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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-82.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.264

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre René X... sur sa plainte du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré sans objet son appel ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité desdits mémoires ; Attendu que la lettre déposée au greffe de la chambre d'accusation le 9 avril 1993 ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne saurait être accueilli ; Attendu que le mémoire adressé directement au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 1993, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du même Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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