Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° R 15-12.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hypromat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sud lavage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... C..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société Sud lavage,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Hypromat France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2015), rendu en matière de référé, que la société Hypromat France (la société Hypromat) a assigné la société Sud lavage pour obtenir la modification par celle-ci de l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et le paiement d'une provision au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de cette obligation ; que la société Sud lavage a été mise en redressement judiciaire, M. C... étant nommé mandataire judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société Hypromat fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes et de rejeter sa demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par la société Sud lavage alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 488 du code de procédure civile que le juge des référés ne statue qu'en fonction des faits qui existent au jour de sa décision de sorte que l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ne peut pas être opposée à une demande fondée sur la survenance de faits nouveaux postérieurs à son prononcé ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance du 20 septembre 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance par la société Sud lavage de la condamnation prononcée à son encontre, dans l'ordonnance du 20 septembre 2011, constituait une circonstance nouvelle qui autorisait la société Hypromat à saisir de nouveau le juge des référés afin de voir interdire, de nouveau, l'utilisation par son ancien franchisé des signes de ralliement de la clientèle, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente ordonnance du 20 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 20 septembre 2011 que le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Sud lavage à remplacer les couleurs spécifiques de la franchise Eléphant bleu, soit le bleu et le blanc, par toute autre couleur de son choix qui ne rappellerait pas ledit réseau de franchise ; qu'en permettant l'utilisation de la seule couleur bleue pour une station de lavage, quand elle était expressément interdite par l'ordonnance du 20 septembre 2011, la cour d'appel en a méconnu l'autorité de chose jugée, en violation de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'il en est ainsi des créances indemnitaires résultant d'une faute inhérente à la poursuite de l'activité comme en constituant le moyen ou l'objet, ainsi qu'il en est des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ; qu'en décidant que l'utilisation par la société Sud lavage des signes de ralliement de la clientèle du franchiseur, postérieurement à la cessation des rapports contractuels, était constitutive d'une créance antérieure à la procédure, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans un contrat de franchise conclu avant cette date, au lieu de rechercher si la créance indemnitaire de la société Hypromat était née d'une faute de la société Sud lavage qui était inhérente à la poursuite de l'activité au cours de la procédure en tant qu'elle en constitue le moyen et l'objet, pour avoir utilisé les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de l'Eléphant bleu pour les besoins de l'exploitation du centre de lavage automobile, après le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17, I, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'une décision de référé avait déjà été rendue entre les mêmes parties le 20 septembre 2011, ayant ordonné à la société Sud lavage d'enlever tous les signes distinctifs et éléments spécifiques à la franchise Eléphant bleu, l'arrêt retient que la demande identique formée par la société Hypromat, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée au provisoire de la précédente ordonnance, est irrecevable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte du rejet du moyen, pris en sa deuxième branche, que les demandes au titre du trouble manifestement illicite de la société Hypromat se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 20 septembre 2011 ; que la décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Attendu, enfin, que la créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser, malgré la rupture du contrat liant les parties, « les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de franchise », n'est pas, lorsque ces faits ont eu lieu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17, I, 1° du code de commerce ; que la cour d'appel a exactement retenu que les sommes réclamées par la société Hypromat ne correspondaient pas à des créances relevant de ce texte et ainsi effectué la recherche invoquée par la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hypromat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Hypromat France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société HYPROMAT FRANCE et D'AVOIR rejeté la demande que la société HYPROMAT FRANCE avait présentée afin qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par la société SUD LAVAGE ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée au provisoire, l'ordonnance de référé rendue le 20 Septembre 2011, entre la société HYPROMAT FRANCE et la SARL SUD LAVAGE, ordonne notamment, à la société SUD LAVAGE de procéder à l'enlèvement des marques nominatives, des emblèmes, posters et aux éléments spécifiques à la franchise ELEPHANT BLEU, et condamne la SARL SUD LAVAGE au paiement d'une provision et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les créances et obligations arrêtées, même provisoirement par l'ordonnance précitée s'imposent au mandataire judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de saisir de nouveau la même juridiction pour obtenir la même décision ; qu'en conséquence, c'est par des moyens propres et pertinents que la Cour adopte, que le juge des référés a estimé que les présentées par la SARL HYPROMAT se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que, sur l'application des dispositions de l'article L622-21-1 du code de commerce, la lecture de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2013, ne fait pas apparaître que