Cour de cassation, 21 décembre 1989. 86-16.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.161
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Mutuelle Régionale des Professions Industrielles et Commerciales d'Ile de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendue le 24 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de :
1°) M. Roger X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val de Marne),
2°) La Mutuelle Générale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, dont le siège est ...,
3°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne Division du contentieux service contrôle et législation, dont le siège est ... (Val de Marne),
4°) La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, dont le siège est ...,
5°) La Caisse Interprofessionnelle de Retraite des Commerçants et assimilés de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse mutuelle régionale des professions Industrielles et Commerciales d'Ile de France et de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, devenus les articles L. 131-1, L. 615-6, R. 615-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime ; qu'aux termes du second, par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs
régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Roger X..., qui exerçait en dernier lieu une activité non salariée au titre de laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse liquidée par la caisse interprofessionnelle de retraite des commerçants et assimilés sur la base de 86 trimestres, a obtenu par ailleurs la liquidation sur la base de 65 trimestres d'une pension de vieillesse du régime général correspondant à une activité salariée exercée antérieurement ; qu'ayant été rattaché au régime des travailleurs non salariés pour le service des prestations d'assurance maladie, il a fait l'objet d'une contrainte décernée par la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France en vue du recouvrement des cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 1985 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article 8 de la loi du 4 juillet 1975 instaure au profit des assurés bénéficiant d'avantages provenant de régimes différents une dérogation à la règle générale et pose le principe du rattachement de l'assuré ayant des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance maladie, à celui dont il faisait partie depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle, mais qu'il institue en même temps une faculté d'option au bénéfice desdits assurés pour le régime de leur choix et que M. X... ayant manifesté le 19 février 1985 sa volonté de relever du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, il a ainsi usé de la faculté d'option qui lui était ouverte et ne peut être immatriculé à la caisse mutuelle régionale pour la période visée par la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, M. X... relevant à la date de la cessation de sa dernière activité professionnelle du régime des travailleurs non salariés qui correspondait à son
activité principale, n'avait pas la faculté de demander à être rattaché au régime général pour le service des prestations d'assurance maladie et que, d'autre part, quel que soit le régime lui servant ces prestations, il était tenu de cotiser au titre de l'assurance maladie respectivement à chaque régime sur chacune de ses pensions sous réserve des cas d'exonération non invoqués en l'espèce, le tribunal à violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne les défendeurs, envers la caisse mutuelle régionale des professions Industrielles et Commerciales d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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