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Cour d'appel, 01 février 2019. 17/03238

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03238

Date de décision :

1 février 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : N° RG 17/03238 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K762 X... C/ Société SOCIETE ARBAN GROSFILLEX CONTREDIT D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 27 Mars 2017 RG : F16/00030 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 FEVRIER 2019 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Patrice X... né le [...] à LYON (69) Grange Rouge [...] Non comparant, représenté par Me Renaud Y... de la SELARL LEVY Y... B..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Amélie Z..., avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : SARL ARBAN GROSFILLEX [...] Représentée par Me Fabrice A... de la SELARL A... F ET F, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Février 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Patrice X... a saisi le 8 février 2016 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de voir : 'dire et juger qu'il était lié à la société ARBAN GROSFILLEX par un contrat de travail, 'dire et juger, en conséquence, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 'condamner la société ARBAN GROSFILLEX à lui verser les sommes suivantes : 57'338,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9556,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 955,64 euros à titre de congés payés y afférents, 3583,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 28'670 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 65'365,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'indemnisation par Pôle Emploi, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette action, il a exposé : 'qu'il exerçait une activité indépendante dans le secteur du bâtiment et qu'ayant décidé début 2011 de mettre un terme à celle-ci, il avait adressé à différentes entreprises des demandes d'emploi et avait dans ce cadre été contacté par une agence qui l'avait mise en relation avec la SARL ARBAN GROSFILLEX, laquelle a notamment une activité de fourniture et pose de menuiseries PVC; 'qu'ayant rencontré le directeur des ressources humaines d'ARBAN GROSFILLEX et le directeur des travaux, il s'était vu proposer d'intervenir en qualité de prestataire de services à temps complet pour l'agence de Lyon en qualité de conducteur de travaux sur toute la région Rhône-Alpes pour des chantiers de menuiseries extérieures, 'que c'est dans ces conditions qu'il a travaillé de février 2011 à décembre 2014 dans différentes agences de la société ARBAN GROSFILLEX officiellement en qualité de prestataire de services mais en réalité en qualité de salarié compte tenu du lien de subordination qui le soumettait à cette entreprise, d'où l'introduction de la présente instance après rupture unilatérale par l'employeur de la relation de travail. En défense, la SARL ARBAN GROSFILLEX, contestant l'existence en l'espèce d'un quelconque contrat de travail, a soulevé avant toute défense au fond l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour connaître du litige et sollicité le renvoi de Patrice X... devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Par jugement du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, après avoir constaté que Patrice X... était le gérant et l'associé unique de la société OBJECTIF BÂTIMENT depuis sa création et qu'il n'établissait pas l'existence d'un quelconque contrat de travail le liant personnellement à la société ARBAN GROSFILLEX, ' s'est déclaré incompétent matériellement profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour connaître du litige qui lui était soumis, ' a dit qu'à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction, ' et a réservé les dépens. Patrice X... a régulièrement formé un contredit de compétence à l'encontre de cette décision par acte du 4 avril 2017. Lors du premier appel de l'affaire le 30 mai 2018, les 2 parties ont été invitées à conclure sur le fond du litige, pour l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer ce dernier . En l'état de ses dernières conclusions sur contredit, Patrice X... demande aujourd'hui à la cour d'appel de: ' dire que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax est matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées par Patrice X... suivant saisine du 8 février 2016 ; ' infirmer en conséquence le jugement du 27 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes d'Oyonnax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; ' déclarer Patrice X... recevable et bien-fondé en son contredit de compétence, y faisant droit : ' évoquer le fond de l'affaire, par application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ; ' dire et juger que Patrice X... et la société ARBAN GROSFILLEX sont liés par un contrat de travail ; par conséquent, ' dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société ARBAN GROSFILLEX au paiement des sommes suivantes : 57'338,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9556,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 955,64 euros à titre de congés payés y afférents, 3583,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 28'670 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 65'365,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'indemnisation par Pôle Emploi, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner la société ARBAN GROSFILLEX aux entiers dépens. Pour sa part, la SARL ARBAN GROSFILLEX demande aujourd'hui par ses dernières écritures à la cour d'appel de : ' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 27 mars 2017 se déclarant matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour connaître du litige qui lui est soumis ; ' débouter Patrice X... de ses demandes ; ' condamner Patrice X... à verser à la société ARBAN GROSFILLEX la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur l'exception d'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale : À titre principal, la SARL ARBAN GROSFILLEX soulève l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour connaître du présent litige, au motif qu'aucun contrat de travail ne la lie à Patrice X... , ce dernier n'étant intervenu pour elle qu'en sa qualité de gérant de la société OBJECTIF BÂTIMENT dans le cadre de contrats successifs de prestations de services. Pour s'opposer à cette exception d'incompétence et conclure à l'infirmation du jugement déféré, Patrice X... maintient qu'il existe un contrat de travail l'ayant lié à la société ARBAN GROSFILLEX, et en déduit que la juridiction prud'homale est parfaitement compétente pour connaître de son action. En application des articles L1411-1 et suivants du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. En l'espèce, il résulte directement des conclusions de Patrice X... établies tant en première instance que devant la cour que l'intégralité de ses prétentions repose sur l'allégation de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SARL ARBAN GROSFILLEX au cours de la période litigieuse. Le conseil de prud'hommes d'Oyonnax était donc parfaitement compétent pour connaître de ce litige, qui supposait bien dans un premier temps de déterminer s'il existait ou non en l'espèce entre les parties un contrat de travail et, dans l'affirmative, d'apprécier le bien-fondé de chacune des demandes ici présentées par le prétendu salarié. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin pour la cour à ce stade du raisonnement de se prononcer sur l'existence ou non de ce contrat de travail, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter comme mal fondée cette exception d'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale. Compte tenu de l'ancienneté du litige et en l'état des conclusions établies au fond par les parties, la cour estime nécessaire d'évoquer le fond de l'affaire par application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile. 2.'Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties : Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, ce lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est constant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquels exerce l'activité professionnelle litigieuse. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté : ' qu'aucun contrat de travail n'a jamais été régularisé entre la société ARBAN GROSFILLEX et Patrice X..., - que la société OBJECTIF BATIMENT dirigée par Patrice X... est intervenu en qualité de conducteur de travaux sur divers chantiers pour organiser et superviser la pose de menuiseries extérieures par des entreprises tierces pour le compte de plusieurs agences de la société ARBAN GROSFILLEX , lui a facturé le paiement de ces prestations dans le cadre d'une sous-traitance, et a obtenu le règlement de ses factures. Il appartient donc dans ce contexte à Patrice X... de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque, et donc de ce qu'il a personnellement exécuté un travail pour le compte de la société ARBAN GROSFILLEX, dans le cadre d'un lien de subordination conférant à l'employeur le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. En premier lieu, il verse aux débats un certain nombre de pièces dont il déduit qu'il recevait des directives et instructions de la part de la direction de la société ARBAN GROSFILLEX non compatibles avec un contrat de prestation de services et s'inscrivant nécessairement dans un lien de subordination, et donc dans un contrat de travail. Après examen de ces documents (pièces 1, 2, 3, 4, 6, 9, 17, 19, 21, 24, 30, et 44 à 49 du demandeur), la cour estime que ceux-ci, constitués pour l'essentiel d'échanges de mails, portent effectivement la trace d'instructions données par la SARL ARBAN GROSFILLEX à Patrice X... en sa qualité de conducteur de travaux, mais constate : 'que ces messages lui ont tous étés adressés sur sa messagerie personnelle ('[...]') et non sur une adresse 'grofillex.com' comme celles utilisées par les salariés de la société ARBAN GROSFILLEX , ' qu'aucune de ces instructions ne dépasse le cadre de celles normalement données par une entreprise à son sous-traitant chargé d'une mission de conduite de travaux pour l'exécution normale de celle-ci, 'que d'ailleurs, même en cas de mécontentement du donneur d'ordre, celui-ci n'a jamais adressé à Patrice X... une quelconque remarque relevant de près ou de loin d'un exercice de son pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, l'existence du contrat de travail litigieux et en particulier du lien de subordination ici alléguée ne saurait se déduire des faits suivants invoqués par le salarié, dès lors que ces événements étaient également compatibles avec une telle mission de prestation de services indépendante : 'mise à disposition de Patrice X... d'un bureau dans l'entreprise pour y exercer son activité, 'mise à disposition de Patrice X... d'un véhicule, de billets d'avion et d'une carte voyageur AIR FRANCE, l'entreprise pouvant parfaitement préférer faire ainsi l'avance de ses frais à son prestataire de services plutôt que de les lui rembourser après coup, 'présentation de Patrice X... par ARBAN GROSFILLEX à ses clients comme étant 'son' conducteur de travaux, cette qualité étant incontestablement la sienne, qu'il soit salarié ou prestataire de services indépendant. La cour relève que c'est d'ailleurs pour la même raison qu'il avait la capacité de représenter la société ARBAN GROSFILLEX vis-à-vis des tiers, notamment lors des réunions de chantier ou dans la relation avec les poseurs sous-traitants, ou que son numéro de téléphone personnel se trouvait sur certains documents établis au nom de ARBAN GROSFILLEX et destinés aux clients et partenaires extérieurs de cette entreprise 'mention de Patrice X... sur ce qu'il présente comme étant une liste des salariés de l'entreprise (sa pièce 84). La société relève toutefois à juste titre qu'il s'agissait là d'une fiche récapitulant non pas les coordonnées de ses salariés, mais celles des personnes susceptibles d'intervenir en cas de difficulté sur les chantiers. L'argument est donc particulièrement dénué de pertinence. 'invitation de Patrice X... au repas annuel de l'agence ARBAN GROSFILLEX de Bron en 2011 et au 'congrès travaux' de Lyon en janvier 2014. Enfin et surtout, la cour relève que même si aucun contrat écrit de prestation de services ou de sous-traitance n'a été régularisé entre la société ARBAN GROSFILLEX et la société OBJECTIF BÂTIMENT gérée par Patrice X..., il n'en reste pas moins constant que les prestations de ce dernier ne lui ont jamais été réglées directement mais ont toujours été payées à cette société OBJECTIF BATIMENT après émission d'une facture par cette dernière, peu important ici que cette facturation ait été effectuée par journées d'intervention plutôt que dans le cadre d'une rémunération à la tâche. De surcroît, comme le relève pertinemment la société ARBAN GROSFILLEX , il résulte des pièces du dossier que : 'Patrice X... est l'associé unique de la SARL OBJECTIF BATIMENT qu'il a créée en août 2008, donc bien avant le début de sa collaboration avec la société ARBAN GROSFILLEX (pièces 1et 2 de la défenderesse), 'que la société OBJECTIF BATIMENT a, comme tout professionnel indépendant, souscrit une assurance responsabilité décennale et un contrat multirisque professionnel (pièces 92 et 93 du demandeur), 'que contrairement à ce que soutient Patrice X... aujourd'hui, la société OBJECTIF BATIMENT ne travaillait pas uniquement pour la société ARBAN GROSFILLEX , le chiffre d'affaires déclaré dans ses comptes de résultat étant supérieur à celui réalisé avec la société ARBAN GROSFILLEX tel qu'il résulte des pièces du dossier (pièces 85 et 94 à 96 du demandeur). En l'état de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de subordination juridique permanente ayant existé entre lui-même et la SARL ARBAN GROSFILLEX au cours de la période litigieuse, ni donc du contrat de travail dont il tente vainement de se prévaloir. Par voie de conséquence, Patrice X... s'avère mal fondé en sa demande de requalification de la rupture de la collaboration en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc dans ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait du défaut d'indemnisation de Patrice X... par Pôle Emploi. 3.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, Patrice X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La société ARBAN GROSFILLEX a dû pour la présente instance exposer dans le cadre de la présente procédure sur contredit des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Patrice X... sera donc condamnée à lui paye la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; STATUANT à nouveau sur ce point, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée à tort par la SARL ARBAN GROSFILLEX DIT qu'il y a lieu d'évoquer le fond du litige devant la présente cour d'appel ; DIT que Patrice X... ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'il invoque à l'encontre de la SARL ARBAN GROSFILLEX ; DÉBOUTE en conséquence Patrice X... de la totalité de ses prétentions ; CONDAMNE Patrice X... aux dépens de première instance ainsi que ceux de la présente procédure sur contredit ; CONDAMNE Patrice X... à payer à la SARL ARBAN GROSFILLEX la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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