Texte intégral
N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WZ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Priscillia BOTREL
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 15/01270)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANT suivant déclaration d'appel en date du 08 décembre 2021 (RG 21/5071):
M. [YU] [EC]
[Adresse 55]
Angleterre
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
APPELANT :
S.A.R.L. GRANGE D'ARVIEUX RESIDENCE
société immatriculée au RCS de GAP sous le n° 502 093 826, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 125]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
INTIMES :
M. [E] [F]
[Adresse 56]
[Localité 34]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [E] [GJ]
[Adresse 46]
[Localité 78]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [W] [TS]
[Adresse 132]
[Localité 5]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Z] [HB]
[Adresse 50]
[Localité 73]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [SK]
[Adresse 135]
[Localité 134] RU
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [R]
[Adresse 99]
[Localité 113]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [YL]
[Adresse 108]
[Localité 72]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [OD] [JI]
[Adresse 97]
[Localité 40]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FC] [I]
[Adresse 75]
[Localité 117]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FC] [AS]
[Adresse 49]
[Localité 92]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ZD] [BH]
[Adresse 23]
[Localité 93]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [OL] [XN]
[Adresse 129]
[Localité 61]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [YV] [RB]
[Adresse 66]
[Localité 84]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NV] [KO]
[Adresse 76]
[Localité 117]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NV] [IH]
[Adresse 66]
[Localité 84]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UH] [VN]
[Adresse 30]
[Localité 80]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FK] [PC]
[Adresse 29]
[Localité 21]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [IZ] [ME] épouse [G] [GK]
[Adresse 17]
[Localité 94]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [IZ] [AE]
[Adresse 90]
[Localité 103]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [IZ] [LG]
[Adresse 136]
[Localité 86]
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Mme [IZ] [AP]
[Adresse 47]
[Localité 33]
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Mme [UY] [X]
[Adresse 123]
[Localité 3]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [EU] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 19]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [EU] [YD]
[Adresse 114]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [DV] [M]
[Adresse 14]
[Localité 83]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [DV] [MV]
[Adresse 58]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ZL] [B]
[Adresse 28]
[Localité 82]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [II] [PT]
[Adresse 28]
[Localité 82]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [II] [FB]
[Adresse 128]
[Localité 105]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [EL]
[Adresse 130]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [TB]
[Adresse 77]
[Localité 109]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [DF]
[Adresse 133]
[Localité 81]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NM] [VO]
[Adresse 90]
[Localité 103]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [NM] [IY]
[Adresse 59]
[Localité 87]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [SJ] [KY]
[Adresse 22]
[Localité 111]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BJ] [YN]
[Adresse 31]
[Localité 118]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VG] [JP]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VG] [NW]
[Adresse 122]
[Localité 41]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [MW] [NE]
[Adresse 63]
[Localité 106]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [WG] [DL]
[Adresse 32]
[Localité 112]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [MN] [KX]
[Adresse 97]
[Localité 40]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [BW] [IS]
[Adresse 133]
[Localité 81]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [IA] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 112]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VX] [VP]
[Adresse 63]
[Localité 106]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [LF] [XF]
[Adresse 98]
[Localité 116]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [HS] [OT]
[Adresse 137]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [CA] [Y]
[Adresse 71]
[Localité 37]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [SB] [SA]
[Adresse 47]
[Localité 33]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [WX] [IP]
[Adresse 31]
[Localité 118]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [HA] [PJ]
[Adresse 15]
[Localité 96]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [HI] [UX] [ED]
[Adresse 99]
[Localité 113]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [HI] [PS] [CE]
[Adresse 69]
[Localité 79]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [CM] [GA]
[Adresse 131]
[Localité 104]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [HI] [VH] [PL]
[Adresse 49]
[Localité 92]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [WW] [ZV]
[Adresse 137]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BX] [JP]
[Adresse 123]
[Localité 3]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [GT] [S]
[Adresse 132]
[Localité 5]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [XV] [GI]
[Adresse 120]
[Localité 62]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PU] [V]
[Adresse 98]
[Localité 116]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PU] [TA]
[Adresse 53]
[Localité 43]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ZE] [TR]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FU] [IJ]
[Adresse 24]
[Localité 107]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [UR] [EE]
[Adresse 59]
[Localité 87]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FL] [YM]
[Adresse 46]
[Localité 78]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [DU] [U]
[Adresse 130]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PD] [RT]
[Adresse 58]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KP] [JY]
[Adresse 91]
[Localité 88]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [WN]
[Adresse 127]
[Localité 39]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [GC]
[Adresse 53]
[Localité 43]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [TH]
[Adresse 120]
[Localité 62]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [TP] [CI]
[Adresse 133]
[Localité 35]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [EK] [AO]
[Adresse 9]
[Localité 111]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [A]
[Adresse 29]
[Localité 21]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [H]
[Adresse 69]
[Localité 79]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [TI]
[Adresse 70]
[Localité 74]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [GS]
[Adresse 54]
[Localité 85]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ZK] [BD]
[Adresse 70]
[Localité 74]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ZK] [TJ]
[Adresse 67]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ET] [DN]
[Adresse 119]
[Localité 20]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [YE]
[Adresse 16]
[Localité 102]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [ZU]
[Adresse 67]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [MM]
[Adresse 133]
[Localité 35]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [UI]
[Adresse 108]
[Localité 72]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [EV]
[Adresse 65]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [MG]
[Adresse 30]
[Localité 80]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [C]
[Adresse 119]
[Localité 20]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [HT]
[Adresse 68]
[Localité 57]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [PS] [RJ]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [SK] [YF]
[Adresse 8]
[Localité 60]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ME] [XM]
[Adresse 64]
[Localité 126] R.Uni
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [IB] [D]
[Adresse 68]
[Localité 57]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [NF] [JP]
[Adresse 51]
[Localité 89]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [RA] [EL] épouse [EV]
[Adresse 65]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [RA] [OM]
[Adresse 127]
[Localité 39]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ST] [JR]
[Adresse 51]
[Localité 89]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [MO] [ZC]
[Adresse 114]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KW] [L]
[Adresse 8]
[Localité 60]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KW] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 19]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UO] [BT]
[Adresse 14]
[Localité 83]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JG] [JG]
[Adresse 15]
[Localité 96]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 124] Prise en la personne de son gérant M. [LX] [OE], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 36]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. AQUARELLE Prise en la personne de sa gérante Madame [WO], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 110]
[Localité 33]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 100]
[Localité 94]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. [E] [JH]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représenté,
Mme [P] [PK]
[Adresse 45]
[Localité 95]
non représentée,
Mme [ZD] [DD]
[Adresse 52]
[Localité 10]
non représentée,
M. [SS] [JX]
[Adresse 52]
[Localité 10]
non représentée,
Mme [IZ] [MF]
[Adresse 25]
[Localité 37]
non représentée,
M. [HJ] [OK]
[Adresse 23]
[Localité 93]
non représenté,
M. [NL] [KG]
[Adresse 44]
[Localité 42]
non représenté,
Mme [KP] [JX]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée,
Mme [ZK] [UP]
[Adresse 48]
[Localité 2]
non représentée,
[SK] [OL]
[Adresse 11]
[Localité 1] ROYAUME-UNI
non représenté,
INTIMEE suivant déclaration d'appel en date du 08 décembre 2021 (RG 21/5071) :
S.A.R.L. GRANGE D'ARVIEUX RESIDENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 125]
[Localité 6]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Résidence [Adresse 125] est une résidence de tourisme, dont les copropriétaires donnent leurs lots à bail commercial à un preneur chargé de l'exploitation de la résidence, au travers de la location des lots à la clientèle, avec l'exécution d'un service hôtelier incluant l'accueil, le ménage et la restauration. Il assure l'exploitation matérielle de la résidence au quotidien, et retire ses revenus des recettes d'hébergement issues de la sous-location des appartements pris à bail, et de la vente de services hôteliers. Cette opération s'effectue dans un but notamment de défiscalisation pour les propriétaires des lots.
2. L'exploitation de cette résidence a commencé en 2006 avec la société Transmontagne Résidences, par la suite placée en liquidation judiciaire. Les copropriétaires ont conclu de nouveau baux avec la société [Adresse 121], filiale de la société Mona Lisa en 2007. L'exploitation a débuté le 1er novembre 2007.
3. Ces baux ont prévu un loyer composé d'une part fixe, outre une part variable, afin que le loyer annuel global soit égal à 40'% du chiffre d'affaires hébergement HT réalisé par le preneur, proratisé au nombre de mètres carrés habitables du lot par rapport à l'ensemble des lots exploités dans la résidence.
4. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 28 octobre 2015, le preneur a sollicité le renouvellement de l'ensemble des baux, venant à échéance le 31 octobre 2016. Dans le même temps, suivant exploits d'huissier du 30 octobre 2015, les propriétaires ont fait signifier au preneur une mise en demeure de payer un reliquat de loyers dus sur les exercices 2007 à 2014, s'opposant, à défaut de paiement, au renouvellement des baux et au paiement d'une indemnité d'éviction.
5. Par exploits d'huissier du 24 décembre 2015, les bailleurs ont ensuite fait signifier au preneur un commandement de payer les mêmes sommes, outre celles correspondant au reliquat de loyer de l'exercice 2015, ainsi que de justifier d'une assurance conforme aux stipulations contractuelles depuis le début de la location, visant la clause résolutoire insérée dans les baux.
6. Suivants exploits d'huissier délivrés les 16 novembre et 7 décembre 2018, certains bailleurs ont signifié au preneur un nouveau commandement visant également la clause résolutoire, afin que celui-ci justifie du maintien du classement de l'immeuble en résidence de tourisme depuis l'origine du bail.
7. Le preneur a saisi une première fois le tribunal de Gap le 30 novembre 2015 pour contester la validité de ces congés et entendre prononcer le renouvellement des baux, ou subsidiairement obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.
8. Le preneur a également saisi le tribunal de Gap le 22 janvier 2016 pour entendre principalement annuler lesdits commandements, sinon voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de grâce.
9. Selon trois ordonnances du juge chargé de la mise en état, les preneurs ont été déboutés de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Une jonction des instances a été ordonnée, avec rejet de la demande de sursis à statuer sur la validité des congés jusqu'au jugement se prononçant sur la validité des commandements. Le preneur a enfin été débouté de sa demande d'expertise à l'effet de déterminer la valeur locative des appartements à la date de la prise d'effet des baux renouvelés. Il a été pris acte des désistements réciproques intervenus entre le preneur et certains bailleurs en raison d'accords intervenus en dehors de la procédure.
10. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Gap a':
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [YU] [EC]';
- débouté la société [Adresse 121] de l'ensemble de ses demandes';
- jugé que les baux conclus entre la société [Adresse 121] et l'ensemble des défendeurs cités en tête du jugement ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016';
- condamné en conséquence la société [Adresse 121] à libérer les locaux faisant l'objet desdits baux, sous peine d'expulsion dans les conditions prévues à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution';
- dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte';
- condamné la société [Adresse 121] à verser à chacun des propriétaires susvisés une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majorée des contributions, taxes et charges diverses visées à l'article 4.1.G du contrat de bail, à compter du 25 janvier 2016 et jusqu'à la libération effective des locaux';
- condamné la société [Adresse 121] à payer les sommes suivantes au titre de l'arriéré de loyer correspondant aux exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, majorées des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2016 :
- à Mme [G] [GK] [IZ] née [ME] : 1.628,17 euros
- à la Sci Aquarelle : 905,26 euros
- à M. [Z] [IA] : 1.172,28 euros
- à M. [M] [DV] : 879,20 euros
- à M. [N] [XX] : 1.172,28 euros
- à M. [C] [FJ] : 879,20 euros
- à Mme [Y] [CA] : 879,20 euros
- à M. [B] [ZL] : 1.628,17 euros
- à M. [JP] [VG] : 879,20 euros
- à M. [JP] [BX] : 1.139,41 euros
- à M. [JH] [E] : 1.139,41 euros
- à M. [EL] [BF] : 1.139,41 euros
- à M. [OU] [XO] : 1.139,41 euros
- à M. [YE] [JO] : 879,20 euros
- à M. [ED] [HI] [UX] : 1.139,41 euros
- à M. [PC] [FK] : 879,20 euros
- à M. [KO] [NV] : 1.628,17 euros
- à M. [VO] [NM] : 879,20 euros
- à M. [BD] [ZK] : 1.139,41 euros
- à M. [WF] [O] : 1.139,41 euros
- à M. [GJ] [E] : 1.628,17 euros
- à M. [ZU] [JO] : 1.628,17 euros
- à M. [XF] [LF] : 1.172,28 euros
- à M. [RC] [K] : 1.628,17 euros
- à M. [LN] [HI] [VH] : 1.628,17 euros
- à M. [HB] [Z] : 1.634,68 euros
- à M. [XN] [OL] : 1.139,41 euros
- à M. [CE] [HI] [PS] : 1.139,41 euros
- à Mme [GS] [UG] : 1.139,41 euros
- à Mme [RS] [KW] : 1.157,63 euros
- à M. [RJ] [FJ] [PS] : 1.628,17 euros
- à M. [MM] [JO] : 1.139,41 euros
- à M. [VP] [VX] : 1.157,63 euros
- à M. [XM] [ME] : 1.628,17 euros
- à M. [SA] [SB] : 1.628,17 euros
- à M. [WN] [KH] : 1.139,41 euros
- à M. [BO] [KF] : 1.139,41 euros
- à Mme [LG] [IZ] : 1.172,28 euros
- à M. [VY] [VH] : 1.139,41 euros
- à M. [GC] [KH] : 1.139,41 euros
- à Mme [KY] [SJ] : 1.157,63 euros
- à M. [UI] [JO] : 1.139,41 euros
- à M. [IH] [NV] : 1.139,41 euros
- à la Sci [Adresse 124] : 1.628,17 euros
- à M. [MV] [DV] : 1.628,17 euros
- à Mme [AO] [EK] : 905,26 euros
- à M. [ND] [DV] : 1.157,63 euros
- à M. [OT] [HS] : 879,20 euros
- à M. [JG] [JG] : 1.465,35 euros
- à M. [TH] [KH] : 1.139,41 euros
- à M. [YF] [SK] : 1.172,28 euros
- à M. [EV] [JO] : 1.628,17 euros
- à M. [OK] [HJ] : 1.139,41 euros
- à M. [TS] [W] : 879,20 euros
- à M. [JR] [ST] : 1.139,41 euros
- à M. [TB] [BF] : 1.172,28 euros
- à M. [YN] [BJ] : 1.139,41 euros
- à M. [NN] : 1.139,41 euros
- à M. [JX] [SS] : 1.139,41 euros
- à M. [EE] [UR] : 1.628,17 euros
- à Mme [FB] [II] : 879,20 euros
- à M. [ZC] [MO] : 1.139,41 euros
- à M. [JA] [RK] : 1.628,17 euros
- à M. [DW] [IR] : 1.628,17 euros
- à M. [GA] [CM] : 879,20 euros
- à M. [DF] [BF] : 1.628,17 euros
- à M. [MG] [JO] : 1.139,41 euros
- à Mme [WY] [YW] : 879,20 euros
- à M. [HT] [FJ] : 1.139,41 euros
- à M. [WE] [NM] : 1.139,41 euros';
- condamné la société [Adresse 121] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'ensemble des propriétaires susnommés, pris solidairement';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
11. La société [Adresse 121] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte et ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a ainsi intimé 128 copropriétaires.
12. [YU] [EC] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré son intervention volontaire irrecevable.
13. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 31 mars 2022. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2023.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 121]':
14. Selon ses conclusions n°5 remises le 10 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 145-9, L 145-10, L 145-17 et L 145-41 du code de commerce, des articles 1134 ,1315, 1244-1 et 2224 du code civil, des articles 122, 564 et 554 du code de procédure civile':
- in limine litis, de juger mal fondé l'appel formé par [YU] [EC] et de juger que le tribunal n'était pas saisi d'une demande d'intervention volontaire de monsieur [EC];
- de juger l'appel de la concluante recevable et bien fondé';
- de réformer le jugement déféré conformément à sa déclaration d'appel et de le confirmer pour le surplus.
15. Elle demande à la cour, statuant à nouveau et à titre principal':
- de juger nuls et non avenus les congés délivrés par les bailleurs le 30 octobre 2015, portant mise en demeure, refus de renouvellement et refus de paiement des indemnités d'éviction ;
- de juger recevables et bien fondées les demandes formées par la concluante';
- de juger que l'ensemble des commandements visant la clause résolutoire émis par les bailleurs le 24 décembre 2015, le 16 novembre 2018 et le 7 décembre 2018 l'ont été de mauvaise foi ;
- de juger que ne saurait être acquise la clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi par les bailleurs ;
- de juger que les bailleurs ne justifient pas de manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles pouvant entraîner la résiliation judiciaire des baux ;
- de juger en conséquence que les baux commerciaux consentis par les bailleurs intimés à la présente instance ont été renouvelés à leur échéance aux clauses et conditions d'origine, sous réserve des dispositions des articles L 145-33 et suivants du code de commerce ;
- de débouter les bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de déterminer la valeur locative de chacun des appartements composant la résidence à compter du 30 octobre 2016, et ce en tenant compte des critères repris par les articles R.145-2 et suivants du code de commerce pour fixer le montant du loyer des baux renouvelés.
16. Elle demande, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que les congés délivrés le 30 octobre 2015 sont valables':
- de juger que les sommes demandées dans les mises en demeure par les bailleurs ne sont pas dues ;
- de juger que les sommes réclamées au titre de la part variable des loyers pour les exercices 2007/2008 et 2009/2010 sont prescrites ;
- de juger irrecevables les demandes de paiement formulées par les bailleurs au titre des exercices 2007/2008 et 2009/2010 ;
- de juger que l'article 5.1.A des baux doit s'interpréter en faveur d'un «chiffre d'affaires net hébergement hors taxes»';
- de juger que les bailleurs avaient admis le principe de la déduction de certaines charges du montant du chiffre d'affaires pour procéder au calcul de la part variable du loyer';
- de juger que les bailleurs avaient admis le principe de la déduction des commissions des tours-opérators ;
- de juger que la demande d'arriérés de loyers à hauteur de 141.335 euros HT devenue 139.486 euros, puis 116.691,86 euros n'est nullement fondée ;
- de juger en conséquence que c'est à juste titre que la concluante n'a pas procédé à leur règlement dans le délai d'un mois ;
- de juger que le motif grave et légitime de l'article L.145-17 du code de commerce n'est nullement caractérisé ;
- en conséquence, de condamner l'ensemble des bailleurs intimés à payer, chacun les sommes suivantes à la concluante au titre de l'indemnité d'éviction:
Mme [G] [GK] [IZ] 50,20 m2 X 178,97 = 8 984,29 euros
M.et Mme [Z] [IA] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [M] [DV] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [C] [FJ] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
Mlle [Y] [CA] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [B] [ZL] - [PT] [II] 50,20 m2 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [JP] [VG] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [JP] [BX] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [JH] [E] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [EL] [BF] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [YE] [JO] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. Mme [ED] [LW] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [KO] [NV] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. Mme [VO] [NM] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [BD] [ZK] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [PC] [FK] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. Mme [DM] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [GJ] [E] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [ZU] [JO] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. Mme [XF] [LF] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
Sci Aquarelle gérante Mlle [WO] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [HB] [Z] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [XN] [OL] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [CE] [HI] [PS] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
Mme [GS] [UG] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mmes [RS] [EU] et [KW] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [RJ] [FJ] [PS] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [MM] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [VP] [VX] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [XM] [ME] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M.et Mme [ZM] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [WN] [KH] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mlle [LG] [IZ] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [HZ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [XE] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mme [KY] [SJ] [TZ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [UI] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [IH] [NV] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M.et Mme [MV] [DV] et [DU] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
Mme [AO] [EK] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [OT] [HS] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [JG] [JG] 45 m2 X 178,97 = 8 053,65 euros
M. [TH] [KH] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [YF] [SK] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [EV] [JO] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [OK] [ZD] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [TS] [W] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [OE] [LX] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [JR] [ST] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [TB] [BF] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [YN] [BJ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [OC] [TY] - C/o Mme [OV] [GB] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [JX] [SS] et [ZD] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [EE] [UR] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
Mme [FB] [II] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [ZC] [MO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [DW] [IR] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [GA] [CM] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [DF] [BF] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [MG] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [HT] [FJ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
et ce avec intérêt de droit à compter de la date d'échéance des baux commerciaux consentis à la concluante';
- de juger que par application des dispositions de l'article L 145-29 du code de commerce, la concluante pourra se maintenir dans les lieux loués à l'expiration d'une période de trois mois suivant le paiement effectif et complet de l'indemnité d'éviction.
17. Elle demande, à titre très subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission de fixer la valeur de l'indemnité d'éviction due à la concluante conformément aux dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce et fournir à la cour tous les éléments d'appréciation utiles.
18. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements de payer du 24 décembre 2015':
- de juger que la clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi par les bailleurs ne peut produire aucun effet ;
- de juger que les commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 24 décembre 2015 ont été émis de mauvaise foi par les bailleurs et ne sauraient produire aucun effet ;
- de juger que les sommes demandées par les bailleurs au titre de la part variable des loyers ne sont pas dues ;
- de juger que la demande d'arriérés de loyers à hauteur de 141.335 euros HT, devenue 116.691,86 euros n'est nullement fondée ;
- de juger que c'est donc à juste titre que la concluante n'a pas procédé au règlement des dites sommes dans le délai d'un mois ;
- de juger que la concluante a procédé le 15 janvier 2016 au paiement de la part de loyer minimum garantie du 4 ème trimestre 2015';
- de juger que les sommes réclamées au titre des "charges" dans les commandements à l'encontre desquels la présente opposition est formée sont indéterminées et non chiffrées ;
- de juger que les bailleurs n'ont pas qualité pour demander le règlement des charges et que leurs demandes à ce titre doivent être irrecevables';
- si la cour devait estimer que l'article 5.1 des baux ne pouvait s'interpréter en faveur d'un CA «'Hébergement net'», de juger que seul un arriéré de loyers de 10.040,79 euros TTC pourrait être réclamé au titre de l'exercice 2011/2012 ;
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au séquestre de ladite somme ;
- de juger que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- si la cour devait estimer que des sommes restent dues, et s'estime insuffisamment éclairée par les demandes chiffrées fondées sur les seules déclarations des bailleurs, de juger que le chiffrage du loyer restant du pour chaque bailleur doit être réalisé par un expert judiciaire; d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, lequel devra avoir notamment pour mission de déterminer les clauses et commissions déductibles en fonction des impératifs de fonctionnement d'une résidence de tourisme ;
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant toute la durée de l'expertise;
- de juger que la concluante pourra s'acquitter des sommes déterminées comme restant dues par l'expert en 12 mensualités ;
- si la cour devait par impossible s'estimer suffisamment éclairée et considérer que les montants demandés par les bailleurs dans les commandements sont justifiés, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et autoriser la concluante à régler les causes des commandements en 12 mensualités égales.
19. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements en matière d'assurance':
- de juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par les bailleurs dans les commandements d'avoir à justifier du respect de l'obligation d'assurance en date du 24 décembre 2015 ;
- de juger que ne saurait produire aucun effet une clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi ;
- de juger que la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre pour un manquement passé non régularisable ;
- de juger que la concluante a régulièrement produit dans le délai d'un mois les attestations d'assurance justifiant du respect des obligations du bail ;
- de juger que la concluante s'est heurtée à un cas de force majeure pour produire dans le délai d'un mois le contrat assurant les locaux avant le 1er janvier 2008, ou à titre subsidiaire sur ce point, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- de donner acte à la compagnie Gan Assurances de ce qu'elle a conclu que les locaux donnés à bail sont assurés conformément aux stipulations contractuelles des baux pour la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012;
- de juger que la clause résolutoire n'est pas acquise.
20. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements en matière de classement, de juger que les commandements d'avoir à justifier du maintien du classement en date des 16 novembre 2018 et 7 décembre 2018 ont été émis de mauvaise foi par les bailleurs et ne sauraient produire aucun effet.
21. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation judiciaire':
- de juger qu'il n'existe pas de manquements graves et réitérés aux obligations des baux justifiant leur résiliation judiciaire;
- de juger que les bailleurs étaient parfaitement informés de l'organisation du critérium des médecins et avaient signé un protocole d'accord ;
- de juger que l'organisation de ce critérium ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles ;
- de juger que les 43 commandements signifiés le 31 mai 2022 ont fait l'objet d'une opposition et ne sauraient produire aucun effet dans la mesure où les montants sollicités n'étaient pas dus ;
- de débouter les bailleurs de toutes leurs demandes fins et conclusions.
22. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait statuer en faveur de la cessation des baux:
- d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de déterminer la valeur locative de chacun des appartements composant la résidence à compter de la date de fin des baux pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
23. Elle demande, en toute hypothèse':
- de débouter les bailleurs intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- de condamner chacun des bailleurs intimés à payer à la concluante la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société Gan de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la concluante ;
- de condamner chacun des bailleurs intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Alexis Grimaud, avocat, sur affirmation de droit.
L'appelante expose':
24. - concernant monsieur [EC], que le tribunal a justement retenu qu'il était irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, car il n'a délivré aucun congé ni signifié de commandement, alors qu'il n'a formé aucune demande en paiement'; que si cette personne indique s'être jointe à la demande de résiliation formée par les autres bailleurs, le tribunal n'a pas été saisi de cette demande'; que cet intimé ne justifie pas d'un intérêt à agir'; qu'il forme pour la première fois en appel des demandes en paiement, lesquelles doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile'; qu'il ne peut invoquer l'article 327 du code de procédure civile puisque selon l'article 554, ne peuvent intervenir devant la cour que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, alors que l'intimé était partie devant le tribunal';
25. - concernant la mauvaise foi des bailleurs, qu'ils n'ont jamais réclamé le paiement d'aucune somme pendant huit ans, et n'ont formé cette demande que dans le cadre des congés délivrés le 30 octobre 2015'; qu'ils tentent ainsi de fabriquer le motif grave et légitime prévu par l'article L145-17 du code de commerce pour ne pas payer l'indemnité d'éviction';
26. - que l'article 5.1 A des baux a stipulé que le montant annuel du loyer est égal à 40'% du chiffre d'affaires hébergement HT réalisé par le preneur, sans indiquer s'il s'agit d'un chiffre brut ou net'; que cet article doit s'interpréter en fonction des impératifs relatifs à l'exploitation de la résidence, au sens de l'article 1158 du code civil, de sorte qu'en l'espèce, il ne peut s'agir que d'un chiffre d'affaires net, puisque sans cela, le preneur sera imposé sur un chiffre d'affaires qu'il ne réalise pas, notamment en raison des commissions perçues par les tours-operators'; que l'expert-comptables de la concluante a ainsi précisé en 2011 que les baux plus récents prévoyaient un chiffre d'affaires net'; que les intimés avaient ainsi compris la nécessité de déduire certains frais comme les commissions et en avaient accepté le principe, d'autant que l'ancien exploitant avait appliqué ce principe';
27. - que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 2016 n°14-25.323, ne peut être acquise la clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par le bailleur'; que tel est le cas du bailleur qui fait sommation, après être resté pendant une dizaine d'années sans recouvrer les loyers, de payer une somme supérieure à celle précédemment demandée (Com. 7 janvier 1963, bull.civ.III n°16, et 5 novembre 2015 n°14-11.024) ou même 16 mois après le renouvellement du bail avec fixation d'un loyer déplafonné (civ.III 29 septembre 2004)'; qu'en l'espèce, cette abstention a duré huit ans';
28. - que si le tribunal a retenu qu'il ressort d'avenants le refus des bailleurs de voir déduire des charges du chiffre d'affaires «'hébergement'», cela n'a pas été invoqué par eux'; que si des avenants ont été ratifiés en septembre et octobre 2021 concernant le pourcentage du loyer minimum garanti au regard du chiffre d'affaires de l'année précédente, et que la mention «'net'» a été rayée, c'est en raison de l'absence d'un accord à cette époque sur le contenu de cette notion'; que la poursuite des discussions confirme que la rature de ce terme ne constituait pas un refus de principe de déduire certains charges du chiffre d'affaires'; qu'il n'a pas été soutenu par les bailleurs que cette rature équivalait à un refus de principe d'un chiffre d'affaires net, d'autant que dans un courrier du 8 novembre 2011, l'une des deux associations Agaci représentant les bailleurs a demandé des précisions sur cette notion, en admettant ainsi le principe, alors que l'autre association Agida n'a formé des demandes que sur la présentation comptable des déductions; que la première disposait d'un mandat apparent engageant les bailleurs';
29. - concernant le paiement des loyers, que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 devenu 2227 du code civil court à compter de la fin de chaque exercice comptable'; que selon les baux, cet exercice débute le 1er novembre de chaque année'; qu'ainsi, les sommes réclamées dans les congés et commandements de 2015 pour les exercices 2007/2008 et 2009/2010 étaient prescrites, alors qu'aucune demande n'a été formée pour l'exercice 2008/2009'; que si les intimés soutiennent que le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer, cependant le chiffre d'affaires HT est arrêté le 31 octobre de chaque année et est communiqué aux bailleurs'; que l'article 5.1 A des baux autorise un membre du conseil syndical ou d'une association de copropriétaires représentative à contrôler le calcul du chiffre d'affaires réalisé chaque année, et à procéder à la vérification des comptes, droit exercé régulièrement chaque année par les bailleurs'; que les intimés ne peuvent soutenir qu'ils ne pouvaient effectuer de vérification avant la transmission d'un document de l'expert-comptable le 14 février 2011, puisque cet expert transmettait chaque année un document comptable conforme aux baux, produit par les intimés'; qu'une mise en demeure ou un commandement de payer n'ayant pas d'effet interruptif, seules les demandes formées devant le tribunal sont interruptives de prescription'; qu'en conséquence, les demandes ayant été notifiées le 13 septembre 2016, la prescription était acquise, même si on doit retenir que le point de départ de la prescription a été reportée au 14 février 2011;
30. - que si le tribunal a bien pris en considération cette argumentation, il n'en a pas retiré de conséquence, puisque le dispositif du jugement n'a pas mentionné les exercices pour lesquels les demandes étaient prescrites';
31. - concernant les demandes en paiement, que les sommes réclamées au titre de la part variable ne sont pas dues, pour les exercices 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2014/2015, puisque aucune demande n'est faite pour les exercices 2008/2009 et 2013/2014, alors que celles relatives aux exercices 2007/2008 et 2009/2010 sont prescrites';
32. - que les loyers sont calculés pour représenter 40'% du chiffre d'affaire hébergement, à partir d'une partie fixe versée trimestriellement représentant 55'% du montant du loyer total versé l'année précédente, puis de la part variable, pour parvenir au taux de 40'% de l'exercice concerné'; que les comptes ont été contrôlés chaque année par les copropriétaires ou par leur représentant, sans donner lieu à une réclamation en paiement, alors que le principal d'un calcul net a été admis, et que le tribunal n'a pas fait une exacte interprétation des baux comme indiqué ci-dessus en retenant un chiffre d'affaires brut';
33. - que le tribunal, ayant refusé de retenir un chiffre d'affaire net, ne s'est pas ainsi penché sur les commissions ou charges devant être déduites'; que les intimés soutiennent que la concluante a déduit les commissions versées à des agences de voyages, les commissions bancaires, d'affacturage, les achats d'études et de prestations et les frais de mise en circulation, pour aboutir à une perte de loyers cumulés depuis 2007 pour 141.335 euros HT, revue à 139.486 euros HT';
34. - qu'il n'a cependant jamais été contesté que les commissions versées aux tours-operators, représentant le poste le plus important, devaient être déduites du chiffre d'affaires, y compris dans un courrier du 16 mai 2013 adressé par le représentant des bailleurs, ne remettant pas en cause cette déduction'; que pour l'exercice 2010/2011, seules ces commissions ont été déduites, de sorte qu'il n'existe aucun arriéré du; que pour l'exercice 2011/2012, l'arriéré, après déduction de ces commissions, n'est que de 10.040,79 euros TTC'; que pour l'exercice 2012/2013, même sans déduire les commissions, il n'existe aucun arriéré concernant la part variable car la part fixe payée a été supérieure au loyer annuel global, de sorte que les bailleurs ont perçu des loyers supérieurs aux prévisions contractuelles'; que pour l'exercice 2013/2014, les bailleurs reconnaissent qu'aucune part variable n'est due'; que pour l'exercice 2014/2015, en ne déduisant que les commissions des tours-operators, aucune part variable n'est due puisque la part fixe était encore supérieure à 40'% du chiffre d'affaires, ce que ne contestent pas les bailleurs'; ainsi, que le seul arriéré pouvant être réclamé est de 10.040,79 euros, somme consignée par la concluante, ce qui confirme qu'il ne peut être fait application des clauses résolutoires et que le montage juridique n'a eu pour objet que d'éviter le paiement d'une indemnité d'éviction';
35. - que le tribunal s'est appuyé à tort sur un rapport d'expertise privé établi à la demande des bailleurs, alors qu'au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2020, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire réalisé à la demande d'une partie pour fonder sa décision'; que la concluante avait soulevé ce problème et sollicité du tribunal l'organisation d'une expertise pour calculer la part éventuelle des loyers impayés';
36. - concernant le paiement des sommes réclamées au titre du 4ième trimestre 2015, ne figurant pas dans les mises en demeure car cette part du loyer minimum garanti n'était pas exigible, qu'elles ont été payées à chaque bailleur par virements du 15 janvier 2016'; que ces paiements ayant été réalisés dans le mois de la signification du commandement, aucune résolution ne peut être prononcée de ce chef';
37. - s'agissant de charges impayées, que les commandements ne les ont pas chiffrées, chaque acte comportant la mention «'réservé'»'; qu'un tel commandement est ainsi nul alors que le défaut de paiement de ses causes ne permet pas l'acquisition de la clause résolutoire'; que cette demande est également mal fondée, car l'article 4.1 G des baux stipule que le preneur acquittera les charges de copropriété récupérables directement auprès du syndic, de sorte que les bailleurs n'ont pas qualité pour formuler cette demande'; que toutes les charges ont été payées au syndic, puisque sans cela il aurait adressé des relances';
38. - concernant la demande subsidiaire de délais de paiement, que les circonstances de la cause et l'attitude des bailleurs imposent l'octroi de tels délais au titre de l'article 1244-1 du code civil';
39. - s'agissant des obligations en matière d'assurances, que la demande ne figurait pas dans les mises en demeure avec congé signifiées le 30 octobre 2015'; que les bailleurs n'ont jamais formé de demande depuis l'origine du bail, ce qui prouve leur mauvaise foi dans la mise en 'uvre des clauses résolutoires'; que la concluante a signifié les attestations demandées en première instance, lors de l'assignation, ainsi dans le mois de la délivrance des commandements'; que si les intimés contestent l'attestation concernant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, et invoquent une absence d'assurance jusqu'au 1er janvier 2008, aucun sinistre n'est intervenu sur ces périodes, de sorte qu'il s'agit également d'un prétexte pour justifier la résiliation des baux'; que la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre pour sanctionner des manquements passés non régularisables, puisque le but d'un commandement est de permettre une régularisation';
