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Cour d'appel, 11 juin 2018. 17/00082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00082

Date de décision :

11 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JUIN 2018 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° de rôle : 17/00082 SA AXA CORPORATE SOLUTIONS SA GRT GAZ c/ G... X... Céline Y... épouse X... SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (chambre : RG : 14/02121) suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2017 APPELANTES : SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Annie Z... de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX SA GRT GAZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Annie Z... de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : G... X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Adrien X... né le [...] et Rémy X... né le [...] né le [...] à PERIGUEUX (DORDOGNE) (24000) de nationalité Française, demeurant [...] Représenté par Me Claire H... de la SCP CLAIRE H... & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Représenté par Me Jérôme A..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GARY-LAFOSSE Marjorie, plaidant Céline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : Adrien X... né le 26 novembre 2005 et Rémy X... né le [...] née le [...] à PERIGUEUX (DORDOGNE) (24000) de nationalité Française, demeurant [...] Représentée par Me Claire H... de la SCP CLAIRE H... & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Représentée par Me Jérôme A..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me GARY-LAFOSSE Marjorie, plaidant SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] non représentée, assignée à personne par acte d'huissier en date du 14 février 2018 CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] non représentée, assignée à personne par acte d'huissier en date du 17 février 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2018 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Christine I... F... ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Un accident de la circulation survenait le 8 septembre 2009 sur le territoire de la commune de Chanterac, en Dordogne, entre un cyclomoteur piloté par G... X... et un véhicule Renault conduit par Bruno B..., lors de la traversée du carrefour d'intersection entre la D43 et la D104. Le véhicule conduit par Bruno B... appartenait à la société GRT GAZ assurée auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS (ci-après Axa). Cet accident est un accident du travail et la victime a été effectivement prise en charge par l'assurance maladie au titre du risque accident du travail. G... X... était grièvement blessé, traumatisé crânien et hospitalisé jusqu'au 1er décembre 2009 puis il séjournait dans divers centres de rééducation avant de regagner son domicile. G... X... et Céline Y... épouse X... (ci-après les époux X...) assignaient devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux la société GRT Gaz et Axa, la société Pro BTP Prévoyance et la CPAM de la Dordogne, afin que soit ordonnée une expertise médicale et qu'il leur soit alloué une provision.Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge ordonnait une expertise médicale et rejetait les demandes de provision. Le rapport d'expertise médicale était déposé le 13 novembre 2013. Un an plus tard ,par actes d'huissier du 17 novembre 2014, les époux X... ès-nom et ès-qualités d'administrateurs légaux de leurs deux enfants mineurs Adrien et Rémy, assignaient au fond la société GRT Gaz, Axa, la CPAM de la Dordogne, la société Pro BTP Prévoyance,devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir condamner la société GRT Gaz et Axa à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par courrier,la CPAM indiquait qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et faisait connaître , en juin 2015 le montant ses débours définitifs . Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - dit que M. X... a commis une faute qui a entraîné la réalisation de son préjudice, - dit que cette faute n'est pas la cause exclusive de son préjudice, - en conséquence, dit que cette faute conduit à un partage de responsabilité, - en conséquence, dit que son droit à indemnisation est réduit de 30%, - condamné solidairement les sociétés Axa et GRT Gaz à verser aux consorts X... les sommes prévues au titre de chaque poste de préjudice chiffré (voir tableau ci-dessous) - réservé la liquidation des portes de préjudice non chiffrés, - rejeté la demande de désignation d'un ergothérapeute, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné les sociétés Axa et Grt Gaz aux dépens, en ce compris les frais d'instance de référé et les frais d'expertise, - condamné les société Axa et Grt Gaz à payer la somme de 3.000 € aux époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire partielle de 25% du jugement. Les sociétés Axa et GRT Gaz ont relevé appel de ce jugement et par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juillet 2017, demandent à la cour de : Vu les articles 4 et 6 de la Loi du 05 juillet 1985 Vu les articles R.415-5, R.415-13, R.415-14, et R.431-1 du Code de la route Vu l'article 1315 (ancien) du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur E... C... D... A titre principal - réformer, en totalité, le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux, Et, statuant à nouveau - juger que les fautes commises par M. X... au cours de l'accident de la circulation du 8 septembre 2009 sont de nature à exclure en totalité son propre droit à indemnisation, ainsi que celui de ses ayants droit agissant en leur qualité de victimes par ricochet en application des dispositions de l'article 6 de la Loi du 5 juillet 1985, En conséquence, - débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire - confirmer le Jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux ence qu'il a : * évalué à 12.880 € le déficit fonctionnel temporaire avant affectation de la réduction au droit à indemnisation, * retenu l'application du barème BCIV 2016, * débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément, * débouté Mme X... de sa demande au titre du préjudice exceptionnel, - réformer le surplus, Et, statuant à nouveau, - juger que les fautes commises par M. X... au cours de l'accident de la circulation du 8 septembre 2009 sont de nature à limiter son propre droit à indemnisation, ainsi que celui de ses ayants droit agissant en leur qualité de victimes par ricochet en application des dispositions de l'article 6 de la Loi du 5 juillet 1985, En conséquence, - juger que la participation de la société GRT GAZ et AXA à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts X... ne saurait pas excéder 50 %, - donner acte à la société GRT GAZ et AXA de leurs observations quant aux montants d'indemnisation sollicités par les consorts X..., - les ramener à de plus justes proportions, - juger que le capital versé à M. X... par la CPAM de la Dordogne viendra successivement s'imputer sur les sommes allouées au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l'incidence Professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent, - juger que la Prestation Compensatrice de Handicap est imputée sur le montant de la rente viagère versée à M. X... au titre de l'Assistance par Tierce Personne et, en conséquence, juger queM. X... devra adresser annuellement à la compagnie Axa avant le 1er de chaque année l'attestation émanant du Conseil Général de la Dordogne faisant état du versement ou du non versement de la PCH percue au titre de la tierce personne pour l'année entiére écoulée, à défaut de quoi le versement de la rente sera suspendu jusqu'a production du justificatif, - juger que les montants d'indemnisation suivants seront considérés comme des plafonds d'indemnisation au bénéfice des consorts X..., soit : Préjudices de M. X... : - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : * Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles Néant Frais Divers Néant Assistance par Tierce Personne Temporaire 112.357,35€ Perte de Gains Professionnels Actuels Néant Frais de Logement Adapté Néant * Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures Néant Frais de Logement Adapté Néant Assistance par Tierce Personne - A titre principalNéant - A titre subsidiaire, une rente annuelle de 36.508€ Perte de Gains Professionnels Futurs - Avant déduction du capital CPAM257.603,36€ - Après déduction du capital CPAMNéant Incidence Professionnelle - A titre principalNéant - A titre subsidiaire, avant déduction du capital CPAM10.000 € - En tout état de cause, après déduction du capital CPAM Néant - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : * Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire Total 12.880 € Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 7.431,30 € Souffrances Endurées 30.000 € Préjudice Esthétique Temporaire Néant * Préjudices Extra patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent - Avant déduction du capital CPAM 348.600 € - Après déduction de capital CPAM (Rejet IP) 122.793,52 € - Après déduction du capital CPAM (IP a 10.000 €) 112.793,52 € Préjudice d'Agrément 20.000 € Préjudice Esthétique 10.000 € Préjudice Sexuel 15.000 € Préjudices de Mme Y... épouse X... : - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : * Frais de Transport Néant * Frais de Garde des Enfants Néant - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX * Préjudice d'Affection 20.000 € * Préjudice Exceptionnel Néant Préjudices des enfants Adrien et Rémy X... : 15.000 € a chacun - juger que l''ensemble des postes de préjudice seront réduits au moins de 50%, - débouter les consorts X... du surplus de leurs demandes, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions d'intimés n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2017, les époux X... demandent à la cour de : Vu la Loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur E... C... du 13.11.2013, - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par les consorts X..., Sur le droit à indemnisation de M. X... : - juger que M. X... n'a commis aucune faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet, En conséquence, - réformer le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation de 30%, Sur le quantum des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices subis des consorts X... : - confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux en ce qu'il a évalué les préjudices suivants comme suit : 1/ Monsieur G... X... : - dépenses de santé actuelles : RÉSERVÉ - frais divers : RÉSERVÉ - frais d'adaptation du logement déjà exposés : RÉSERVÉ - dépenses de santé futures : RÉSERVÉ - frais de logement adapté futurs : RÉSERVÉ - incidence professionnelle : 50 000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 23.954,50 € - souffrances endurées : 50 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 € - préjudice esthétique permanent : 15 000,00 € 2/ Madame Céline X... : - préjudice d'affection : 30 000,00 € - frais de transports : RÉSERVÉ - frais de garde des deux enfants : RÉSERVÉ 3/ Monsieur et Madame X... ès-qualités de leurs enfants mineurs : - préjudice d'affection : 25 000,00 € chacun - réformer le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux s'agissant de l'évaluation des autres postes de préjudice : 1/ Monsieur G... X... : - aide à la personne - perte de gains professionnels actuels - Tierce personne après consolidation - Perte de gains professionnels futurs - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel 2/ Madame Céline X... : - préjudice exceptionnel En conséquence, - condamner in solidum la société GRT GAZ et la société AXA à payer à M. X... les sommes suivantes : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles : Prestations en nature versées par la CPAM de la Dordogne217.771,44 € Frais de soins restés à la charge de Monsieur X... : réservé Séances de kinésithérapie, transport en VSL, fauteuil roulant cannes Frais divers : réservé Frais vestimentaires et frais de transports Aide à la personne du 18.03.2011 au 08.09.2012: 540 jours Sur la base du tarif horaire de 20,00 € 78.260,00 € Pertes de gains professionnels actuels : 3 ans ou 36 mois Salaire mensuel net : 1082,64 € 38.975,04 € A déduire le montant des indemnités journalières versées par : CPAM : 18.548,95 € BTP PREVOYANCE : 3.134,89 € Total : 21.683,84 € Frais d'adaptation du logement exposés : réservé PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Dépenses de santé futures : réservé Frais de logement adapté : réservé Tierce personne post consolidation Pour la période échue du 09.09.2012 au 31.12.2015: 169.260,00 € A titre viager, à compter du 01.01.2016: 1.560.614,40 € payable sous la forme d'une rente annuelle viagère de 57.680,00 €, payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par les dispositions de l'article 43 la Loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 1er janvier 2016. Pertes de Gains professionnels futurs: Pour la période échue du 09.09.2012 au 31.12.2015 46.682,22 € A compter du 01.01.2016 Perte de revenus capitalisée : 14.383,92 € x 26,67 383.619,14 € 430.301,36 € La capitalisation s'effectuera au vu du barème BCIV 2016 Incidence professionnelle: 50.000,00 € PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel : *Total 12.880,00 € *Partiel 11.074,50 € Souffrances endurées : 6/7 50.