Texte intégral
A TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09720 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSK
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6] [Localité 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0194
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C. SCCV RESIDENCE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV RESIDENCE [Localité 8], filiale de la société GROUPE SAINT GERMAIN, a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier collectif sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9] (93) au situé au sein de la [Adresse 10].
Monsieur [K] [E] a acquis un des appartements en l'état futur d'achèvement par acte du 21 août 2017. La date de livraison du bien était prévu au 3e trimestre 2018. Le bien a été livré le 9 décembre 2019.
Estimant les causes de retard de livraison illégitimes, Monsieur [K] [E] a assigné par acte du 19 juillet 2023, la SAS GROUPE SAINT GERMAIN et la SCCV RESIDENCE [Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
" JUGER l'action de Monsieur [K] [E] recevable et bien fondée,
JUGER que les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE [Localité 8] ont manqué à leur obligation contractuelle d'achever l'appartement objet du contrat de vente conclu entre les parties pour la date contractuellement prévue par les parties, soit au cours du 3ème trimestre 2018, sans pouvoir justifier de causes légitimes de suspension de livraison,
JUGER que les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE [Localité 8] ont engagé leur responsabilité contractuelle,
Et en conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE SAINT à payer à Monsieur [E] la somme de 6.006 euros au titre d'un préjudice matériel de jouissance,
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE SAINT à payer à Monsieur [E] la somme de 10.926 euros au titre du préjudice financier en raison des intérêts intercalaires bancaires,
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE SAINT à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE SAINT à payer à Monsieur [E] les entiers dépens et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles que Monsieur [E] a dû supporter pour préserver ses intérêts et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. "
Par conclusions du 10 juin 2024 la société GROUPE SAINT GERMAIN et la société RESIDENCE [Localité 8] ont soulevé une fin de non-recevoir et une exception de d’incompétence devant le juge de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions sur incident de la société GROUPE SAINT GERMAIN et la société RESIDENCE [Localité 8] signifiées par RPVA le 3 octobre 2024 par lesquelles elles sollicitent de voir :
" DÉBOUTER M. [E] de l'ensemble de ses moyens de défense et prétentions à l'incident,
ORDONNER la disjonction de la présente instance RG 23/09720 initiée par M. [E] à l'encontre de la SAS GROUPE SAINT GERMAIN et de la SCCV RESIDENCE [Localité 8] en deux instances:
- Une première instance opposant M. [E] à la SCCV RESIDENCE [Localité 8]
- Une seconde instance opposant M. [E] à la SAS GROUPE SAINT GERMAIN
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des prétentions de M. [E] à l'encontre de la SCCV RESIDENCE [Localité 8],
RENVOYER l'instance disjointe opposant M. [E] à la SCCV RESIDENCE [Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny,
DÉCLARER M. [E] irrecevable en ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS GROUPE SAINT GERMAIN,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à la SCCV RESIDENCE [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident en exception d'incompétence,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à la SAS GROUPE SAINT GERMAIN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident tiré de l'absence de droit à agir,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux dépens de l'incident. "
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [K] [E], signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 mai 2021 par lesquelles il sollicite de voir :
" In limine litis
JUGER le Tribunal judiciaire de Paris comme étant territorialement compétent ;
JUGER l'action de Monsieur [E] recevable envers la société GROUPE SAIN-GERMAIN ;
ORDONNER le maintien de la jonction des instances tendant à une bonne administration de la justice
A titre subsidiaire
ENJOINDRE les parties de conclure au fond
En tout état de cause
CONDAMNER conjointement et solidairement la société GROUPE SAINT GERMAIN et la société RESIDENCE [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ainsi que pour 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
I. Sur l'exception d'incompétence
Les défendeurs soulèvent l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au regard des éléments suivants :
- le siège social de la SCCV RESIDENCE [Localité 8] est situé à Ferrières-en-Brie dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ;
- le litige porte sur un bien immobilier situé à SAINT-DENIS dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- si la S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN est domiciliée à Paris, les demandes formées à son encontre sont irrecevables de sorte que sa domiciliation ne peut pas fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En réponse, Monsieur [E] soutient que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent en vertu de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au titre de l'article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Par ailleurs au titre de l'article 46 du même code le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Il ressort de la lecture de ces articles que le code de procédure civile fonde la compétence territoriale sur le seul critère de la domiciliation des parties assignées et ouvre une option au demandeur en cas de pluralité de défendeurs.
Aussi c'est à bon droit que Monsieur [K] [E] a assigné les parties devant le tribunal judiciaire de Paris dès lors que le siège social de la société GROUPE SAINT GERMAIN est dans son ressort.
Au surplus, il convient de relever que l'exception d'incompétence ayant été soulevée in limine litis, il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir pour se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que la compétence d'une juridiction s'apprécie en fonction de la recevabilité des demandes à l'égard des défendeurs.
L'exception d'incompétence territoriale sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La société GROUPE SAINT GERMAIN fait valoir que Monsieur [E] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. Elle soutient qu'elle n'est pas le vendeur du bien immobilier acquis par Monsieur [E] et qu'elle est sans lien contractuel avec lui et qu'en l'absence d'un tel lien le demandeur ne peut pas agir au titre de l'exécution tardive du contrat. Elle soutient également que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en sa qualité de société mère de la SCCV dès lors que l'action à l'encontre des associés a un caractère subsidiaire au titre de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation.
Monsieur [E] fait valoir qu'il dispose d'un intérêt né, actuel et légitime à voir la société GROUPE SAINT GERMAIN condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi. Il soutient également que la société GROUPE SAINT GERMAIN est gérante de la SCCV et qu'elle a pris une part importante dans la direction des travaux.
Au titre de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs l'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant que l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Il ressort des articles L. 211-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation que les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, par ailleurs il est constant que la responsabilité des associés sur le fondement de ces dispositions est une action subsidiaire conditionnée à l'existence d'un titre à l'encontre de la société.
En l'espèce, l'assignation délivrée par Monsieur [E] tend à voir condamner in solidum les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et RESIDENCE [Localité 8] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1103 et 1217 du code civil.
Si la société GROUPE SAINT GERMAIN soutient qu'elle est tierce au contrat et ne saurait en conséquence être recherchée pour les conséquences de son inexécution, il ressort des dispositions du code de procédure civile précitées que l'intérêt à agir n'est pas subordonné ni à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ni de l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, lesquelles ne sont pas des conditions de recevabilité de l'action mais de son succès.
Aussi, le fait que la société GROUPE SAINT GERMAIN invoque le caractère subsidiaire de l'action de Monsieur [E] à son encontre sera examiné par le juge du fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPE SAINT GERMAIN sera rejetée.
III. Sur la disjonction
Au titre de l'article 368 du code de procédure civile les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce il ne ressort pas des éléments de l'affaire qu'une disjonction soit nécessaire en vue d'une bonne administration de la justice.
La demande sera rejetée.
IV. Sur les frais accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et SCCV RESIDENCE [Localité 8] succombant seront condamnées aux dépens de l'incident.
Elles seront également condamnées à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés GROUPE SAINT GERMAIN et SCCV RESIDENCE [Localité 8] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société GROUPE SAINT GERMAIN ;
REJETONS la demande de disjonction formée par la société GROUPE SAINT GERMAIN et la SCCV RESIDENCE [Localité 8] ;
CONDAMNONS la société GROUPE SAINT GERMAIN et la société SCCV RESIDENCE [Localité 8] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société GROUPE SAINT GERMAIN et la société SCCV RESIDENCE [Localité 8] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs à signifier avant le 15 février 2025 et réplique du demandeur à signifier avant le 15 avril 2025 puis dernière réplique des défendeurs ou clôture ;
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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