40. - en outre, que la société Transmontagne Résidences, exploitant à compter de l'année 2006, avait souscrit une assurance auprès de la compagnie Axa'; que suite à sa liquidation judiciaire en 2007, le contrat a continué à produire ces effets'; que si lors de la cession de ses actifs, ne comprenant pas les baux initialement accordés à cette société, de nouveaux baux ont été conclus directement par la concluante en novembre 2007, les locaux étaient ainsi déjà assurés au titre de l'assurance souscrite par le premier exploitant, le liquidateur ne procédant à la résiliation de l'assurance Axa qu'à compter du 1er janvier 2008'; qu'il en résulte que la concluante n'avait pas à souscrire une assurance pour la période comprise entre le 15 novembre 2007 et le 1er janvier 2008; qu'à compter de cette dernière date, la concluante a été assurée auprès de la société Gan'; qu'il n'y a eu ainsi aucune période de carence';
41. - que la concluante n'a pu obtenir le contrat Axa en raison de la date de sa résiliation, ce qui constitue un cas de force majeure excluant la résiliation des baux'; que la compagnie Axa a précisé que deux contrats avaient été souscrits, dont l'un concernant la responsabilité civile du preneur, de sorte que les intimés sont mal fondés à soutenir que cette responsabilité n'a pas été garantie, d'autant qu'un sinistre survenu en 2007 a été couvert;
42. - concernant la garantie de la compagnie Gan entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, que l'article 4 F des baux stipule que le preneur est tenu de contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques inhérents à son activité et à l'occupation des locaux, concernant l'incendie, le dégât des eaux, l'explosion, le vol, les éléments et équipements dissociables, les risques locatifs, le recours de voisins et des tiers'; que la concluante a produit dans le mois de la signification des commandements du 24 décembre 2015 l'attestation de l'assureur couvrant ces risques'; que si les intimés soutiennent que la concluante n'est pas le souscripteur de l'assurance, qui a été souscrite par la Compagnie Générale de Tourisme, alors maison mère de la concluante, et que ce contrat n'a pas été souscrit au profit de la filiale, il s'est cependant agi d'un contrat conclu pour le compte des filiales, ce qui est prévu par l'article L112-1 du code des assurances au titre de l'assurance pour compte'; qu'il est normal que le contrat ait précisé qu'il s'agissait d'une assurance pour le compte des copropriétaires, puisque l'article 4.1 F des baux a prévu que le preneur agira tant pour le compte des bailleurs que pour son propre compte, d'autant que l'assureur a précisé en septembre 2011, que le contrat avait été aménagé spécialement pour l'activité de la Compagnie Générale de Tourisme'; que la liste des sinistres couverts n'est pas limitative, alors que l'assureur a été attrait spécialement à l'instance afin qu'il puisse justifier la concordance entre les garanties souscrites et les baux, ce qu'il a demandé de constater dans ses conclusions;
43. - s'agissant du classement de la résidence sur la période comprise entre le 16 mars 2017 et le 22 janvier 2018, afin de permettre aux bailleurs de retirer le bénéfice d'avantages fiscaux pendant neuf ans, que l'exploitation de la résidence ayant débutée fin 2006, un défaut de classement en tant que résidence de tourisme à partir de 2017 est sans effet, les avantages fiscaux ayant expirés fin 2015, d'autant que l'article 199 décies E du code général des impôts prévoit que les réductions d'impôts sont limitées aux six premières années du bail commercial; que les intimés n'ont ainsi subi aucun préjudice, y compris concernant la TVA qui n'est pas subordonnée au classement, alors qu'elle a toujours été applicable dès l'origine';
44. - que c'est en raison du refus d'investissement des bailleurs qu'un problème de classement est survenu, puisque l'Apave a émis un avis défavorable en raison de non-conformités imputables aux bailleurs comme l'absence de climatisation, de prises en tête de lits, d'ascenseur, de salle de fitness, de spa'; qu'en conséquence la concluante a demandé un classement en résidence de catégorie 2';
45. - s'agissant de la demande de résolution judiciaire des baux, qu'il a été justifié que les impayés de loyers invoqués par les appelants ne sont pas fondés, alors que la concluante justifie du respect de ses obligations en matière d'assurance, d'avoir tout mis en 'uvre pour permettre le maintien du classement de la résidence en catégorie 3, outre l'absence d'incidence fiscale pour les bailleurs';
46. - que si les bailleurs ont invoqué une violation du droit de propriété et du règlement de copropriété, en raison de l'accueil du critérium d'hiver des médecins en avril 2019, en dépit de leur refus, la concluante les a avisés de la tenue de cet évènement à laquelle ils ne se sont pas opposés'; qu'afin de prévenir des dégradations pouvant être commises par des étudiants, il a été prévu de procéder à un état des lieux des parties privatives avant et après ce critérium, selon accord signé le 2 avril 2019 par les bailleurs, lesquels n'ont subi aucun préjudice;
47. - concernant le paiement des loyers durant l'exercice 2020/2021, que 43 commandements visant la clause résolutoire ont été signifiés le 18 mai 2022 pour la part fixe des loyers pour l'exercice courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, remplacés par 43 commandements du 31 mai 2022'; que la concluante a formé opposition à ces actes auprès du tribunal de Gap, devant lequel la procédure est pendante'; que ces commandements ne peuvent produire d'effet, en raison de l'article 5.5 des baux stipulant qu'en cas de force majeure interrompant l'activité touristique, telle qu'une entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens, le preneur pourra remettre en cause de loyer garanti';
48. - ainsi, que le gouvernement a ordonné le confinement général de la population à compter du 30 octobre 2020 en raison de la pandémie de Covid 19, avec fermeture des commerces non essentiels et interdiction de déplacement d'une région à une autre'; que la réouverture des commerces ordonnée le 28 novembre 2020 n'a pas concerné les établissements d'hébergement ni les bars et les restaurants'; que les remontées mécaniques des stations de sport d'hiver sont restées fermées pendant toute la saison 2020/2021'; que cette situation correspond à l'entrave prévue dans les baux permettant au preneur de remettre en cause le paiement du loyer garanti'; que cette clause n'est pas potestative car la réalisation de l'événement ne dépend pas de la volonté du preneur';
49. - que si la Cour de Cassation a jugé le 30 juin 2022 que les loyers commerciaux restaient dus pendant la crise sanitaire, en écartant la force majeure, l'absence de délivrance de la chose louée et la destruction partielle de celle-ci, ses arrêts n'étaient pas connus de la concluante lors de la signification des commandements le 31 mai 2022'; qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir estimé que les loyers n'étaient pas dus, d'autant que d'autres juridictions avaient rendus des solutions différentes';
50. - s'agissant du refus de renouvellement des baux, que la concluante a sollicité le renouvellement par courriers du 28 octobre 2015 conformément aux stipulations dérogatoires des baux prévues à l'article 2 A 12, prévoyant une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 12 mois avant le terme de chaque bail, contre les six mois prévus par l'article L145-10 du code de commerce'; que cette demande est antérieure à la signification des mises en demeure avec congés'; que les bailleurs devaient répondre sous un délai de trois mois, alors que les congés signifiés doivent être considérés comme des refus de renouvellement'; que les 87 commandements signifiés par les bailleurs ne comportent pas la mention prévue par l'article L145-10 du code de commerce précisant que l'acte doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend contester le refus de renouvellement ou demande le paiement de l'indemnité d'éviction doit saisir le tribunal dans les deux ans de la signification'; que les congés donnés par les intimés sont ainsi nuls'; que si les bailleurs invoquent la nullité de la demande de renouvellement, au motif que l'article L145-10 alinéa 4 aurait été reproduit suivant une version qui n'était plus en vigueur, il ne s'agit que d'un vice de forme alors que la preuve d'un grief n'est pas rapportée';
51. - que si la cour retient l'acquisition de la clause résolutoire, elle ne produit effet qu'à compter du 25 janvier 2016'; qu'en conséquence, l'indemnité d'éviction reste due puisqu'elle naît le jour de la délivrance du congé avec refus de renouvellement selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, même si la date d'acquisition de ce droit naît à la date d'effet du congé ou de la fin du bail';
52. - que le principe de cette indemnité n'est pas contestable puisque la concluante s'est opposée à bon droit au paiement de sommes prescrites ou indues; que la concluante a calculé le montant de l'indemnité en retenant un coefficient de 1,25 fois le montant du chiffre d'affaire d'exploitation du fonds'; que lors de l'introduction de l'instance, il résulte des derniers bilans un chiffre d'affaire moyen de 544.974 euros, de sorte que l'indemnité globale est de 681.217,50 euros'; que la concluante a fait réaliser une étude par monsieur [KN], expert, qui a retenu une valeur de 572.619,92 euros'; qu'il convient de retenir ce montant, à répartir entre les intimés selon les tableaux figurant aux pages 16 et 17 du rapport [KN] ;
53. - que le fait que l'exploitation serait déficitaire ne prive pas le preneur du paiement de l'indemnité d'éviction, puisqu'il s'agit de prendre en compte la perte du fonds ou son déplacement, et ainsi de rechercher la valeur du droit au bail';
54. - qu'une expertise est nécessaire afin de fixer la valeur locative dans l'hypothèse d'un renouvellement des baux, afin de déterminer le montant des loyers, sinon afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, ce que le tribunal a rejeté en fixant simplement l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré des contributions, taxes et charges, alors que le loyer ou l'indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative du bien';
55. - que le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement, et non à compter de la demande et pour l'avenir, puisque l'article L145-58 du code de commerce ne vise que le cas de la révision triennale du loyer durant la période de neuf ans de validité des baux commerciaux.'
Prétentions et moyens de [G] [GK] [IZ] née [ME], la Sci Aquarelle, [Z] [IA], [M] [DV], [F] [E], [C] [FJ], [Y] [CA], [B] [ZL], [JP] [VG], [JP] [BX], [EL] [BF], [OU] [XO], [YE] [JO], [ED] [HI] [UX], [PC] [FK], [KO] [NV], [VO] [NM], [BD] [ZK], [BF] [MO], [WF] [O], [GJ] [E], [ZU] [JO], [XF] [LF], [RC] [K], [HB] [Z], [XN] [OL], [CE] [HI] [PS], [GS] [UG], [RS] [KW], [RJ] [EM], [MM] [JO], [VP] [VX], [XM] [ME], [SA] [SB], [WN] [KH], [UZ] [FD], [BO] [KF], [LG] [IZ], [SR] [SI], [PL] [LO], [GC] [KH], [KY] [SJ], [UI] [JO], [IH] [NV], la Sci [Adresse 124], [MV] [DV], [AR] [TY], [AO] [EK], [JZ] [KF], [OT] [HS], [JG] [JG], [TH] [KH], [YF] [SK], [EV] [JO], [OK] [HJ], [TS] [W], [JR] [ST], [TB] [BF], [YN] [BJ], [NN], [EE] [UR], [FB] [II], [ZC] [MO], [FS] [ME], [DW], [GA] [CM], [DF] [BF], [MG] [JO], [HT] [FJ], [NM] [WE] et [EC] [YU]:
56. Selon leurs conclusions n° 7 remises le 31 août 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et 1135, 1217,1224, 1227, 1741, 2224 du code civil, des articles L145-9 et suivants du code de commerce, in limine litis, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'interventionvolontaire de [YU] [EC] et, en conséquence, de déclarer recevables tant son intervention volontaire que son appel';
- subsidiairement, de déclarer recevable cette intervention volontaire.
57. Ils sollicitent, à titre principal':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes'; en ce qu'il a jugé que les baux ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016'; en ce qu'il a condamné en conséquence l'appelante à libérer les locaux sous peine d'expulsion dans les conditions prévues à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution'; en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à chacun des propriétaires une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer majoré des contributions, taxes et charges diverses visées à l'article 4.1 G du contrat de bail, à compter du 25 janvier 2016 et jusqu'à la libération effective des locaux'; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer un certain montant à chacun des propriétaires au titre de l'arriéré de loyer correspondant aux exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, majoré des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2016'; en ce qu'il a condamné l'appelante aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposés par l'ensemble des propriétaires qu'il désigne, pris solidairement';
- de condamner l'appelante au paiement d'une astreinte de 200 euros par lot et par jour en cas de maintien dans les lieux au-delà des termes du bail';
- de condamner l'appelante à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'à supporter l'intégralité des frais et dépens, notamment les frais de signification des commandements et refus de renouvellement, avec distraction au profit de leur conseil.