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 € PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit permanent : 83 % 498.000,00 € Préjudice d'agrément : 40.000,00 € Préjudice esthétique : 4/7 15.000,00 € Préjudice sexuel 30.000,00 € - statuer ce que de droit quant aux créances des organismes sociaux en leur disant opposable la décision à intervenir, - condamner in solidum la société GRT Gaz et la société AXA à payer les sommes suivantes au titre de la liquidation des préjudices des victimes par ricochet : Préjudice de Madame Céline X... Préjudices extra patrimoniaux Préjudice d'affection: 30.000,00 € Préjudice exceptionnel: 50.000,00 €. Frais divers: * Frais de transports réservé * Frais de garde de ses deux enfants Adrien et Rémy réservé Préjudices extra patrimoniaux des enfants Adrien et Rémy, Pour chacun 25.000,00 €. En conséquence, - donner acte aux époux X... de ce qu'ils se réservent le droit de de chiffrer ultérieurement les postes réservés, - donner acte aux époux X... de ce qu'il se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire au titre de la tierce personne en cas de changement de ses conditions d'existence au domicile conjugal, d'hébergement en appartement thérapeutique ou placement en institution, - condamner la société GRT GAZ et la société AXA à payer aux époux X... ès-qualités d'administrateurs légaux de leurs deux enfants mineurs Adrien et Rémy, chacun la somme de 25.000,00 €, - condamner la société GRT GAZ et la société AXA à payer aux époux X... la somme de 7.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. La déclaration d'appel a été signifiée à personne : * à la société Pro BTP Prévoyance par acte d'huissier du 14 février 2017. * à la CPAM de la Dordogne par acte d'huissier du 17 février 2017. Les conclusions d'appelantes ont régulièrement été signifiées à personne à la CPAM de la Dordogne et à la société Pro BTP Prévoyance, par actes d'huissier du 3 avril 2017. La société Pro BTP Prévoyance n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.De son côté ,par courrier transmis au greffe le 16 mars 2017, la CPAM de la Dordogne, a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et rappelait le montant de ses débours lesquels sont inchangés depuis juin 2015. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2018. Pour plus amples exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE: À l'ouverture des débats, il est acté que les parties s'accordent à dire que la procédure de gendarmerie visée dans leurs écritures de première instance a été régulièrement et contradictoirement produite devant le premier juge et qu'elle est de même régulièrement et contradictoirement produite en appel. Sur le rejet de la demande de désignation d'un ergothérapeute pour établir un bilan de vie quotidienne : La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef du jugement qui sera confirmé. Sur l'étendue du droit à indemnisation: Devant la cour, le débat est circonscrit d'une part à l'existence d'une ou de plusieurs fautes imputables au conducteur Frank X... de nature à limiter ou exclure son indemnisation et d'autre part, le cas échéant, au montant de l'indemnisation. En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Dés lors qu'une faute de la victime est caractérisée, il n'y a pas lieu de rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident, sauf à ajouter une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales, mais si elle est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation. Sur ce point ,d'emblée, la cour relèvera qu'il n'est pas possible en regard de ces dispositions législatives précitées de prononcer, ainsi que le tribunal l'a fait, un partage de responsabilité. L'examen combiné de l'enquête de gendarmerie et l'expertise privée diligentée par Axa permet de déterminer les circonstances de l'accident . Frank X... circulait en plein jour dans des conditions atmosphériques normales sur un trajet qui lui était familier. Il progressait en effet sur le prolongement de la route départementale D104 en direction de Ségonzac tandis que de son côté le véhicule Renault circulait sur la route départementale D43. C'est cette route D43 qui était sans aucune contestation possible prioritaire ; en effet,les règles de priorité à droite étaient clairement matérialisées dans le sens de circulation du cyclomoteur par un panneau réglementaire matérialisant la prochaine intersection avec règle de priorité à droite. C'est dans ces conditions que Frank X... a abordé l'intersection . En application des dispositions de l'article R415 ' 5 du code de la Route, il devait ,alors qu'il venait par la gauche, de céder le passage à l'autre conducteur. Pour s'exonérer, G... X... vient dire devant la cour qu'en réalité le choc serait survenu alors qu'il avait dépassé l'axe médian de la chaussée, la démonstration en étant apportée selon lui par le fait que le choc s'était produit dans le couloir de circulation de la voiture Renault ; X... en déduit qu'il n'a nullement refusé la priorité à droite dans la mesure où le véhicule adverse n'était pas visible. En réalité, la localisation du choc sur la voie de circulation de M. B... démontre tout simplement que Frank X... a contrevenu aux dispositions précitées du code de la route car il se devait de céder le passage à l'intersection à tout véhicule venant à sa droite. La question de la visibilité ne se pose donc pas d'autant que ,le croquis des gendarmes et les clichés photographiques de l'expertise privée établissent que Frank X... circulait en plein jour et dans de bonnes conditions météorologiques . Enfin ,la cour ne suivra pas Frank X... dans son argumentation relative à la localisation du choc sur le véhicule Renault de son adversaire dans la mesure où l'ensemble des déformations, bris et traces de peinture sont bien localisés sur l'avant gauche de la voiture . C'est ainsi que l'impact avec le cyclomoteur lequel est de couleur bleue a laissé des traces bleutées au niveau de l'aile avant gauche de la voiture . Frank X... n'a donc pas respecté la priorité de droite à laquelle il était astreint. La seule circonstance que le ministère public n'a pas poursuivi Frank X... est sans incidence sur la réalité de cette faute dans la mesure où le parquet a ,en tout état de cause , l'opportunité des poursuites , le conducteur du véhicule Renault,bénéficiaire de la priorité n'ayant pas été blessé. En revanche, la cour ne suivra pas AXA et GRT GAZ dans leur critique du chef jugement qui a rejeté l'existence d'une faute supplémentaire imputable à Frank X... et tenant au défaut de port d'un casque régulièrement attaché cela dès lors que la violence du choc est de nature à expliquer que ce casque ,que le pilote de la voiture a vu sur la tête de Frank X... au moment du choc, s'est détaché et a roulé au sol. Il y a par suite lieu de juger que la faute susvisée de Frank X..., par sa nature et sa gravité, a manifestement contribué à la réalisation de son dommage de nature à réduire le droit du conducteur victime à indemnisation de 50 %. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et par voie de conséquence sur la fixation du préjudice global et des sommes revenant finalement aux victimes par l'effet de cette limitation . Sur l'indemnisation de Frank X... , de son épouse et de ses enfants mineurs : A -le préjudice de Frank X... : Le docteur expert Sophie E... C... a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel de Frank X... : ' les blessures provoquées par l'accident : traumatisme crânien, plaie occipitale droite hémorragie sous-arachnoïdienne , traumatisme thoracique avec fracture de la 9e côte droite , traumatisme du membre inférieur droit, avec fracture articulaire de la malléole interne ' déficit fonctionnel temporaire total du 8 septembre 2009 ou 18 mars 2011 puis du 12 au 15 septembre 2011 ; puis partiel à 90 % jusqu'à la date de consolidation ' consolidation au 8 septembre 2012 ' déficit fonctionnel permanent partiel 83 % -dépenses de santé futures : kinésithérapie suivant 2 séances par semaine à titre viager ' frais de logement et/ou de véhicule adapté : aménagements du domicile avec nécessité d'un plan incliné ou d'une mise à niveau et aménagement d'une douche à l'italienne intérieure. ' Perte de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent met le patient dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque. ' Des souffrances morales psychiques et physiques sont fixées à 6 / 7 ' préjudice esthétique définitif 4/7 ' préjudice sexuel : perte de la libido, pertes ou trouble du schéma corporel, de la coordination et difficulté mécanique à la réalisation de l'acte. ' lors du retour à domicile le 18 mars 2011, besoins en tierce personne : 7 heures par jour ' préjudice d'agrément : le D. F. P. met le patient dans l'incapacité totale d'exercer les activités de sports et de loisirs antérieures. Ce rapport qui n'appelle aucune critique décisive des parties servira de base à la liquidation du préjudice corporel de Frank X... comme dessous, étant précisé que la discussion sera d'abord menée pour déterminer le préjudice intégral de la victime, les calculs ,résultants de la déduction de la créance des tiers payeurs ( la CPAM et BTP Prévoyance ) qui ne forment aucune réclamation et de la limitation du droit à indemnisation, étant présentés secondairement . Il sera rappelé à cet égard que la créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : prestations en nature....................................... dépenses de santé actuelle D.S.A. Prestations en espèces.................................... perte de gains actuels P.G.P. A. frais futurs....................................................... dépenses de santé futures D. S. F. rente ou pension d'invalidité.......................... perte de gains professionnels futursP.G.P.F. rente ou pension d'invalidité.......................... incidence professionnelle rente ou pension d'invalidité......................... déficit fonctionnel permanent D.F.P. ll résulte en effet de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Les débours de la caisse de sécurité sociale ,contradictoirement débattus ,sont les suivants prestations en nature :......................................216'309,70 euros prestations en espèces :...................................... 