Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH64
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/01248 -
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [R] [H] ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 8 juin, date à laquelle se déroulent les débats, aucun des parties ne comparaissant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction selon lequel il ne se présenterait pas au Tribunal puisque une allocation lui a été attribuée le mois dernier constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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