58. Ils demandent, à défaut de constater l'acquisition de la clause résolutoire:
- d'ordonner la résolution judiciaire des baux liants les concluants à l'appelante, à la date du «'jugement à intervenir'», au regard des manquements à ses obligations contractuelles';
- à défaut d'ordonner la résiliation judiciaire, pour les concluants qui ont fait signifier un refus de renouvellement, de déclarer que les actes de mise en demeure et de refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction signifiés par les concluants sont valables ;
- de déclarer que le refus de payer une indemnité d'éviction est bien fondé ;
- en conséquence, de débouter l'appelante de toute demande de paiement d'une indemnité d'éviction ;
- à défaut de résiliation des baux, sur la demande d'expertise, de rejeter toute demande d'expertise au regard des protestations et réserves des concluants concernant l'indemnité d'éviction et la valeur locative de leurs biens.
Les intimés indiquent':
59. - concernant l'intervention de [YU] [EC], qu'il s'est joint par voie de conclusions à la demande de résiliation des autres propriétaires'; que sa demande est recevable puisqu'il avait intérêt à agir en qualité de bailleur subissant la violation répétée de son bail, et sollicitant sa résiliation judiciaire'; que selon l'article 327 du code de procédure civile, cette intervention peut se faire aussi bien en première instance qu'en cause d'appel; qu'il forme des demandes personnelles comme en première instance';
60. - concernant la résiliation des baux prononcée justement par le tribunal, que les bailleurs ont toujours refusé que l'assiette des loyers soit calculée sur la base d'un chiffre d'affaires net, et que certaines charges soient déduites de ce chiffre d'affaires'; que selon l'article 1157 (ancien) du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun'; ainsi, que le chiffre d'affaires brut doit être pris en compte, puisque les baux précisent que les loyers sont calculés au regard du chiffre d'affaires sans autre précision, y compris concernant les charges qui pourraient être déduites à la discrétion du preneur'; que par courrier du 26 novembre 2007, le preneur a indiqué que le loyer proposé devait correspondre à 40% des recettes encaissées';
61. - que l'appelante n'a pas pris en compte le bon chiffre d'affaires pour déterminer le montant des loyers, puisqu'elle n'a pas tenu compte des recettes encaissées, de sorte que ce sont des montants supérieurs qui auraient dû être retenus, l'écart de calcul étant compris entre 11.807 et 117.613 euros selon les années 2007 à 2015 (sauf pour l'exercice 2008/2009 où il n'y a pas d'écart, et sur l'exercice 2011/2012 où il existe un avoir de 4.503,30 euros); que ces écarts sont ceux sur la base desquels ont été dressés les commandements du 24 décembre 2015, sauf pour l'année 2011/2012'; que ces calculs ont été confirmés par l'expert que les concluants ont ensuite commis pour 139.486 euros HT';
62. - que l'appelante a ainsi déduit à tort les commissions d'hébergement constituant la charge la plus importante, les commissions bancaires et d'affacturage, le coût marketing et communication, l'achat d'études et prestations, les frais de mise en commercialisation, ce qui a induit les écarts cités ci-dessus, alors que monsieur [AW], expert-comptable de l'appelante et non des concluants, a lui-même indiqué dans un courrier du 4 novembre 2011 que le chiffre d'affaires HT correspond au chiffre brut moins les commissions, lesquelles étant celles perçues par les tours-operators ; qu'il a encore précisé le 9 novembre 2011 que tous les baux plus récents appliquaient un chiffre d'affaires net, et non un chiffre sans précision';
63. - que les concluants n'ont pas accepté le calcul des loyers à partir du chiffre d'affaires brut, puisqu'ils avaient demandé à leur syndic de recouvrer les charges récupérables auprès de l'appelante'; que par courrier du 8 novembre 2011, monsieur [TI], agissant tant pour l'association Agaci que pour lui-même, a refusé ce mode de calcul, de même que dans un courrier adressé en 2013, outre une lettre adressée en 2014'; qu'en sa qualité de vice-président de l'une des deux associations de copropriétaires, il n'avait pas le pouvoir d'engager les concluants ce que n'ignorait pas l'appelante';
64. - qu'un loyer minimum garanti a été prévu selon l'article 5.1 des baux, de sorte que le loyer annuel peut dépasser 40'% du chiffre d'affaires hébergement, minimum payable à la fin de chaque trimestre, égal à 50'% du loyer annuel global de l'année précédente et ne pouvant être inférieur au montant du loyer minimum garanti de l'année précédente à partir de 2010'; que ce loyer minimum ne dépend pas ainsi du chiffre d'affaires'; que l'appelante ne peut donc soutenir que les bailleurs auraient perçu certaines années un loyer supérieur à celui prévu contractuellement';
65. - que la gravité des faits reprochés au preneur est sans incidence sur le jeu de la clause résolutoire'; que si la clause résolutoire ne joue pas en cas de mauvaise foi du bailleur, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque cela supposerait que les concluants soient à l'origine de l'impossibilité dans laquelle se trouve le preneur de satisfaire à ses obligations'; que peu importe que la cause invoquée ne soit pas régularisable'selon une jurisprudence constante';
66. - concernant l'indemnité d'éviction, que le tribunal a retenu que le bailleur est en droit d'invoquer la clause résolutoire pour refuser de payer cette indemnité, même si le preneur lui a signifié précédemment congé, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation'; qu'en la cause, la résiliation a été demandée dans un commandement signifié plus d'un an avant le terme du bail, alors que l'acquisition de la clause résolutoire a un effet rétroactif, les baux étant résiliés à l'issue du délai d'un mois accordé par le commandement'; ainsi, que les baux n'auront jamais atteint leur terme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le refus de renouvellement'; que l'appelante est mal fondée à soutenir que le droit à l'indemnité d'éviction naît le jour de la délivrance du congé avec refus de renouvellement, d'autant que l'article L145-58 du code de commerce prévoit que le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, à charge pour lui de consentir au renouvellement du bail;
67. - s'agissant de l'obligation d'assurance prévue par l'article 4.1 F du bail, que le preneur doit souscrire un contrat couvrant sa responsabilité civile et les risques inhérents à son activité professionnelle,'; que malgré les commandements du 24 décembre 2015, l'appelante n'a pas justifié, depuis l'entrée dans les lieux le 17 octobre 2007, d'une telle assurance, invoquant avoir été dans l'impossibilité d'obtenir le contrat couvrant la période 2007/2008, alors que les concluants ont pu obtenir les conditions particulières du contrat multirisque entreprise, qui ne garantit pas la responsabilité civile'; que l'appelante reconnaît que le plan de cession des actifs de la société Transmontagne Résidences ne comprenait pas les baux, puisque de nouveaux baux commerciaux ont été signés en novembre 2007, de sorte que l'assurance souscrite par cette société ne pouvait s'appliquer'; qu'il n'y a pas eu de cession des contrats d'assurance puisque le jugement du tribunal de commerce avait prévu que seuls les contrats au titre desquels l'entreprise fournit les services permettant de garantir le statut de résidence de tourisme étaient poursuivis'; que ce défaut d'assurance en début de bail justifie le jeu de la clause résolutoire';
68. - concernant l'assurance relative à la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, que le contrat produit par l'appelante ne prouve pas qu'il couvrait la résidence'; que si la compagnie Gan fournit une attestation du 15 janvier 2016, il s'agit d'une pièce qu'elle s'est constituée à elle-même, alors que la procédure était déjà en cours'; que le contrat Gan Habitat Bailleur souscrit par la Compagnie Générale de Tourisme ne couvre que les bailleurs en leur qualité de propriétaires non occupants, et non l'appelante'; que ce contrat n'a pas été souscrit par la société mère au profit de sa filiale'; que le Gan a précisé en septembre 2011 qu'il s'agit d'une assurance pour le compte des copropriétaires';
69. - que si l'appelante invoque l'article L112-1 du code des assurances concernant l'assurance pour compte, le contrat souscrit par la société mère n'a cependant pas désigné ses filiales comme étant assurées'; que l'article précité ne
concerne que la responsabilité civile, et non les autres risques comme le vol, l'incendie ou le dégât des eaux, alors que les concluants sont notamment propriétaires de l'équipement électroménager, selon l'article 52 du cahier des charges de la copropriété'; que le contrat d'assurance a d'ailleurs exclu les risques vol et vandalisme'; que par courrier du 27 juin 2008, la Compagnie Générale de Tourisme a d'ailleurs indiqué aux bailleurs de souscrire auprès du Gan une assurance «'propriétaire non occupant'»';
70. - concernant le classement de la résidence, que l'article 3 des baux stipule que le preneur s'engage, s'il obtient la gestion d'au moins 70'% des appartements composant la résidence, à respecter et à maintenir les modalités d'exploitation de l'ensemble afin que la résidence conserve son statut de résidence de tourisme classée pendant la durée des baux'; qu'en réponse aux commandements des 16 novembre 2018, l'appelante a, par courrier du 27 novembre 2018, fourni trois attestations de classement, dont il résulte que la résidence n'était plus classée sur la période courant du 16 mars 2017 au 22 janvier 2018'; que si l'appelante soutient que ce fait est imputable aux bailleurs qui n'auraient pas fait les aménagements nécessaires, elle ne les a jamais avisés d'un tel fait et n'a pas fait preuve de diligence, alors que le classement était prévu comme déterminant pour les bailleurs'; que les défauts ayant fait obstacle au classement sont imputables à l'appelante (entrée indépendante, réception, salles d'animation, cabines téléphoniques, mobilier approprié, support commercial, site internet en deux langues, amplitude horaire d'ouverture de l'accueil)';
71. - subsidiairement, sur la résiliation judiciaire des baux, que le défaut d'assurance, de paiement de la part variable des loyers et de classement la justifient, ces faits étant graves même pris isolément';
72. - qu'une nouvelle faute s'est ajoutée, en raison du défaut du paiement de la part fixe garantie 2020/2021, puisque par courrier du début du mois de février 2020, l'appelante a informé les copropriétaires qu'elle ne retiendrait que 40'% du chiffre d'affaires hébergement HT, sans tenir compte du loyer minimum garanti de l'année antérieure, en contravention avec l'article 5.1 des baux'; que des commandements visant la clause résolutoire ont ainsi été signifiés le 31 mai 2022';
73. - que si l'appelante invoque l'article 5.5 des baux selon lequel elle se réserve le droit de remettre en cause le loyer garanti en cas de force majeure interrompant l'activité touristique telle que l'entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens, il s'agit d'une clause purement potestative et ainsi nulle'; qu'il n'y a pas eu de force majeure, puisque par plusieurs arrêts, la Cour de Cassation a jugé que les fermetures administratives et de confinement ne constituent pas un cas de force majeure';
74. - que sur l'exercice considéré, la seule période de confinement du 29 octobre au 15 décembre 2020 était en dehors des périodes d'ouverture de la résidence, alors que pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021, il n'existe qu'un couvre-feu en soirée n'empêchant pas l'exploitation';
75. - que l'appelante ne peut invoquer sa bonne foi au regard de la date des décisions de la Cour de Cassation, puisqu'elle n'a pas réglé les loyers contractuellement prévus depuis le 30 juin 2022';
76. - qu'en avril 2019, l'appelante a également accueilli le critérium des médecins, en violation avec le droit des copropriétaires et du règlement de copropriété, puisque la concluante a aménagé sur le parking de la résidence un chapiteau, alors qu'elle ne dispose pas du droit d'occuper les parties communes, ne pouvant disposer de plus de droit que les bailleurs, sans en informer le syndic'; qu'en raison d'un dommage imminent, le syndic a ainsi assigné l'appelante en référé d'heure à heure afin que lui soit interdit cette occupation illicite, demande à laquelle le juge des référés a fait droit le 3 avril 2019'; que l'événement a eu cependant lieu, y compris avec l'installation de ce chapiteau au mépris de l'ordonnance l'interdisant, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 janvier 2020'; qu'il s'agit d'une faute particulièrement grave justifiant la résiliation judiciaire';
