Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2XZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01660
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMEES
SAS [21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [B] [R] d'un jugement rendu le
27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [19] et à la [14].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le groupe [19] conçoit, produit et commercialise du mobilier de bureau et de magasin et des solutions d'aménagement d'espace pour les professionnels.
M. [B] [R] a été recruté au mois d'avril 1983 par la société [26] en qualité de représentant de commerce avant d'être transféré, par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail au mois de juillet 1990, à la société [18] (devenue par la suite filiale de la société [19]). Il a, par la suite, de nouveau été transféré à la société [25], devenue [22]. Il est devenu directeur régional Ile-de-France.
Le 6 octobre 2014, l'assuré a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome anxiodépressif sévère ».
Le 15 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [15].
Par décision du 27 mai 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 35% et attribué à l'assuré une rente à compter du 12 février 2016.
Par requête envoyée le 4 octobre 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, l'assuré a saisi la juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Déclaré recevable l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, son employeur ;
Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société suite à sa maladie professionnelle prise en charge par décision du
15 octobre 2015 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun à la caisse.
Le tribunal a jugé que la demande n'était pas prescrite et qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle formée par la société devant le tribunal de grande instance de Paris au regard de l'indépendance des rapports employeur/caisse et assuré/caisse. Le tribunal a jugé que les griefs articulés par l'assuré n'avaient pas été retenus lors de la procédure formée devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, faute de preuves d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Il a noté que rien ne démontrait que l'état de santé psychique de l'assuré soit la conséquence de sa mise à l'écart, situation que le [10] dont il était membre n'avait pas été saisi, pas plus que l'Inspection du travail. Les échanges produits au débat n'ont pas confirmé les griefs articulés, d'autant que ses nouvelles fonctions lui créaient une forte activité en contradiction avec ce qu'il reproche à la société. Il a relevé que le jugement du Conseil des prud'hommes est définitif, de telle sorte qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société.
Par arrêt en date du 19 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
Déclaré l'appel recevable ;
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le litige opposant la SAS [19] et la [12] pendant devant la chambre 6-13 de cette cour ;
Rappelé qu'après le prononcé de la décision à intervenir dans le litige opposant la SAS [19] et la [12], l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réservé les dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a énoncé que, parallèlement à cette procédure, la société a contesté l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le recours de la société et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré à la société. La société a interjeté appel de cette décision, laquelle serait plaidée à l'audience du 16 octobre 2023 à 9h00 devant la chambre 6-13 de cette cour.
Or dans le cadre du présent contentieux, la société ne conteste pas seulement le caractère régulier de la procédure d'instruction mais formellement le caractère professionnel de la maladie de l'assuré. Elle a donc considéré qu'il y avait lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dès lors qu'il apparaissait que la solution du litige pendant entre la société et la caisse était de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige opposant l'assuré à la société, peu important au cas d'espèce l'indépendance des rapports entre la société et la caisse d'une part et entre la caisse et l'assuré d'autre part.
Par arrêt en date du 31 mai 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions estimant que les éléments apportés par l'assuré expliquent l'apparition progressive de la dépression sur les années 2012 et 2013 et caractérisent le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré, sans qu'aucune autre cause justifiant de l'apparition de cette maladie ne soit exposée par la société.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions d'appelant n°4, Monsieur [B] [R], appelant, demande à la cour de :
In limine litis,
Constater que la cause du sursis a disparu par le prononcé de l'arrêt rendu par la 13ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de céans dans le litige opposant la société [19] à la [11] et à Monsieur [R] concernant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de ce dernier et l'opposabilité à la société [19] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
Révoquer le sursis à statuer,
A titre principal,
Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société [19] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence :
Ordonner la majoration maximale de la rente ;
Condamner la société [19] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, SELARL [17] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Débouter la société [19] de sa demande au titre de l'article 700.
Par conclusions déposées sur Rpva, et reprises oralement à l'audience la société [19] demande à la cour de :
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS suite à l'appel interjeté par la Société [20] à l'encontre du jugement rendu le
3 octobre 2019, aux fins de voir annuler la décision de prise en charge de la [14] du 15 octobre 2015, relativement au caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [B] [R].
À titre principal
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de droit.
Juger que Monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
Juger, dans l'hypothèse où par impossible, la décision de prise en charge était opposable à l'employeur et le caractère professionnel de la maladie confirmé, que le recours éventuel de la [11] à l'encontre de l'employeur sera limité à hauteur d'une majoration de rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 15%, qui est le seul reconnu et opposable à la Société [20], suivant jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Stasbourg du 28 juillet 2017.
Et en tout état de cause
Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la Société [22].
Juger qu'en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la [11] sera tenue de faire l'avance de la majoration de rente éventuellement allouée à Monsieur [R].
Surseoir à statuer sur la demande de la [11] à l'encontre de la Société [19], dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS suite à l'appel interjeté par la Société [20] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2019, suite au recours introduit par la Société [20] aux fins de voir annuler la décision de prise en charge de la [13] du 15 octobre 2015, relativement au caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [B] [R] et sous la réserve d'un éventuel appel.
Débouter Monsieur [B] [R] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner Monsieur [R] à payer à la société [19] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visée par le greffe et reprises oralement à l'audience du 5 décembre 2024 la [8] demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le caractère professionnel de la pathologie dans les rapports Employeur-Assuré, sur le principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente.
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur
Rappeler que la Caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur [R] et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur.
MOYENS DES PARTIES
Sur la régularité de la motivation du jugement entrepris
L'assuré soutient que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a statué par voie de référence, en toute méconnaissance de l'objet du litige. Il relève que le tribunal a expressément fait référence, pour le débouter de ses demandes, à la décision rendue le
3 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim. Il ajoute que le tribunal a repris l'argumentaire de la société.
Sur le sursis à statuer
La cour d'appel a statué par décision en date du 31 mai 2024 dés lors il n'y a plus lieu se de prononcer sur cette demande
sur la faute inexcusable de droit
L'assuré soutient que la société a eu conscience du danger auquel il était exposé dès l'année 2012. Il assure avoir continué d'alerter régulièrement son employeur sur l'importante dégradation de ses conditions de travail ainsi que des effets de cette situation sur sa santé. Il affirme que les alertes ont été ignorées ou niées par la société.
Il ajoute avoir intensifié ses alertes au cours des premiers mois de l'année 2014 : ses « rapports d'activité » font état de ce que son poste avait été vidé de toute substance malgré ses relances pour se voir confier des missions conformes à sa formation de coach , qu'il n'avait « aucune activité de prévue » ou « excepté le rendez-vous avec [X] ['] je n'ai eu quasiment aucune activité la semaine dernière »
La direction des ressources humaines de la société [19] a même annoncé à Monsieur [R] qu'aucune mission de coaching correspondant à ses fonctions ne lui serait confiée
En mars 2014, il a également réalisé un « bilan » des deux dernières années .
M. [R] sollicite donc le bénéfice de la faute inexcusable acquis de droit au profit du salarié rappelant qu'il a régulièrement informé sa hiérarchie de la mise à l'écart dont il était victime,et de sa détresse morale , en se fondant sur les dispositions de l'article L4131-4 du code du travail.
La société [19] conteste l'application de l'article L 4131-4 du code du travail en indiquant que dans l'un des premiers mails sur lequel il fonde son alerte , ce mail ne formule aucune alerte sur un quelconque malêtre ni sur une dégradation de son état de santé . La société estime avoir pris les mesures nécessaires au retour de l'arrêt du travail de M. [R] . Celles-ci ont abouties à la signature d'un avenant à son contrat de travail. Ele estime avoir réglé le différent en accordant à l'assuré un entretien en présence d' un délégué syndical . La société souligne que le risque invoqué doit être un risque objectif dont la réalisation ne dépends pas de celui qui l'a signalé .
Elle rappelle que la preuve de la faute inexcusable repose sur le salarié , elle indique que l'année du changement de direction , M. [R] a été confirmé dans ses fonctions et a bénéficié d'une augmentation de salaire significative , elle conteste toute mise à l'écart en 2012 et estime que le rachat des concessions dont l'assuré assurait le suivi exigeait le recrutement d'un directeur en charge de l'intégration poste qui se distingait de celui exercé par M. [R] puisqu'il fallait y intégrer la gestion quotidienne des entreprises acquises , compétence que n'avait pas M. [R].
Elle considère que la situation a commencé à se tendre quand M. [V] compris qu'il n'aurait pas la promotion qu'il souhaitait et elle a recherché un poste pouvant correspondre aux aspirations de ce dernier, ce à quoi elle est parvenue puisqu'il a signé un avenant le 4 septembre 2012 le nommant 'directeur buisness developpement '. La société considère que M. [R] s'est désinvesti de cette mission et qu'il s'est lui même mis à l'écart de l'organisation . Elle conteste l'existence de grave tension en raison de la candidature de celui-ci aux élections du [10], pensant que cette éléction pourrait être problématique compte tenu de ses importantes responsabilité, elle s'est contentée d'interroger l'inspecteur du travailsur la compatibilité entre ses fonctions et son mandat. Elle conteste toute tentative d'opposition aux séances de coaching.
L'article L4131-4 du code du travail prévoit que :'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène , de sécurité ou des conditions de travailavaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé '
Il sera observé que M. [R] a par mail du 25 juin 2012 alerté son employeur sur l'état de choc émotionnel qu'il a ressenti suite à l'annonce de la suppression de son poste et à l'information selon laquelle il allait être remplacé , un nouveau poste étant créé par la société qui cherche un candidat extérieur au groupe . La direction de la société ayant estimé qu'il n'avait pas les compétences requises .
Il sera observé que suite à ce mail la société lui a proposé un autre poste et qu'elle a ainsi répondu au moins partiellement aux craintes du salarié . Elle a répondu à cette alerte.
Cependant celui-ci considère avoir été de nouveau harcelé par l'entreprise postérieurement a cet avenant.
Il sera observé que l'avenant signé le 12 septembre 2012 qui le nomme directeur 'business developpement cadre position III B 'est accompagné d'une fiche de poste précisant qu'il doit organiser et mettre en place un programme d'accompagnement des structures commerciales afin de contribuer au développement de leurs performances en lien avec les enjeux stratégiques de l'entreprise, il doit garantir l'accompagnement des hommes et équipes commerciales pour leur permettre d'augmenter leurs performances et d'atteindre leurs objectifs en obtenant la certification de coach professionnel, en agissant dans la cadre déontologique de l'association française de coaching, en assurant des missions de coaching individuelles ou collectives de contribuer à la définition des aspects stratégiques de la distribution directe en France, en participant à la définition de la future structure de [23], en participant à la définition de la carte des régions, à la définition de la mission et de la vision de [23] en France , en contribuant , en lien avec les DG de filiales et les directeurs régionaux, à la définition de l'offre produit et service de [24] en France et en participant au développemnt d'outils et process destinés à la structuration de l'organisation de [23] en France.
Le mail du 13 septembre 2012 par lequel le nouveau directeur M. [T] informe les équipes des changements indique que ' M [R] a la double mission de mettre en place un programme d'accompagnement et de coaching auprès de notre structure commerciale et en collaboration avec [W] [S] ( le directeur nommé en partie sur son ancien poste ) et les directeurs régionaux de contribuer à la définition des aspects stratégiques de la distribution directe en France. [B] continue à me rapporter directement et reste membre du [9] La filiale [18] et l'équipe de la [16] ( ancienne équipe de M. [R]) sont rattachées à [W] [S] ...'
Il apparaît au vu de ce mail que M. [R] a une mission d'accompagnement et de coaching mais que l'accompagnement se fait avec la personne qui a pris son ancien poste ou à tout le moins une grande partie de son précédent poste, il perd ainsi son pouvoir de direction sur son équipe et un pouvoir décisionnel . Sa mission propre devient le coaching .
M.[R] considère avoir informé son employeur de la mise à l'écart dont il s'estime victime , du climat anxiogène de travail et de l'impact de ces événement sur sa santé , par mail en date du 24 octobre 2013 dans lequel il sollicite que soit abordé en réunion les importantes difficultés qu'il rencontre pour assurer sa mission, l'absence de toute demande de coaching, le contrôle soudain de son activité, l'insistance à lui faire prendre des missions sans lien avec ses qualifications . Ils indique expressément que cette situation 'lui est insupportable sur le plan psychologique '. Il dénonce également les pressions psychologiques subies pour qu'il ne se présente pas aux élections du [10] . Il considère que le poste qui lui a été proposé est une coquille vide et qu'il vit une situation de harcèlement .
Le 26 février 2014 il réitérait sa lassitude face des mois de polémiques sur les contours de sa mission, il demandait de ne plus avoir à subir de nouvelles modifications de ses conditions de travail et déplorait que les ressources humaines l'aient informé de l'absence de missions de coaching, alors qu'il avait fait une formation à la demande de l'entreprise dans ce but .
Cependant M. [R] n'a pas caractèrisé de risque spécifique . Ces mails ne peuvent être considérés comme des courriers alertant sur un risque qui s'est réalisé . En effet M. [R] n'alerte pas son employeur sur son état de santé et le fait qu'il ait été pendant cette période en arrêt maladie ne suffit pas à établir que la santé de M. [R] s'est dégradée en raison de ses conditions de travail . Il ne précise pas faire l'objet d'un suivi psychologique ni qu'il serait victime d'une dépression ou d'un burn out qui allait conduire à une déclaration de maladie professionnelle . Ces mails ont insuffisants pour la faute inexcusable de droit soit démontrée .
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
En revanche ces mails et la réunion du 25 octobre 2013 montrent que l'employeur devait nécessairement aurait dû avoir conscience du danger qui menaçait M. [R].
L'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
Le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut obtenir une indemnisation complémentaire à celle qui lui est allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (indemnités journalières, rente accident du travail) lorsque la faute inexcusable de son employeur est reconnue .
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une
obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles/accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver".
La faute inexcusable repose sur l'existence de deux conditions cumulatives :
- d'une part, la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du risque auquel il l'exposait,
- d'autre part, l'absence ou l'insuffisance de mesures de prévention à l'égard du salarié.
La charge de la preuve pèse sur le salarié conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil.
M. [R] évoque les pressions pour qu'il ne se présente pas aux élections du [10] et les pressions subies depuis son élection. Enfin celui-ci évoque des objectifs qui lui ont été fixés tardivement et qu'il juge irréalisable et sans lien avec sa fiche de poste . Il conteste également la mission d'ordre commercial relative aux starts up alors qu'il s'occupait des grands comptes. Il considère que les demandes qui lui sont faites de faire une étude de marché des actions de prospection , une planification des actions commerciales , la réalisation de rendez vous clients ainsi que le pilotage de projets ne relevaient pas de sa fiche de poste . Il conteste enfin devoir rendre compte de façon hebdomadaire de son activité .
Il va apparaître au vu des échanges de mail et du compte rendu d'une réunion que
M. [T] et M. [R] ne sont pas d'accord sur les contours du travail de ce dernier .
La société soutient que M. [R] n'a pas effectué la partie commerciale attachée à son poste et qu'en conséquence c'est lui qui s'est désengagé .
Il sera cependant constaté que celui-ci a perdu la responsabilité de son équipe, qu'il doit travailler avec M. [S] selon des rapports hiérachiques non précisés.
S'agissant de l'exposition au risque, l'assuré fait état d'une succession de manquements de son employeur.
Pour l'année 2013, il fait état du déclenchement d'une réaction de l'ensemble de la direction de [19] consécutivement à sa candidature à un poste vacant au [10], mais également au blocage de toutes ses initiatives de coaching d'équipe. Il soutient à juste titre que ses fonctions ont continué à être vidées de leur substance , qu'il a multiplié les rapports d'activité informant de l'absence de mission confiée , et in fine de sa « mise au placard »
Il soutient que la société affirme de manière péremptoire qu'il aurait délaissé la partie développement commercial du poste alors que celui-ci a répondu aux demandes de son employeur ainsi que cela résulte des mails produits par la société .
Alors qu'il a suivi une formation de coaching, qu'il a réussie, il n'a obtenu aucun soutien, dans son souhait de développer cette activité comme le prévoyait sa fiche de poste et faire bénéficier l'entreprise de ces compétences, ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion du 25 octobre.
Le compte rendu de la réunion en date du 25 octobre 2013 mentionne que le service RH avait déclaré à M. [R] qu'il n'y avait pas de besoin de coaching au sein de la direction commerciale, ou plus spécifiquement qu'il y avait des besoins de coaching dans l'entreprise mais que d'après les remontées du terrain, le personnel ne souhaitait pas que ces missions soient effectuées par M. [R], propos qui ne peuvent qu'être considérés comme dévalorisants .
Ceci alors que le salarié déclare avoir été directement sollicité à des fins de coaching mais que la prise de rendez vous avait été empêché par le responsable RH .
Il sera souligné que cette mission de coaching est la seule mission où il est autonome et responsable . Mais ainsi que l'atteste Mme [Y], qui indique avoir cessé les séances de coaching en raison des tensions entre M. [T] et M. [R] et d'une peur de représailles, aucune aide ne lui ai apporté par l'entreprise , afin qu'il exerce pleinement cette nouvelle fonction dans laquelle il souhaitait s'investir .
Il sera également noté que celui-ci a dû rendre compte pour la première fois en 30 ans de son activité hebdomadaire , alors qu'il est directeur . Il se trouve en outre missionné sur des starts up alors qu'il s'occupait précédemment des grands comptes .
L'employeur a été à de multiples reprises avisé de la situation de mal être du salarié qui se vit comme harcelé et dévalorisé
M. [R] démontre ainsi la conscience du danger de son employeur
Il sera observé que les nombreux arrêts maladie ayant eu lieu en 2014 auraient dû permettre à l'employeur d'avoir d'autant plus conscience de la situation de souffrance au travail dans laquelle M. [R] se trouvait .
Sur l'absence de mesures destinées à préserver le salarié du danger
L'assuré soutient que la société ne justifie pas avoir pris de quelconque mesure de prévention.
L'unique réponse du directeur M. [T] est de soutenir que le salarié se met lui même à l'écart. La société soutient avoir répondu à chacun des mails de M. [R],l'avoir reçu mais estime que celui-ci ne répondait pas aux attentes commerciales de la société .
Cela résulte du mail en date du 6 octobre 2014 de M. [T] remerciant M. [R] de son document relatif 'au plan d'action start up 'qu'il critiquait estimant que ce qu'il proposait était du coaching et de la formation alors que selon lui le coeur de la mission est l'augmentation des ventes , ce qui semble paradoxal puisque M. [R] a été démis de ses fonctions de directieur commercial de la région Ile de France
Les différents mails du directeur montrent que l'entreprise espérait qu'il poursuive sa précédente activité de directeur commercial avec le nouveau directeur qu'elle avait nommé à sa place , sans qu'il ne dirige son ancienne équipe et sans qu'il ne soit en charge des décisions. Il sera en outre rappelé que celui-ci devait rendre compte de son activité à son Nplus un pour la première fois en 30 ans , ce qui est nécessairement humiliant.
Par mail du dimanche 17 novembre 2013 M. [R] rappelle qu'il doit assurer des missions de coaching en lien avec la statégie de l'entreprise et que pour cela il a recueilli des informations en échangeant avec les acteurs de terrain afin d'avoir ce qu'il nomme ' le terreau ' pour faire réagir les memebres des [9] afin d'inscrire leurs équipes sur les besoins de coaching afin de gagner avec les 'leading organizations de demain'.
Il sera observé qu'en ce qui concerne le développement du coaching incluant un coaching commercial la société ne lui a apporté aucun soutien bien qu'elle lui ait financié une formation
Il résulte des mails échangés entre M. [T] et M. [R] que loin de chercher des solutions pour aider ce dernier à faire connaître ses compétences au sein de l'entreprise , ils le renvoient sans cesse à exercer des missions qui ne sont plus les siennes, le rappelant à des tâches qu'il a effectué, ainsi M. [T] va lui reprocher de ne pas avoir finalisé un recueil d'information sur le coaching en janvier 2014 alors que celui-ci avait été présenté le 18 novembre précédent.
L'avenant signé qui désigne M. [R] en qualité de coach n'a bénéficié d'aucune mise en place effective par les différents directeurs de séance de coaching ce qui permet d'analyser ce nouveau poste comme une mise au placard. En effet il est démontré par les échanges de mail le refus manifeste de son supérieur à toutes ses propositions de coaching quelqu'en soit la forme bien que celui-ci ait constaté l'implication du salarié dans ce projet.
Le salarié établit que l'employeur n'a mis en place aucune mesure de prévention ne lui proposant en mars 2014 qu'un rôle de sales coaching pour les équipes Moyen Orient et Afrique alors que celui-ci avait saisi le Conseil des Prud'hommes en février
Il ne peut qu'être constaté l'absence de prise en compte de la situation et l'absence de mesure pour y remédier.
Ainsi la faute inexcusable de la société est caractérisée , le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions
L 'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de percevoir la majoration du capital ou de la rente.
la [7] est fondée,en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur son action ne peut s'exercer dans
le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier . En l'espèce le taux d IPP de 15% a été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité , l'action de la [7] ne portera que sur ce taux
Il sera fait droit à cette demande.
Sur l'action récursoire de la [7]
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [R] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [19], étant cependant observé qu'aucune demande d'expertise n'est demandée ni aucune somme n'est sollicitée.
La société [19] sera en outre condamnée à payer à M. [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés en application de l'article 699 par Maître Boccon Gibaud
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
DIT n'y avoir lieu de prononcer un sursis à statuer
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [R] résulte de la faute inexcusable de la société [19]
FIXE la majoration de la rente à son maximum
DIT que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [R] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [19], dans la limite du taux d'IPP fixé judiciairement
CONDAMNE la société [19] à payer à M. [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés en application de l'article 699 par Maître Boccon Gibaud
CONDAMNE la société [19] aux dépens
La greffière La présidente