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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.538

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 1994) que M. Y..., engagé le 15 juillet 1984 par la société X... en qualité d'adjoint du gérant chargé des problèmes financiers notamment d'assurer la surveillance des filiales africaines, a été licencié le 22 février 1990 ; Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif ; que le motif pris d'une "divergence d'appréciation sur la nouvelle organisation", par sa seule généralité et son imprécision, ne satisfait pas aux exigences de ce texte ; qu'en disant qu'un tel motif justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait-elle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre, dès lors qu'elle était expressément invitée à se prononcer sur ce moyen, d'en apprécier les mérites, et alors, en toute hypothèse, que le refus de collaborer n'ayant pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dire le licenciement justifié par ce motif ; qu'en disant la "divergence d'appréciation" établie sur le fondement d'une attestation faisant état d'un refus de collaborer avec une personne, et une autre faisant état "d'une grande indépendance de gestion et d'un refus de régulariser son mode de fonctionnement et de travailler dans un cadre trop central" sans caractériser sur quoi portait la divergence et à quelle question d'organisation elle se rapportait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par le refus opposé par l'exposant de collaborer, ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, ne pouvait, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail, omettre de préciser la date à laquelle le refus de collaborer avait été opposé ; alors, surtout, qu'il résultait de l'attestation de M. Michel X..., auteur du licenciement que le véritable motif du licenciement était le gaspillage financier lié à une gestion déficiente ; que le motif invoqué n'était qu'un motif anodin destiné à protéger l'avenir professionnel du salarié ; que, dès lors, que de l'aveu même de l'employeur, le motif énoncé n'était pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dire le licenciement justifié par le motif énoncé ; Attendu d'une part qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que le salarié ait invoqué devant le juge du fond que le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne satisfaisait pas aux exigences légales ni qu'il n'était pas le motif véritable ; que par suite, la première et la dernière branche du moyen sont nouvelles ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3767

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