77. - que si l'appelante invoque un protocole d'accord signé avec les concluants, il ne s'agissait que d'une mesure conservatoire afin que des états des lieux soient établis, en raison des risques de dégradations, le protocole précisant qu'il ne valait pas approbation de l'événement par les bailleurs';
78. - concernant le refus de renouvellement des baux, si le jeu de la clause résolutoire est refusé, que les congés notifiés le 30 octobre 2015 ont pu porter simultanément sur la mise en demeure du bailleur et le refus de renouvellement, même si en principe la mise en demeure doit être préalablement faite'; qu'en cas de notification simultanée, la Cour de Cassation estime seulement que le preneur dispose d'un mois pour régulariser sa situation, faute de quoi le refus de renouvellement produit ses effets'; que ces notifications étaient ainsi régulières';
79. - que si l'appelante invoque l'absence de référence à l'article L145-10 du code de commerce, cet article ne s'applique que dans l'hypothèse où le preneur a fait signifier une demande de renouvellement valable et que le bailleur y a répondu négativement'; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la demande de renouvellement de l'appelante n'a pas été faite dans les délais et formes prévus par l'article L145-10, alors que les bailleurs ont notifié leur acte avant, ou au pire le même jour que la demande de renouvellement, conformément à l'article L145-9, dont la mention est ainsi valable';
80. - qu'en toute hypothèse, les congés prévalent sur les refus de renouvellement, puisque les premiers ont été signifiés le 30 octobre 2015, alors que l'appelante ne produit que des courriers de renouvellement datés par elle du 28 octobre, qui n'ont été reçus par les concluants qu'à partir du 31 octobre 2015 ce que confirment les 33 accusés de réception sur 89 demandes litigieuses produits par l'appelante;
81. - que la demande de renouvellement est nulle tant que le bailleur peut signifier congé, puisque selon l'article L145-10, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail'; qu'en l'espèce, un congé a été délivré alors que la demande de renouvellement a été faite plus d'un an avant l'expiration des baux et avant l'expiration du délai accordé par les baux aux bailleurs pour donner congé'; que selon la Cour de Cassation, toute demande de renouvellement antérieure au délai de six mois précédant l'échéance du bail est nulle, sauf si le bail est en période de prolongation, ce qui n'était pas le cas en la cause';
82. - que la clause des baux permettant au preneur de notifier son intention de renouveler le bail au plus tard douze mois avant son terme est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L145-10 et incohérente, puisqu'il résulte de l'articulation des articles L145-9 et L145-10 que si le bailleur n'a pas fait délivrer congé au plus tard six mois avant la fin du bail, alors le preneur peut demander le renouvellement'; que l'application de cette clause imposerait aux bailleurs de répondre dans les trois mois à la demande de renouvellement, ce qui les priverait de leur droit de refuser le renouvellement jusqu'à la date butoir pour la délivrance du congé'; ainsi, que le preneur pourrait, dès la signature du bail, invoquer le renouvellement, ce qui obligerait les bailleurs de répondre dans les trois mois, alors qu'il resterait neuf ans avant le terme du bail';
83. - sur le fond, que l'absence de respect des baux concernant le montant des loyers justifie le refus de renouvellement, s'agissant de l'obligation principale du preneur';
84. - très subsidiairement, sur la demande d'expertise de l'appelante, qu'une exploitation déficitaire exclut tout droit au paiement de l'indemnité d'éviction'; que l'appelante ne démontre pas la pertinence du calcul qu'elle développe, concernant le coefficient de 1,25'; que la base de calcul retenant la moyenne du chiffre d'affaires des trois derniers exercices ne prend pas en compte les charges supportées par l'appelante, et ignore son bénéfice réel'; que les bilans produits indiquent que l'exploitation n'est pas rentable, puisque seuls les exercices 2010/2011 et 2012/2013 ont été bénéficiaires pour 11.764 euros et 7.857 euros'; que sur les trois derniers exercices, l'appelante a subi des pertes cumulées pour 140.871 euros';
85. - que la demande d'expertise est purement dilatoire afin de permettre à l'appelante de se maintenir dans les lieux, et ainsi de reverser d'importantes sommes à sa société mère, qui a seule intérêt au maintien de la situation';
86. - qu'une astreinte est nécessaire afin d'éviter que l'appelante ne se maintienne dans les lieux malgré condamnation, et afin de permettre aux bailleurs de pouvoir relouer au plus vite, en raison d'échéances de prêts bancaires et des contraintes fiscales leur imposant de ne pas rester plus d'un an sans bail commercial.
Prétentions et moyens de la SA Gan Assurances':
87. Selon ses conclusions d'intimée remise le 8 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et désormais 1103 du code civil et suivants, de l'article L. 112-1 du code des assurances, de l'article 488 du code de procédure civile':
- à titre principal, de constater que la déclaration d'appel de la société [Adresse 121] est limitée à la résiliation des baux pour défaut de paiement des montants des loyers convenus et ne porte en rien sur la prétendue non-conformité des baux à l'obligation d'assurance';
- de constater que le jugement déféré du 25/05/2021 n'évoque pas même une fois le contrat d'assurance Gan et que le moyen tiré d'une prétendue non-conformité des baux à l'obligation d'assurance a été écarté';
- de dire et juger que l'appel est limité aux seuls chefs du dispositif expressément énumérés dans cette déclaration d'appel et qu'il ne porte donc pas sur la prétendue non-conformité des baux à l'obligation d'assurance';
- de débouter les bailleurs intimés de leur demande formée à titre subsidiaire et reconventionnelle de résiliation du bail notamment pour une prétendue non-conformité des baux à l'obligation d'assurance';
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- en tant que de besoin, de constater que les bailleurs qui délivrent à leur locataire un commandement d'avoir à régulariser une infraction qui ne peut être régularisée, est constitutive de mauvaise foi';
- de constater que le but recherché par les bailleurs est d'obtenir le départ du preneur, non pas pour se prémunir du danger d'un défaut d'assurance mais pour permettre d'obtenir de meilleurs loyers';
- de constater que la clause résolutoire ne peut être utilement mise en 'uvre pour sanctionner des manquements passés ou une infraction au bail non régularisable';
- de constater que l'assurance souscrite par la société mère CGT-SEML auprès du Gan, a été conclue pour le compte de ses filiales et notamment pour la société [Adresse 121], chaque résidence étant expressément désignée et alors que la société CGT'SEML n'a aucun intérêt à l'assurance';
- de constater que l'immeuble est assuré conformément aux prescriptions du bail commercial signé entre la société [Adresse 121] et chacun des 89 bailleurs, ainsi qu'il ressort des pièces produites, à savoir :
. l'attestation d'assurance,
. les conditions générales de la police d'assurances,
. les conditions particulières,
. les avenants successifs,
. les présentes écritures constituant reconnaissance de l'assureur des garanties souscrites';
- de constater que toutes les conditions posées par l'article L112-1, 2ème alinéa du code des assurances pour que le souscripteur ait la qualité d'assuré sont réunies, à savoir l'existence d'une assurance pour compte, un intérêt à l'assurance, le paiement de primes et le bénéficiaire de l'indemnité';
- de dire et juger qu'en conséquence, le preneur-souscripteur a la qualité d'assuré avec le bailleur-assuré';
- de dire et juger que l'intégralité des garanties requises par les baux commerciaux ont été souscrites, en ce compris, la garantie « recours des voisins» et la garantie «risques locatifs », pour des risques qui sont couverts par le contrat d'assurance';
- de constater qu'aux termes d'un arrêt du 14 décembre 2017, dans une espèce similaire, la cour d'appel de Grenoble a «constaté que la locataire a justifié d'une assurance conforme aux conditions du bail» et «dit en conséquence que la clause résolutoire du bail est considérée comme n'ayant pas joué »';
- de donner acte à la concluante de ce que les locaux donnés à bail sont assurés conformément aux stipulations contractuelles figurant sur les baux pour la période s'étendant du 01/01/2008 au 31/12/2012';
- reconventionnellement, de condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.
La compagnie Gan énonce':
88. - que le tribunal n'a pas statué sur un prétendu défaut d'assurance puisqu'il a retenu la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers, alors que la déclaration d'appel n'a pas porté sur le grief pris d'un défaut d'assurance, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question selon l'article 562 du code de procédure civile; qu'il en est de même concernant la demande subsidiaire des bailleurs';
89. - subsidiairement, qu'il est impossible de prononcer la résiliation des baux en cas de mauvaise foi des bailleurs, dans le cas où l'infraction invoquée ne peut être régularisée, ce qui est le cas en la cause, puisque l'argumentation des bailleurs porte sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, le but poursuivi n'étant pas de permettre la prise en charge d'éventuels sinistres, mais d'évincer le preneur; qu'aucune résiliation ne peut intervenir pour des manquements passés';
90. - que la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre en l'absence de gravité des manquements invoqués'; que s'il doit être retenu que certaines garanties n'auraient pas été souscrites, il ne s'agit pas d'une absence totale de souscription d'une assurance, ou de garanties sans lien avec l'activité du preneur';
91. - que l'immeuble est assuré conformément aux baux, selon l'attestation délivrée par l'agent général de la concluante, au titre du contrat «'multirisque bailleur'», ainsi que selon les conditions particulières du contrat «'Gan Habitat Bailleur'» souscrit pour compte par la société CGT pour l'ensemble de ses résidences en France, concernant l'ensemble des bailleurs et le preneur, outre le contrat «'multirisque professions libérales'»';
92. - que la garantie contre le vol a été souscrite, avec la définition des indemnités dues en cas de vol des objets mobiliers appartenant au preneur, puisque les bailleurs ne sont pas propriétaires du mobilier garnissant les lots.
*****
93. Suite à des accords intervenus avec certains copropriétaires, le conseiller de la mise en état a constaté':
- par ordonnance du 4 novembre 2021, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [SK] [PB] et [SK] [DB]';
- par ordonnance du 9 juin 2022, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [LN] [LO] et [WY] [YW]';
- par ordonnance du 6 octobre 2022, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [ND] [DV] et [JA] [RK]';
- par ordonnance du 1er décembre 2022, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [N] [XX], [BO] [KF], [RC] [K]';
- par ordonnance du 27 avril 2023, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [OU] [XO], [FT] [XW], [WF] [O] et [HR] [UH]';
- par ordonnance du 28 septembre 2023, le désistement de l'appelante de son recours formé contre [WE] [NM] et [AG] [SZ].
94. [JH] [E] et [JX] [KP], [JX] [SS] et [DD] [ZD], intimés, ne se sont pas constitués devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiés le 14 septembre 2021 aux deux premiers intimés à leur personne, et aux deux derniers par application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
95. Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a attiré l'attention des parties sur le fait que l'appelante a formé des demandes à l'encontre de [OE] [LX] et de [UA], alors que les noms de ces personnes ne figurent pas dans la liste de celles ayant saisi le tribunal judiciaire, ni dans la déclaration d'appel.
96. La cour a également attiré l'attention des parties sur le fait que certaines personnes visées dans les conclusions d'intimés n'ont pas été parties en première instance':
- [BF] [MO]
- [UZ] [FD]
- [SR] [SI]
- [AR] [TY]
- [JZ] [KF]
- [FS] [ME].
97. La cour ayant ainsi sollicité des parties une note en délibéré sur ces points, les intimés ont indiqué, par note du 9 octobre 2023 :
- concernant [OE] [LX], qu'il s'agit du gérant de la Sci [Adresse 124]';
- concernant [BF] [MO], [UZ] [FD], [SR] [SI], [AR] [TY], [JZ] [KF] et [FS] [ME], que par plusieurs ordonnances, le tribunal judiciaire a constaté leur désistement.
98. La cour constate qu'aucune note n'a été adressée concernant [OC] [TY]. En conséquence, l'appel de la société [Adresse 121] sera déclaré irrecevable concernant [OE] [LX] (puisque c'est la Sci [Adresse 124] qui est intimée) et [OC] [TY]. En outre, les demandes présentées au nom de [BF] [MO], [UZ] [FD], [SR] [SI], [AR] [TY], [JZ] [KF] et [FS] [ME] seront déclarées également irrecevables.
99. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la fin de non recevoir invoquée à l'encontre de l'intervention de [YU] [EC]:
100. Selon le jugement déféré, [YU] [EC] a entendu intervenir tardivement à l'instance aux côtés des bailleurs à compter du 13 novembre 2020. Selon le tribunal, il n'apparaît pas toutefois qu'il ait délivré congé au preneur, ni qu'il ait signifié un commandement visant la clause résolutoire, et il ne formule pas davantage de demande en paiement. Le premier juge a considéré en conséquence qu'il ne justifie pas de son intérêt à agir, et a déclaré irrecevable son intervention en application de l'article 122 du code de procédure civile.
101. La cour constate que selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon les articles 329 et 330, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
102. Il résulte du jugement déféré qu'en fin de procédure, monsieur [EC] a entendu intervenir volontaire aux côtés des copropriétaires, mais sans formuler de demande. Il s'agit d'une intervention accessoire, destinée à appuyer les prétentions des copropriétaires ayant délivré les commandements frappés d'opposition, et il n'est pas contredit que cet intervenant est propriétaire d'un lot qui a été donné à bail à l'appelante, bail versé aux débats. L'un des aspects de l'instance a reposé sur la définition du loyer contractuellement prévu. Il en résulte que monsieur [EC] disposait, devant le tribunal, d'un intérêt à soutenir les autres propriétaires dans leur démarche, afin ensuite de pouvoir opposer le jugement déféré au bailleur concernant la fixation du loyer afférent à son propre lot. Cette intervention volontaire était ainsi recevable, même si monsieur [EC] n'a formulé aucune demande, n'a délivré ni congé ni commandement. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré cette intervention accessoire irrecevable.
103. Devant la cour, les intimés, dont monsieur [EC], sollicitent la confirmation du jugement déféré concernant le constat de la clause résolutoire, l'expulsion des biens donnés à bail, et les condamnations en paiement. S'agissant de monsieur [EC], n'ayant formé aucune demande en première instance, il ne peut en formuler aucune devant la cour, sauf à soutenir les autres bailleurs, au regard des articles 554 et 564 du code de procédure civile, puisqu'il a été partie en première instance, sans formuler de prétentions pour son propre compte.
2) Sur la fixation du loyer contractuel et la prescription :
104. Selon le jugement entrepris, concernant l'interprétation de la clause relative à la détermination du loyer, les baux prévoient le paiement d'un loyer en numéraire d'un montant annuel global égal à 40 % du chiffre d'affaires hébergement hors taxes réalisé par le preneur, 'proratisé' au nombre de mètres carrés habitables du lot considéré par rapport à l'ensemble des lots exploités, sous réserve d'un montant annuel minimum payable trimestriellement à terme échu, TVA en sus. A l'issue de chaque exercice se terminant au 31 octobre, le chiffre d'affaires réalisé par le preneur doit être communiqué au bailleur, un membre du conseil syndical ou d'une association de copropriétaires représentative étant autorisé à procéder à la vérification des comptes. Le complément de loyer assis sur le chiffre d'affaires doit ensuite être versé au bailleur avant le 31 décembre de chaque année. En vertu d'avenants ayant pris effet au 1er novembre 2011, le loyer minimum garanti est désormais égal à 55 % du loyer annuel global de l'année précédente, sans pouvoir en toute hypothèse être inférieur au montant minimum garanti de cette même année. Enfin le loyer annuel global est plafonné au double du montant minimum garanti de l'année en cours. Le chiffre d'affaires se définit comme la somme des montants des ventes de produits ou de prestations de services réalisées par une entreprise au cours d'un exercice comptable. Il est habituellement exprimé dans les comptes annuels par un chiffre brut, avant toute imputation de charges.
105. Le tribunal a relevé que si les baux initialement signés ne précisent pas si le chiffre d'affaires devait s'entendre brut ou net, il doit être relevé en revanche que le mot 'net' figurant sur les avenants a été systématiquement rayé. Cette correction doit être mise en relation avec le contenu d'un courrier adressé le 8 novembre 2011 au président de la SEML (société mère de la société [Adresse 121]) par [K] [RC] et [E] [TI], respectivement président et vice-président de l'association des Granges d'Arvieux et du Col de l'Izoard (dite AGACI) regroupant les propriétaires bailleurs, aux termes duquel ces derniers se sont plaints d'un changement de méthode comptable de la part de l'exploitant aboutissant à minorer le chiffre d'affaires. Ces mêmes critiques ont été réitérées par courriers ultérieurs en date des 16 mai 2013 et 22 mai 2014, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu par la société preneuse que les bailleurs auraient admis le principe de la déductibilité de certaines charges.
106. Pour le tribunal, d'autre part, si les parties avaient entendu se référer à un chiffre d'affaires net de charges, encore aurait-il fallu préciser de quelles charges il s'agissait, sauf à considérer que toutes les charges d'exploitation pourraient être déduites à la discrétion du preneur, ce qui ne saurait être admis. En vertu des dispositions de l'article 1157 ancien du code civil, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion des baux litigieux, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Le tribunal a ainsi jugé que le chiffre d'affaires hébergement hors taxes servant de base à la détermination du loyer est le chiffre brut figurant dans les comptes de résultat, et que c'est donc à tort que la société [Adresse 121] a estimé pouvoir déduire les commissions versées aux tours-operators, les commissions bancaires, les commissions d'affacturage, les coûts de marketing et de communication ainsi que les frais de mise en commercialisation, étant en outre observé que ces charges ont quasiment doublé en l'espace de quelques années.
107. Le tribunal a indiqué, sur l'existence d'un arriéré de loyer, qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et qu'en l'espèce, dans la mesure où les contrats prévoyaient une procédure de vérification des comptes de l'exploitant, il doit être considéré que les bailleurs étaient en mesure d'exercer leur droit à compter de la date d'exigibilité du complément de loyer, c'est à dire le 31 décembre de chaque année, et ce dès la prise d'effet des baux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription ainsi qu'ils le demandent. Il a précisé qu'un commandement de payer qui n'engage aucune mesure d'exécution forcée, tel qu'en l'espèce celui délivré par les bailleurs le 24 décembre 2015, ne produit pas d'effet interruptif, et ainsi que le premier acte interruptif de prescription consiste dans les conclusions notifiées le 13 septembre 2016 par les bailleurs contenant demande en paiement, de sorte que leur action n'est recevable qu'à l'égard des loyers échus postérieurement au 13 septembre 2011.
108. La cour constate, concernant la fixation des loyers, que le tribunal a exactement retenu que le montant des loyers doit être calculé sur le chiffre d'affaires brut, en raison de l'imprécision des baux à ce titre. En effet, la simultanéité de leur signature et la similarité de leur rédaction indiquent qu'ils ont été établis par l'appelante, laquelle émet les factures des loyers à destination des bailleurs. Selon les articles 1190 et 1191 du code civil, dans leur rédaction en vigueur le 1er novembre 2017, date de la prise d'effet des baux, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. En conséquence, les baux proposés par l'appelante doivent s'interpréter contre elle, s'agissant de contrats d'adhésion puisque aucune négociation n'a eu lieu, alors que la prise en compte d'un chiffre
d'affaires brut permet de faire produire aux baux leur effet principal pour les bailleurs n'ayant pas rédigé les contrats, à savoir la perception d'un loyer calculé à partir d'une base plus conséquente que celle d'un chiffre d'affaires net de toute charge ou commission. Le tribunal a justement retenu que déduire les commissions et charges de l'assiette de calcul des loyers revient à conférer au preneur un pouvoir discrétionnaire dans l'engagement de ce type de dépenses, notamment afin de commercialiser les appartements loués ou de recourir à de l'affacturage et à des découverts bancaires générateurs de frais.
109. La cour constate également que l'assiette de calcul du montant des loyers sur la base du chiffre d'affaires hébergement net a été refusé par les bailleurs, puisque l'appelante reconnaît dans ses conclusions que la mention «'net'» a été rayée par les bailleurs lors de la signature d'avenants en septembre et octobre 2011. Si l'appelante invoque une acceptation au moins tacite par le fait que les bailleurs n'ont formé aucune réclamation pendant huit ans, alors que les comptes ont été contrôlés par leurs représentants chaque année sans donner lieu à une réclamation, cet argument est mis à néant par le refus des bailleurs de signer des avenants concernant une assiette calculée sur le chiffre d'affaires «'net'». L'Agaci a adressé une lettre en ce sens à l'appelante le 8 novembre 2011, puis le 16 mai 2013 et enfin le 22 mai 2014. Aucun élément contractuel ne vient indiquer que la charge notamment des frais de commercialisation incomberait aux bailleurs, alors que cette commercialisation constitue l'objet de l'activité de l'appelante. Le fait que monsieur [AW], expert-comptable, ait indiqué le 9 novembre 2011 que pour les baux récents, le chiffre d'affaire à prendre en considération est net, ne peut avoir pour effet de rendre cette appréciation applicable à des baux conclus antérieurement. Enfin, la société Compagnie Générale de Tourisme, aux droits de laquelle intervient l'appelante, a indiqué dans son courrier du 12 novembre 2017, adressant aux intimés leur bail, qu'il leur est proposé un loyer représentant 40'% du chiffre d'affaires avec un minimum garanti, sans autre précision, de sorte que les bailleurs ont pu comprendre cette offre comme étant relative à un chiffre d'affaires brut et non net, l'offre étant présentée par le preneur comme «'plus équitable dans un esprit gagnant gagnant'».
110. Concernant la période à prendre en compte pour les demandes en paiement des intimés, le tribunal judiciaire a justement rappelé les principes applicables en matière de prescription. Il n'est pas contesté qu'une procédure de vérification des comptes de l'exploitant a été organisée contractuellement, et qu'elle a été exercée, de sorte que les bailleurs étaient en mesure d'exercer leur droit à compter de la date d'exigibilité du complément de loyer, c'est à dire le 31 décembre de chaque année, et ce dès la prise d'effet des baux. Le premier acte interruptif de prescription consistant dans les conclusions notifiées le 13 septembre 2016 par les bailleurs contenant demande en paiement, leur action n'est effectivement recevable qu'à l'égard des loyers échus postérieurement au 13 septembre 2011. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point. Le tribunal n'ayant cependant pas indiqué, dans le dispositif de sa décision, que les demandes formées pour une date antérieure sont prescrites, la cour, ajoutant au jugement déféré, précisera ce point dans le dispositif de son arrêt.
3) Sur les sommes dues par l'appelante':
111. Sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, le tribunal a indiqué être en mesure d'extraire du rapport établi par monsieur [NU], expert-comptable requis par les défendeurs, les données objectives permettant de retenir les soldes suivants':
- pour l'exercice comptable 2011': 20.900 euros
- pour l'exercice comptable 2012': 46.504 euros
- pour l'exercice comptable 2013': 35.227 euros
- pour l'exercice comptable 2014': 0 euro
- pour l'exercice comptable 2015': 12.096 euros,
soldes à répartir ensuite entre les bailleurs au prorata des surfaces louées, conformément au tableau récapitulatif constituant la pièce n° 31 de leur dossier de plaidoirie (déduction faite des réclamations formulées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 qui sont prescrites).
112. La cour relève, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire rédigé à la demande d'une partie. En l'espèce, à l'appui de leurs demandes, les bailleurs produisent une extraction des données comptables réalisée à partir des bilans de l'appelante qu'ils versent aux débats, avec le décompte, par année, du chiffre d'affaires net et brut, et ainsi de la différence en résultant pour le calcul des loyers. Cette extraction est concordante avec le tableau dressé par monsieur [NU], retenant un total de 139.486 euros devant revenir aux bailleurs au titre du manque à gagner résultant du calcul des loyers opéré par l'appelante. Les appelants produisent également le décompte des loyers impayés par mètre carré, avec le récapitulatif des sommes dues à chaque bailleur au regard de la surface possédée. Ils précisent que pour deux années (2008/2009 et 2013/2014), il n'existe aucun solde en leur faveur.
113. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations au paiement du solde des loyers prononcées contre l'appelante, sans qu'une expertise soit nécessaire, les divers calculs produits, effectués à partir des propres documents comptables de l'appelante et soumis contradictoirement aux débats, ayant permis de déterminer le montant des loyers restant dus, pour leur partie non prescrite.
4) Sur l'acquisition de la clause résolutoire':
114. Le tribunal a constaté qu'en vertu de l'article 6 des baux, le défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer autorise le bailleur à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, passé le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de payer contenant déclaration de son intention de se prévaloir de ladite clause. Il ne saurait être soutenu en l'espèce que les bailleurs auraient mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, puisque ainsi qu'il a été dit plus avant, ceux-ci n'ont jamais admis le mode de calcul du loyer imposé par le preneur. Il apparaît au contraire que c'est la société [Adresse 121] qui a délibérément enfreint ses obligations contractuelles, de sorte que sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement doit être rejetée. Il convient en conséquence de juger que, par l'effet des commandements signifiés le 24 décembre 2015, les baux ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016, c'est à dire antérieurement à leur venue à échéance le 31 octobre 2016, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans les conclusions.
115. La cour rappelle qu'effectivement, les baux n'ont pas été exécutés loyalement par l'appelante, au regard des motifs développés plus haut. Il s'ensuit que les bailleurs étaient fondés à mettre en 'uvre la clause résolutoire de plein droit, en raison de l'absence de paiement de l'intégralité des loyers. L'appelante est mal fondée à invoquer une mauvaise foi des bailleurs dans la mise en 'uvre de cette clause, alors que ce problème de calcul lui avait été signalé plusieurs années auparavant.
116. Concernant les commandements visant la clause résolutoire, la cour constate que le jugement déféré fait suite aux oppositions concernant les commandements signifiés le 24 décembre 2015, visant les loyers et charges impayées, ainsi que ceux signifiés les 16 novembre et 7 décembre 2018 relatifs au problème du classement de la résidence de tourisme. La discussion concernant les commandements signifiés les 18 mai et 31 mai 2022 est inopérante, ne concernant pas le présent litige (le jugement déféré datant du 25 mai 2021) puisque étant relatif notamment aux effets de la crise sanitaire de la Covid 19, alors qu'il est indiqué par les parties qu'une instance est pendante devant le tribunal de Gap.
117. S'agissant de la validité des commandements du 24 décembre 2015, ils ont visé en premier lieu, par année, le reliquat de loyers dont le paiement est requis, et ensuite le paiement de charges impayées, avec la mention «'réservé'». Il n'est pas contesté par l'appelante que les commandements sont réguliers concernant la demande portant sur le paiement du reliquat de loyers.
118. Concernant le paiement de charges, dont le poste a été réservé, la cour observe que l'objet du commandement prévu par l'article L145-41 du code de commerce est de mettre en demeure le preneur d'exécuter, sous peine de résiliation du bail à ses torts, une obligation dont la teneur est précisément exposée dans l'acte extra-judiciaire, de façon à lui permettre de régulariser, dans le délai d'un mois, la situation afin d'éviter l'acquisition de la clause résolutoire. En l'espèce, il appartenait aux bailleurs de préciser le montant précis des charges fondant leur demande d'acquisition des effets de la clause résolutoire, et les commandements délivrés sont inefficaces sur ce point.
119. Cependant, ces commandements étant réguliers concernant les loyers impayés, il n'y a pas lieu d'en constater la nullité. Les débats ne concernent pas le problème du paiement des charges, mais uniquement des loyers, au regard des positions respectives des parties sur l'assiette de leur calcul, et le jugement déféré n'a prescrit que le paiement d'arriérés de loyers, et non de charges.
120. Il a été indiqué plus haut que l'appelante a été défaillante dans le paiement des loyers (pour leur partie non prescrite). S'il n'est pas contesté, ainsi qu'elle le soutient, que les commandements n'ont pu concerner la part du loyer minimum garanti du 4ième trimestre 2015, part réglée le 15 janvier 2016 dans le mois des significations, il n'en demeure pas moins que le défaut de paiement de l'intégralité des loyers a concerné plusieurs années et que la part litigieuse n'a pas été payée dans le mois suivant la signification de ces actes. Le tribunal judiciaire a ainsi justement retenu que par l'effet des commandements signifiés le 24 décembre 2015, les baux ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016, c'est à dire antérieurement à leur venue à échéance le 31 octobre 2016. Compte tenu de la durée du litige opposant les parties, le tribunal a valablement retenu que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement doit être rejetée.
5) Sur le droit à une indemnité d'éviction':
121. Le tribunal a noté que selon la jurisprudence produite aux débats, le bailleur est en droit d'invoquer la clause résolutoire du bail expiré à l'égard du locataire maintenu dans les lieux pour refuser de lui payer une indemnité d'éviction, et ce même s'il lui a été précédemment signifié congé (Cour de Cassation, 3° chambre civile, 1er mars 1995, n° de pourvoi 93-10172 ; Cour de Cassation, 3 chambre civile, 12 juillet 2011, n° de pourvoi 10-19047). Il a indiqué que telle est la situation en l'espèce, d'autant plus que la clause résolutoire a produit ses effets antérieurement à l'échéance des baux, de sorte que la société [Adresse 121] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction.
122. La cour constate, en premier lieu, que les congés comportant refus de renouvellement sans indemnité ont été signifiés le 30 octobre 2015. Ce mode leur donne une date certaine. Les demandes de renouvellement des baux ont été adressées aux bailleurs par lettres avec accusé de réception du 28 octobre 2015. Certaines ont été réceptionnées par les bailleurs le 30 octobre, d'autres ultérieurement. Il en résulte que lors de la délivrance des congés, les bailleurs n'avaient pas connaissance des demandes de renouvellement de l'appelante.
123. S'agissant du délai dans lequel le preneur doit notifier son intention de voir le bail renouvelé, les baux ont stipulé qu'à l'issue du bail, le preneur devra faire part au bailleur de son intention de renouveler ou non le bail au plus tard douze mois avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception. De même, dans le cas où le bailleur ne souhaiterait pas renouveler le bail à son échéance, il devra en aviser le preneur au minimum douze mois avant dans les formes requises par la loi. La cour observe que ces stipulations ne sont pas contraires aux dispositions des articles L145-9 et L145-10 du code de commerce. Contrairement à l'argumentation des intimés, le droit au paiement de l'indemnité d'éviction naît au jour de la délivrance du congé avec refus de renouvellement. Par la suite, si le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité, à charge de consentir au renouvellement du bail, il ne s'agit que d'un droit de repentir.
124. Concernant la validité formelle des congés, l'article L145-10 du code de commerce prescrit que l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
125. L'article L145-17 dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité notamment s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En la cause, les mises en demeure avec congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'occupation signifiés le 30 octobre 2015 ont reproduit ces dispositions.
126. Ainsi que soutenu par les bailleurs, l'article L145-10 ne vise que le cas où le preneur a sollicité le renouvellement du bail, et non celui dans lequel le bailleur prend l'initiative d'aviser le preneur qu'il n'accordera pas de renouvellement pour un motif grave et légitime. L'article L145-10 est en effet inséré dans la section du code de commerce concernant le renouvellement du bail, alors que l'article L145-17 figure dans la section relative au refus de renouvellement. Ainsi, l'alinéa premier de l'article L145-10 alinéa concerne l'hypothèse où aucun congé n'a été donné préalablement par le bailleur. Le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
127. Les actes signifiés le 30 octobre 2015 n'ont pas concerné une réponse des bailleurs à la demande de renouvellement des baux formée par l'appelante, en raison de la date de réception de certains courriers adressés par celle-ci, comme il a été indiqué plus haut. Il en résulte que les bailleurs ont notifié leur acte avant, ou au mieux le même jour que la demande de renouvellement faite par l'appelante. En conséquence, la reproduction des dispositions de l'article L145-10 du code de commerce n'avait pas à figurer dans les actes signifiés le 30 octobre 2015 ainsi que soutenu par les intimés, de sorte que ces congés sont valables en la forme.
128. Sur le fond, il a été indiqué plus haut que les bailleurs sont fondés dans leur demande de paiement des loyers impayés. Ils disposaient ainsi d'un motif légitime de refuser le renouvellement des baux sans paiement d'une indemnité d'éviction. Les actes signifiés le 30 octobre 2015 ont en effet prévu, pour chaque bailleur, le montant des loyers réclamés par année, avec mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, avec la reproduction de l'article L145-17 du code de commerce. Or, ces causes invoquées par les bailleurs n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois. Il en résulte que les baux ont, pour ce motif, expiré le 31 octobre 2016, sans que l'appelante ne puisse se prévaloir de l'obligation de régler une indemnité d'éviction, en raison de la gravité des manquements relevés, s'agissant de l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement définis.
129. D'autre part, les bailleurs ont fait signifier le 24 décembre 2015 à l'appelante des commandements notamment de payer les arriérés de loyer, avec le rappel de la clause résolutoire de plein droit insérée dans les baux, et la reproduction de l'article 145-41 du code de commerce. Ces commandements sont réguliers en la forme, et il résulte des motifs développés plus haut qu'ils n'ont pas reçu d'exécution dans le mois de leur signification. Ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, la signification d'un congé sans paiement d'une indemnité d'éviction ne prive pas le bailleur d'agir ensuite en résolution du bail commercial pour inexécution.
130. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, que le tribunal judiciaire a exactement jugé que les baux ont été résiliés, en raison des loyers impayés par l'appelante. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a constaté cette résiliation, a ordonné l'expulsion du preneur et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré des contributions, taxes et charges à compter de cette date et jusqu'à la libération des lieux. Si l'appelante sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert afin de déterminer le montant des loyers restant dus, la cour rappelle que les divers éléments comptables produits par les parties ne rendent pas nécessaire l'organisation d'une mesure d'instruction. En outre, la demande de l'appelante concernant le paiement d'une indemnité d'éviction était mal fondée, et il n'y a pas lieu à désignation d'un expert à l'effet de calculer le montant de cette indemnité comme demandé très subsidiairement par l'appelante.
6) Sur les demandes accessoires':
131. Concernant l'astreinte, la cour indique qu'elle est nécessaire afin de permettre l'exécution des conséquences de la résiliation des baux intervenue aux torts de l'appelante. La cour assortira ainsi l'expulsion du preneur d'une astreinte journalière de 100 euros et par lot donné à bail, laquelle débutera à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. La durée de cette astreinte comminatoire sera limitée à trois mois. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit en l'état n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
132. La société [Adresse 121] succombant en son appel sera condamnée à payer à chacun des bailleurs intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui incluront les frais de signification des commandements et des refus de renouvellement.
133. La société [Adresse 121] succombant en son appel sera condamnée à payer à la compagnie Gan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 325, 329 et 330, 554 et 564 du code de procédure civile, les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, les articles 1103 et suivants, 2224 du code civil ;
Déclare l'appel de la société [Adresse 121] irrecevable concernant [OE] [LX] et [OC] [TY]';
Déclare les demandes présentées au nom de [BF] [MO], [UZ] [FD], [SR] [SI], [AR] [TY], [JZ] [KF] et [FS] [ME] également irrecevables';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [YU] [EC]';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déclare l'intervention volontaire accessoire de [YU] [EC] recevable';
Assortit l'obligation imposée à la société [Adresse 121] de libérer les lieux d'une astreinte journalière de 100 euros, faute d'avoir libéré les lieux donnés à bail passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt';
Limite la durée de cette astreinte à trois mois';
y ajoutant';
Déclare prescrites les demandes en paiement formées par les bailleurs au titre des loyers échus antérieurement au 13 septembre 2011;
Condamne la société [Adresse 121] à payer à chacun des bailleurs intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui incluront les frais de signification des commandements et des refus de renouvellement, avec distraction au profit de maître Botrel, avocate au barreau de Gap;
Condamne la société [Adresse 121] à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente