses arrêts maladie auraient pour conséquence, soit des pertes de marché 'la poudrerie - le Haillan' soit la cessation d'activité de l'entreprise 'Vous remercierez [O]. Je pars en vacances. Et après je dépose le bilan', s'est senti contraint de reprendre au plus vite son emploi occasionnant ainsi des rechutes, tel que cela ressort de son dossier médical versé à la procédure.
Le harcèlement moral et la discrimination à raison de l'état de santé sont donc constitués.
Par voie de conséquence et au vu des éléments dont dispose la cour, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 12.000 euros à M. [S] à ce titre.
- Sur l'origine de l'inaptitude médicalement constatée de M. [S]
Il est suffisamment établi que les agissements de l'employeur sont en partie à l'origine de l'inaptitude de M. [S] au regard de sa situation médicale.
En effet, les nombreux arrêts de travail qui ont émaillé la relation contractuelle à compter de l'accident du 25 mars 2014 et les périodes de rechutes qui se sont succédées témoignent de ce que le salarié, soumis à l'insistance et au harcèlement moral de l'employeur, a tenté à plusieurs reprises de reprendre son activité professionnelle, ces reprises participant ainsi à la dégradation de son état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude.
L'inaptitude de M. [S] résulte donc d'un harcèlement moral ainsi que d'une discrimination à raison de son état de santé et donc d'un manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en sorte que le licenciement de M. [S] est nul.
M. [S] percevait un salaire brut de 1.894 euros.
Il justifie n'avoir retrouvé un emploi stable qu'en mars 2020.
En réparation du préjudice subi, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoyant l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur, partie perdante à l'instance et en son recours, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M. [S] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 12.000 euros au titre du licenciement nul,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Les Jardins de Corbiac à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 20.000 euros en réparation du licenciement nul,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Les Jardins de Corbiac aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire