Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° U 19-17.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
1°/ Mme E... R..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Q... U..., domicilié [...] ,
3°/ Mme L... U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-17.619 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général prés la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-12.652), le 29 avril 2011, N... U... a été mortellement blessé dans la chute d'un hélicoptère qui effectuait un vol de qualification en vue de l'obtention du certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit.
2. Une analyse toxicologique ayant révélé que le pilote de l'appareil avait consommé avant le vol des médicaments à effet sédatif, Mme Y... R..., veuve de N... U..., Mme L... U... et M. Q... U..., ses enfants, (les consorts U...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en se prévalant de ce que leur préjudice résultait de faits présentant le caractère matériel du délit d'homicide involontaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts U... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... était un pilote expérimenté totalisant 4 600 heures de vol, qu'il avait absorbé, avant le vol, un anti-histaminique à visée sédative et hypnotique et un anxiolytique contre-indiqués pour la conduite d'un véhicule et a fortiori le pilotage d'un hélicoptère, et enfin que l'accident était probablement dû à une action tardive du pilote à la suite d'une diminution du régime moteur et du rotor ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le préjudice subi par les consorts U... résultait de la faute de M. J..., quand il ressortait de ses propres constatations que le pilote de l'hélicoptère avait commis un manquement grave à une obligation de sécurité imposée par la loi qui était, ne serait-ce que pour partie, à l'origine de l'accident aérien dans lequel N... U... a trouvé la mort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, notamment leur appréciation du sens et de la portée des conclusions du rapport du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, du rapport d'analyses toxicologiques et du rapport de l'expert en aéronautique commis par les consorts U..., dont ils ont pu déduire qu'en l'état des seules hypothèses qui y étaient émises, la preuve d'un lien de causalité certain entre la faute susceptible d'être imputée au pilote de l'hélicoptère pour avoir absorbé avant le vol des médicaments comportant une contre-indication et l'accident de l'appareil n'était pas rapportée, de sorte que la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, tenant à l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction à l'origine du préjudice invoqué, n'était pas remplie.
5. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts U...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts U... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale sur lequel les appelants fondent leurs demandes d'indemnisation il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction, infraction à l'origine des dommages. Au cas d'espèce, il appartient donc aux consorts U... de rapporter la preuve de la commission d'une infraction pénale par Z... J... et que cette infraction est à l'origine de leurs dommages c'est-à-dire à l'origine de l'accident dans lequel leur mari et père a été tué. Pour apprécier si ces critères sont réunis la cour dispose des pièces versées au débat à savoir pour les pièces essentielles l'enquête de gendarmerie, le rapport du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile, le rapport d'analyse toxicologique et le rapport de Monsieur D... établi à la demande des consorts U.... Il ressort ainsi de l'enquête de gendarmerie qui s'est déroulée pendant plus d'un an, durant laquelle de nombreuses auditions et constatations en particulier au plan technique ont été réalisées qu'au jour de la clôture du procès-verbal de synthèse l'ensemble des investigations réalisées n'ont pas permis de déterminer l'origine de l'accident. Il est cependant constant au vu de l'enquête de gendarmerie que : L'appareil en cause un hélicoptère en kit homologué, de marque Dynali type H 2S a d'abord appartenant à K... E... de janvier 2008 à septembre 2010. Suite à un accident matériel survenu le 8 novembre 2009 et après en avoir identifié la cause à savoir la rupture de la crépine de la pompe à huile, la société Dynali a procédé à une réparation et à des modifications notamment avec l'intervention d'un sous-traitant la société LAD. Toutefois malgré ces modifications K... E... ne se trouvant toujours satisfait de l'appareil a décidé de mettre la machine en dépôt vente auprès de la société Dynali et c'est ultérieurement que Q... U... en fait officiellement l'acquisition comme cadeau pour son père N... U.... Ce dernier est en effet détenteur des licences de pilote privé avion FCL et des licences privés hélicoptères FCL TH totalisant 339 heures de vol sur hélicoptère. C'est lui qui avait choisi l'appareil litigieux et devait en être le principal utilisateur. Le 29 avril 2011 vers 12 heures 08 Z... J... pilote instructeur, détenteur de plusieurs licences de pilote privé pour avion et hélicoptère, de licences d'instructeur, de pilote-examinateur pour hélicoptère, décollait en compagnie de N... U... de l'habilitation de ce dernier à bord de l'appareil. Il s'agissait d'un vol d'essai sous accord de la Direction Générale de l'Aviation Civile DGAC en vue de tester la machine et de débuter un programme de 15 heures de vol d'endurance en vue de l'obtention d'un certificat de navigabilité spécial aéronef en kit. Environ trente-cinq après le décollage l'appareil percutait le sol. Il ressort de l'enquête réalisée par le BEA que pendant une trentaine de minutes avant sa chute l'hélicoptère a effectué des évolutions incluant deux atterrissages et deux décollages. Puis en vol à faible hauteur soit 300 pieds les régimes du moteur et du rotor principal ont diminué, l'hélicoptère perdant rapidement de l'altitude puis virant et s'inclinant vers la gauche pour enfin heurter le sol avec une forte vitesse verticale. L'examen du moteur a permis de retrouver la courroie de distribution détendue et la distribution sur le banc des cylindres 1 et 3 décalée à quatre dents, la position du tendeur oscillant librement autour de son axe et ne permettant plus la mise en tension de la courroie de distribution. Ainsi le BEA conclu « L'accident est probablement dû à une action tardive du pilote à la suite d'une diminution du régime moteur et du rotor. Au moment où le pilote semble avoir réagi la situation était difficilement récupérable en raison d'un faible régime du rotor. L'absence d'alarme sonore a pu contribuer à la réaction tardive du pilote. L'examen de l'épave et du moteur n'a pas permis de déterminer avec certitude l'origine du problème technique l'hypothèse la plus probable est une perte progressive de puissance du moteur à la suite d'un décalage de la distribution. Ce décalage a pu être provoqué par un tendeur qui n'assurait plus une tension suffisante de la courroie de distribution ». Par conséquent, il est manifeste à la lecture de la conclusion du BEA que l'origine exacte de l'accident reste indéterminée, mais qu'il y a eu un problème technique, problème technique qui apparaît également corroboré par les différents témoins faisant état d'un bruit anormal des pales et aussi du moteur « comme s'il était en manque de puissance». Les consorts U... soutiennent pour fonder leur action sur l'article 706-3 du code de procédure pénale que le pilote aurait commis a minima deux fautes lourdes d'imprudence ou de négligence ou manquement à une obligation de sécurité à savoir piloter un hélicoptère sous psychotropes et faire évoluer l'engin à une attitude non réglementaire. Concernant le pilote, la cour observe tout d'abord qu'il ressort tant de l'enquête de gendarmerie que celle du BEA que Z... J... était un pilote particulièrement expérimenté, détenant en particulier la qualification requise pour appareils Dynali H25, AS350, R22 et R44. Il totalisait en outre 4 600 heures de vol dont 25 le mois précédent. Cette expérience ne peut par ailleurs s'avérer remise en cause par la survenue de deux accidents en juillet et septembre 2009 soit presque deux ans avant les faits. Concernant la consommation de psychotropes il ressort du rapport d'analyses toxicologiques qu'il a bien été identifié sur les prélèvements réalisés sur Z... J... la présence de deux médicaments : un anti-histaminique H2 à visée sédative et hypnotique et un anxiolytique le bromazépan, soient des dépresseurs du système nerveux susceptibles de provoquer une altération modérée des fonctions cognitives centrales et d'altérer la vigilance. Si la prise de ces médicaments est déconseillée pour la conduite d'engin automobile et donc a fortiori pour le pilotage d'un hélicoptère et si la prise de ces médicaments antérieurement à un vol peut revêtir le caractère matériel d'une infraction d'imprudence ou de manquement grave à une obligation de sécurité, il n'est pas établi que le préjudice résulte de cette faute. En effet non seulement l'expert en toxicologie précise que suite à la prise de ces médicaments le jugement de la situation et les prises de décision adaptées pourraient en être affectées sans pour autant que cela soit décisif par rapport à l'accident, mais surtout l'enquête du BEA ne permet pas d'affirmer que l'accident est dû à une réaction tardive du pilote et encore moins que cette réaction tardive soit due à la prise des médicaments cités, le BEA soulignant au contraire que l'absence d'alarme sonore a pu contribuer à la réaction tardive du pilote. Concernant le vol de l'engin à une altitude non réglementaire il ressort comme précédemment relevé que c'est lorsque l'hélicoptère se trouvait à environ 300 pieds que les régimes du moteur et du rotor principal ont diminués. S'il existe effectivement des règles de l'air fixant pour les aéronefs les niveaux de survol et si pour un vol à vue de jour (régime UFR) la hauteur minimale est de 1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef au-dessus des zones à forte densité et de 500 pieds ailleurs, cette hauteur minimale s'applique hors les phases de décollage et d'atterrissage. En l'espèce il sera rappelé qu'il s'agissait d'un vol de qualification de l'appareil comprenant des phases de décollages et d'atterrissage et que par ailleurs selon l'enquête BEA l'hélicoptère avant l'accident avait déjà effectué des évolutions incluant ces deux phases. Enfin l'enquête du BEA ne relève aucune infraction concernant l'altitude de vol et ne retient nullement l'altitude de l'appareil comme la cause de l'accident ni même comme l'un de ses facteurs. Enfin l'ensemble de ces éléments et en particulier les conclusions du BEA ne se trouvent pas remis en cause par le rapport établi par M. D... à la demande des consorts U.... En effet ce dernier écrit que l'évènement initial ayant entrainé l'accident est la panne du moteur vraisemblablement due au décalage de la distribution, lui-même entrainé par la détente intempestive de sa courroie de transmission. M. D... expose ensuite la technique appropriée pour la gestion d'une panne moteur qui consiste notamment pour un aéronef à voilure tournante (hélicoptère) à baisser le pas général qui commande la trajectoire dans le plan vertical afin de maintenir le rotor en mouvement à son régime nominal dit « l'autorotation ». S'il ressort de l'audition par la gendarmerie de C... G... (pilote professionnel d'hélicoptère ayant délivré sa qualification type-QT- à Z... J...) que cette technique dite « d'autorotation » est enseignée au pilote en formation et qu'il s'agit d'un exercice relativement facile sur Dynali, il ne peut en être déduit que si Z... J... n'a pas le jour de l'accident géré la panne c'est en raison de la prise de médicaments, facteur aggravé par la faible altitude dans la mesure où M. D... se contente d'émettre des hypothèses et écrivant même dans ses conclusions « cette défaillance pouvant être expliquée par les analyses toxicologiques
Il est possible voire probable qu'à la hauteur-sol réglementaire il aurait été en mesure malgré son état mais du fait de son expérience d'effectuer une autorotation en toute sécurité ». Ainsi de simples hypothèses qui ne sont pas corroborées par les investigations et les conclusions objectives du BEA ne peuvent suffisamment caractériser l'existence d'une infraction pénale à l'origine des dommages et caractériser les conditions exigées pour l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale et les consorts U... ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE lors de l'enquête de gendarmerie plusieurs témoins ont été entendus ; que Monsieur O... T... qui se trouvait dans son champ lorsque que l'hélicoptère s'est écrasé, a notamment déclaré : "Oui et à un moment donné les hélices tournaient doucement malgré le bruit du moteur. Puis il y a eu une coupure du moteur, les hélices se sont arrêtées de tourner, hélicoptère est descendu un peu en travers puis s'est écrasé au sol sur le côté. Je pense que le pilote avait un problème technique et qui voulait se poser mais c'était trop tard." ; (
) que Monsieur W... B... a indiqué aux gendarmes : "J'ai aperçu un hélicoptère qui volait à basse altitude, entre 30 et 40 mètres, mais j'étais loin. Je l'ai vu voler, puis d'un coup il est tombé. - Oui j'entendais le moteur au loin. Je pense que le moteur s'est arrêté l'hélicoptère est tombé d'un coup mais je n'en suis pas sûr" ; (
) que Monsieur H... V... a d'abord déposé en ces termes : "Vers 12h15, j'ai entendu un bruit de moteur qui semblait mal tourner, comme s'il pétadaradait. A un moment donné le bruit du moteur s'est arrêté, je pense qu'il a calé, et j'ai entendu le bruit d'un clash". (
) que lors de sa seconde audition Monsieur H... V... a été plus précis : "J'ai entendu, je suis catégorique, le moteur s'arrêter, avant l'impact au sol. Suis professeur de mécanique et donc je vous garantis que le moteur tournait alors que la machine descend vers le sol. Cependant il "ratatouillait" et s'est totalement arrêté avant l'impact. Je rectifie, j'entendais comme si le pilote essayait de remettre le moteur en marche. Malgré ces tentatives le moteur n'est pas reparti. Donc au début de l'observation, il n'y avait pas de bruit de moteur du tout, ensuite l'appareil descendait vers le sol, un bruit de redémarrage mais sans la remise en marche. Je compare ce bruit à celui de ma tondeuse lorsque celle-ci, une fois démarrée ne tourne pas bien et ne se met pas en régime de fonctionnement normal." ; (
) que le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses a écrit que les dommages constatés confirme l'absence d'énergie du rotor au moment de l'impact, que la courroie de distribution du moteur avait été retrouvée détendue, que la distribution sur le banc des cylindres 1 et 3 était décalée de 4 dents, que les pistons des cylindres présentaient des enfoncement situés vis-à-vis de chaque soupape d'échappements, elles-mêmes déformées ; (
) que le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses a estimé que ces enfoncements des cylindres pouvaient être dus un décalage de la distribution ; (
) que Monsieur S... F..., mécanicien chez I..., a déclaré, au vu des photographies du moteur démonté : "pour moi il est clair que les soupapes ont touché les pistons, c'est certain" puis "Pour moi le galet standard mal posée au défaillant peut être à l'origine du décalage" ; (
) qu'interrogé sur le point de savoir si la belle formation des soupapes pouvaient entraîner l'arrêt du moteur, il a répondu : "dans ce cas précis et en raison du fait qu'au moins deux cylindres sont impactés, selon moi le moteur s'arrête de fonctionner de lui-même" ; (
) qu'au vu de ces éléments il est pratiquement certain le moteur a eu des ratés et s'est arrêté avant la chute de l'hélicoptère, qu'il est fort possible que c'est pas soit du un galet vendeur mal posé défaillant ; (
) dans ce cas le défaut de vigilance du pilote ne serait pas à l'origine de l'accident et ce d'autant que la panne est intervenue alors que l'hélicoptère n'était qu'à 40 m ou 50 m de haut et qu'aucune manoeuvre d'autorotation ne pouvait être envisagée ; (
) qu'il n'est donc pas établi que le pilote ait commis le délit d'homicide involontaire ; (
) que l'hypothèse d'un décalage de la distribution mais à ce stade qu'une hypothèse, que même en la considérant comme certaine, il reste à déterminer l'origine de ce décalage ; (
) M. S... F... explique que celle-ci peut venir d'une mauvaise pose du galet tendeur mais aussi d'un galet tendeur défaillant, que dans cette dernière hypothèse l'existence d'une imprudence au sens des articles 221–6 121–3 du code pénal posterait à démontrer ; (
) Qu'il conviendrait encontre de déterminer l'auteur de cette imprudence ; (
) que les demandeurs envisagent eux-mêmes de causes possibles à l'accident mortel donc a été victime M. N... U... ; (
) qu'en l'état actuel du dossier il n'existe aucune certitude sur l'origine de l'accident même si la panne du moteur semble avoir été décisive, que l'origine de la panne du moteur n'est pas non plus clairement démontrée qu'il convient en conséquence de constater que l'existence d'une attraction pénale n'est pas démontré, qu'il convient en conséquence de dégoûter les consorts U... de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... était un pilote expérimenté totalisant 4.600 heures de vol, qu'il avait absorbé, avant le vol, un anti-histaminique à visée sédative et hypnotique et un anxiolytique contre-indiqués pour la conduit d'un véhicule et a fortiori le pilotage d'un hélicoptère, et enfin que l'accident était probablement dû à une action tardive du pilote à la suite d'une diminution du régime moteur et du rotor ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le préjudice subi par les consorts U... résultait de la faute de M. J..., quand il ressortait de ses propres constatations que le pilote de l'hélicoptère avait commis un manquement grave à une obligation de sécurité imposée par la loi qui était, ne serait-ce que pour partie, à l'origine de l'accident aérien dans lequel N... U... a trouvé la mort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.