Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-14.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.914
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande A..., demeurant à Fréjus (Var), "Le Counillier", route de Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Auguste B...,
2 / de Mme Jeannette Z..., épouse B..., demeurant ensemble à Fréjus (Var), impasse Testanier, quartier de Villeneuve,
3 / de M. Roland X...,
4 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Raphaël (Var), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs de leurs fils Sébastien X...,
5 / de M. Ludovic X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution de travaux entraînant un changement de distribution et le percement de murs, d'autre part, relevé que le bail avait été consenti pour l'exercice de tous commerces et que la bailleresse avait été informée du projet de cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la violation de la clause, n'autorisant la cession qu'à un successeur dans le commerce, ne constituait pas une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation de la location ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer aux époux B... la somme de 8 000 francs, et aux consorts X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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