Texte intégral
N° RG 21/05412 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWXK
------------
[P] [I] en qualité de mandataire de l'indivision [I]
[Z] [H] [K] [R] [A] [C] [S] [I]
C/
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L'AIN (SEMCODA),
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
--------------
APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de BOURG EN BRESSE
du 19 Mai 2021
RG : 21/00001
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
19 Décembre 1958
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [Z] [I] épouse [H]
née le 17 avril 1952
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [K] [I] épouse [R]
née le 10 Février 1954
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [A] [I] épouse [C]
née le 26 Janvier 1956
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [S] [I]
Née le 08 Mars 1970
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par : Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON,
et par Me Valentin GUNER, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L'AIN (SEMCODA)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentant : Me Serge DEYGAS substitué par Me Ludovic LEROY de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
En présence de :
Madame [F] [O] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l'AIN, Commissaire du gouvernement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 16 Mai 2023
'''
'
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I], Mme [Z] [H], Mme [K] [R], Mme [A] [C], Mme [S] [I] (les consorts [I]) sont propriétaires d'un terrain composé de deux parcelles cadastrées section AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7], situées [Adresse 18] et [Adresse 14], sur la commune de [Localité 19], d'une superficie totale de 894 m2.
Le terrain est situé dans le périmètre de la ZAC centre ouest de [Localité 19], dont la SEMCODA est l'aménageur.
Les propriétaires ont régularisé une demande d'acquisition de bien par lettre du 4 août 2020, reçue en mairie de [Localité 19] le 26 août 2020, au prix de 185 000 euros.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2020 adressée à Me Güner, la SEMCODA a fait connaître son intention d'acquérir le bien au prix de 62 6000 euros HT, correspondant à l'évaluation produite par le pôle d'évaluation domaniale de la DDFIP de l'Ain.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021 adressée à la SEMCODA, Me Guner a indiqué que ses clients, membres de l'indivision [I], maintenaient leur prix de vente initial fixé à 185.000 euros, correspondant au prix de vente renseigné dans la déclaration d'aliéner.
La SEMCODA ayant saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 4 février 2021 reçu au greffe le 8 février 2021, il a été rendu une ordonnance de transport le 10 février 2021, fixant au mercredi 7 avril 2021 à 10 heures, la date de la visite sur les lieux, de l'audition des parties et de l'audience.
Par jugement du 19 mai 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fixé le prix des parcelles cadastrées section AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7] sur la commune de Trévoux, à la somme totale de 109 962 euros et condamné la SEMCODA à payer la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 21 juin 2021, les consorts [I] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, les consorts [I] demandent,
A titre principal,
Infirmer le jugement du 19 mai 2021,
- constater que la SEMCODA n'a pas notifié, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la saisine du juge de l'expropriation, le récépissé de la consignation d'une somme égale à 15 % de l'évaluation réalisée par la DDFIP de l'Ain,
- juger que la SEMCODA a renoncé, à l'expiration de ce délai, à l'acquisition des parcelles de l'indivision [I], de sorte qu'elle peut réaliser la vente des parcelles au prix indiqué dans le formulaire de demande d'acquisition.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 19 mai 2021 en tant qu'il a fixé à la somme de 109 962 euros le prix des parcelles appartenant à l'indivision [I],
- fixer à la somme de 247 638 euros, soit 227 euros le m2, le prix des parcelles appartenant à l'indivision [I],
En toute hypothèses,
Mettre à la charge de la SEMCODA, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 février 2023, la SEMCODA demande de:
- déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté,
- déclarer nulle la déclaration d'appel en ce qu'elle n'a pas été formée par un avocat du ressort de la cour d'appel de Lyon,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des appelants relative à la consignation et la renonciation de l'acquisition du bien,
- condamner les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées le même jour, la SEMCODA demande de:
- déclarer irrecevable la demande nouvelle des appelants, relative à la consignation et la renonciation de l'acquisition du bien.
subsidiairement,
rejeter les demandes appelants et les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, le commissaire du gouvernement demande de fixer l'indemnité de dépossession à 99 euros/m2 pour le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19], soit une indemnité totale de 88 506 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de la déclaration d'appel
La SEMCODA soutient que la déclaration d'appel est nulle à défaut de mentionner les prénoms et la profession des appelants.
Elle ajoute qu'en vertu des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, les règles de la postulation s'appliquent devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation, principe rappelé dans un avis de la Cour de cassation du 6 mai 2021 (21-70004). Selon elle, l'appel ayant été formé par un avocat inscrit au barreau de Paris, la déclaration d'appel est nulle, le dépôt de conclusions par un avocat inscrit au barreau de Lyon ne régularisant pas l'acte d'appel.
Les consorts [I] font valoir, s'agissant du défaut de mention des prénoms et professions des appelants, que la nullité dont se prévaut la SEMCODA doit être écartée, à défaut pour cette dernière d'alléguer un grief.
Ils ajoutent, à propos des règles de la postulation, que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel peut être régularisée par le dépôt de conclusions rédigées par un avocat habilité avant que le juge ne statue, ce qui est, selon eux, le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
Les règles de la postulation prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation.
Par ailleurs, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qui entache l'acte d'appel, affecte la saisine de la cour d'appel et ne peut donc pas être couverte après l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, Me Güner, avocat inscrit au barreau de Paris, extérieur du ressort de la cour d'appel de Lyon, a formé appel devant cette cour du jugement du 19 mai 2021 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Cette irrégularité de fond entache de nullité la déclaration d'appel, nonobstant la constitution, le 8 septembre 2022, de Me Fisli, avocate inscrite au barreau de Lyon, qui n'a déposé des conclusions que le 9 septembre 2022, soit au-delà du délai d'appel.
En conséquence, la cour constate qu'elle n'est pas saisie.
2. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les consorts [I], qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement, supportent les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule la déclaration d'appel du 21 juin 2021;
Constate, en conséquence, que la cour n'est pas saisie;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [P] [I], Mme [Z] [H], Mme [K] [R], Mme [A] [C], Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment