Section du Contentieux, 07 juin 2024. 476393
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476393
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises dans la prise en charge de sa fille par l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon (Var). Par un jugement n° 1900310 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03781 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement, taxé les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros et les a mis à la charge de la requérante.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, alors que l'expertise non contradictoire réalisée par le docteur A était irrégulière, il prend en compte les éléments de cette expertise sans rechercher s'il s'agissait d'éléments de pur fait non contestés par les parties ou s'ils étaient corroborés par d'autres pièces du dossier ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur des éléments de l'expertise qui n'étaient ni des éléments de pur fait non contestés par les parties, ni des éléments corroborés par d'autres pièces du dossier ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte la faute du centre hospitalier.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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