Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-42.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.877
Date de décision :
18 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007) rendu sur renvoi après cassation (soc, 6/12/05, pourvoi n° 04-40.490), que M. X... a été employé par la société Herlicq frères Sénégal, filiale de la société Herlicq frères France jusqu'à sa retraite en 1990 ; que la société Herlicq France ayant fusionné en 1994 avec la GTME pour devenir la GTMH, a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Herlicq frères Sénégal à la société Sofica au profit de laquelle elle a conclu une garantie de passif ; que M. X... faisant valoir que son employeur qui avait volontairement souscrit auprès de l'Ircafex une assurance de retraite complémentaire pour son personnel n'avait pas réglé les cotisations afférentes à ce contrat pour les années 1990 et 1991, ce qui n'était pas contesté, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société GTMH à réparer le préjudice financier résultant du non versement de ces cotisations de retraite retenues sur ses salaires mais non versées à l'Ircafex ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé ce jugement ;
Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel de renvoi retient que la société Herlicq frères Sénégal était l'employeur de M. X... qui a pris sa retraite, en 1990, à une époque où la société GTMH n'existait pas dès lors qu'elle était issue de la fusion, intervenue en 1994, entre d'une part, la société GTME qui était étrangère à la relation de travail nouée entre M. X... et la société sénégalaise et, d'autre part, la société Herlicq frères France, qui n'a jamais été l'employeur de M. X..., étant seulement la maison mère de la société sénégalaise, et n'ayant eu aucun lien de droit avec lui ; qu'enfin la garantie de passif litigieuse concédée par la société GTMH à l'occasion de la cession de ses parts dans la filiale sénégalaise ne concerne que ses rapports avec la société cessionnaire, ce qui n'entraîne aucune obligation de paiement de la société GTMH à l'égard du salarié lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination effectif entre le salarié et la filiale sénégalaise de la société Herlicq frères France et sans rechercher si la société mère et sa filiale n'avaient pas le même dirigeant, si la filiale disposait d'une réelle autonomie et si le salarié n'avait pas été sous la subordination effective de la société mère, la cour d'appel de renvoi a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ineo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
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