les parties se sont expliquées contradictoirement sur l'application des dispositions de l'article précité du code de commerce ; que cependant, ce débat a été porté devant la Cour d'Appel et la présente juridiction peut apprécier le bien-fondé de cette prétention soutenue par les intimés ; que les indemnités dont il est demandé le règlement à titre provisoire par l'appelant, trouvent leur source dans le contrat de franchise qui est antérieur au jugement de procédure collective ; que l'article L 622-21-1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce, et tendant au paiement d'une somme d'argent ; que les sommes réclamées par la SA HYPROMAT FRANCE ne sont pas des créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contre-partie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période et ne peuvent pas, en conséquence, être payées à leur échéance ; que les demandes formulées par la SA HYPROMAT FRANCE doivent être déclarées irrecevables ; qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 9 Septembre 2013, qu'il a été procédé à de nombreuses modifications et que notamment l'enseigne ELEPHANT BLEU a été retirée et a été remplacée par l'enseigne SUD LAVAGE, mais que la couleur bleue n'avait pas été remplacée ; que l'utilisation de la seule couleur bleue pour une station de lavage, alors que la marque, et tous les signes et emblèmes ont été retirés par les intimés, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de condamnation de la requise à modifier l'aspect extérieur de sa station de lavage en enlevant toutes les marques nominatives et figuratives HYPROMAT-ELEPHANT BLEU, tous les emblèmes, posters, affiches, drapeaux et autres éléments publicitaires à quelque endroit qu'ils se trouvent, sous quelque forme qu'ils soient apposés, à remplacer les couleurs spécifiques de la marque ELEPHANT BLEU par toute autre couleur ne rappelant pas celles du réseau de franchise, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée; la requérante a en effet déjà obtenu la condamnation sous astreinte de la requise à ces mêmes obligations de faire, par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, et n'invoque pas de circonstances nouvelles permettant de statuer à nouveau sur le même litige entre les mêmes parties, en application de l'article 488 du Code de procédure civile ; que la demande de condamnation aune provision de 100 000€ relative à l'application de l'article 14 du contrat de franchise prévoyant une indemnité contractuelle de 1 524 € par jour de retard et par infraction au bénéfice du franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure faite le 20 novembre 2009, pour les infractions commises à partir de la date du placement delà requise en redressement judiciaire, le 24 octobre 2012, constatées par huissier, se heurte toutefois à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; que l'article L 622-21-1 du Code de commerce dispose en effet que « le jugement d'ouverture de la procédure interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de h 622-17 du Code de commerce, et tendant au paiement d'une somme d'argent » ; que la créance invoquée par la requérant n'est pas l'une des créances visées par l'article L 622-17 du Code de commerce selon lequel « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que, dès lors, la demande de provision est irrecevable ;
1. ALORS QUE la décision du juge qui prononce une astreinte n'a pas d'autorité de chose jugée, de sorte que le juge peut toujours, et, sans violer l'autorité de chose jugée, augmenter le montant de l'astreinte qu'il avait ordonnée, et même en modifier soit sa durée, soit sa nature ; qu'en opposant aux demandes de la société HYPROMAT FRANCE l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 20 septembre 2011 bien que la société HYPROMAT FRANCE ait sollicité du juge l'augmentation du montant de l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 488 du code de procédure civile que le juge des référés ne statue qu'en fonction des faits qui existent au jour de sa décision de sorte que l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ne peut pas être opposée à une demande fondée sur la survenance de faits nouveaux postérieurs à son prononcé ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance du 20 septembre 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance par la société SUD LAVAGE de la condamnation prononcée à son encontre, dans l'ordonnance du 20 septembre 2011, constituait une circonstance nouvelle qui autorisait la société HYPROMAT FRANCE à saisir de nouveau le juge des référés afin de voir interdire, de nouveau, l'utilisation par son ancien franchisé des signes de ralliement de la clientèle, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 20 septembre 2011 que le juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné la société SUD LAVAGE à remplacer les couleurs spécifiques de la franchise ELEPHANT BLEU, soit le bleu et le blanc, par toute autre couleur de son choix qui ne rappellerait pas ledit réseau de franchise ; qu'en permettant l'utilisation de la seule couleur bleue pour une station de lavage, quand elle était expressément interdite par l'ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour d'appel en a méconnu l'autorité de chose jugée, en violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'il en est ainsi des créances indemnitaires résultant d'un faute inhérente à la poursuite de l'activité comme en constituant le moyen ou l'objet, ainsi qu'il en est des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ; qu'en décidant que l'utilisation par la société SUD LAVAGE des signes de ralliement de la clientèle du franchiseur, postérieurement à la cessation des rapports contractuels, était constitutive d'une créance antérieure à la procédure, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans un contrat de franchise conclu avant cette date, au lieu de rechercher si la créance indemnitaire de la société HYPROMAT FRANCE était née d'une faute de la société SUD LAVAGE qui était inhérente à la poursuite de l'activité au cours de la procédure en tant qu'elle en constitue le moyen et l'objet, pour avoir utilisé les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de l'ELEPHANT BLEU pour les besoins de l'exploitation du centre de lavage automobile, après le prononcé du redressement judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-17, I, du Code de commerce.