18'548,95 euros frais futurs...................................................... 20'087,31 euros rente se décomposant en arrérages échus et versés( 69'850,46 euros et capital représentatif 413'559,48 euros) ................................................. 483'409,84 euros Il y a lieu également de tenir compte des prestations servies par PRO BTP prévoyance en nature soit 1153,03 € et les prestations en espèces 3134,89 euros. Il sera par ailleurs rappelé qu'en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la tête du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évaluée poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. Enfin , il sera rappelé qu'aucune provision n'a été allouée à G... X.... Pour éviter d'alourdir davantage la démonstration, la cour notera liminairement que les appelants principaux ,soit contestent la réalité des postes de préjudice soit en réclament la minoration , G... X... de son côté portant ses critiques sur les postes Aide à la personne , PGPA , tierce personne après consolidation , PGPF , DFP , préjudice d'agrément et préjudice sexuel et approuvant en revanche la liquidation et les réserves opérées par le premier juge pour le surplus. 1-Préjudice patrimoniaux : 1-1 :préjudices patrimoniaux temporaires: dépenses de santé actuelles: Frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pris en charge par la sécurité sociale au vu du décompte définitif contradictoirement débattu par les parties :...... 216'309,70 euros Frais médicaux pris en charge par BTP prévoyance :..................................1153,03 euros soit un total général de ...........................................................................217'462,73 euros De son côté, Frank X... ne chiffre pas son reste à charge et réclame que ce poste soit réservé. Toutefois , au regard de la date de l'accident soit le 8 septembre 2009 c'est-à-dire il y a 9 ans, et ce qui laissait le temps à la victime de déterminer les éventuelles dépenses qui seraient restées à sa charge et d'en solliciter réparation, cela d'autant plus que les débours de la caisse de sécurité sociale sont connus et définitifs depuis juin 2015 , il n'y a pas lieu à réserve ni à sursis à statuer .La cour se bornera constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre. Il ne revient rien à la victime de ce chef. frais divers: Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et les dépenses exposés à titre temporaire. Frank X... évoque des frais vestimentaires et de transport qu'il souhaite voir réserver. La cour dira comme elle vient de l'énoncer pour les dépenses de santé actuelles que la victime disposait de 9 années pour se mettre en état et rassembler les éléments de preuve de sorte qu'il n'y aura ni réserve ni a sursis à statuer.La cour se bornera constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre. Il ne revient rien à la victime de ce chef. Assistance par tierce personne temporaire: Ce poste est objectivé par l'analyse du médecin expert et le tarif horaire sollicité par Frank X... de 20 € sera retenu par la cour dès lors que l'on se trouve en présence d'une personne traumatisée crânienne qui développe par suite des troubles comportementaux, cognitifs et émotionnels sévères qui appellent une prise en charge hautement qualifiée. La cour retiendra donc pour les 540 jours courants du 18 mars 2011 (retour à la maison ) au 8 septembre 2012 ( consolidation) ( 540x20) 78'260 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P A) : Frank X... produit un bulletin de paie de juin 2009 c'est-à-dire quelques mois avant l'accident ce qui rend crédible un montant mensuel à retenir de 1082,64 euros de sorte que la perte de gains professionnels actuels sur 3 ans soit 36 mois s'élève à 38'975,0 4 €. . Pour cette même période, la sécurité sociale a servi des indemnités journalières à hauteur de 18'548,95 euros et de son côté BTP Pro Prévoyance a versé 3134,89 euros au titre des indemnités journalières soient un total général de 21'683,84 euros. La perte de salaire de la victime est donc de (38'975,04 -21'683,84 ) 17'291,20 euros. Frais temporaires de logement adapté : G... X... ne justifie d'aucun débours et se contente de demander à la cour de réserver ce poste; la cour constatera qu'aucune demande n'est formée de ce chef et qu'il n'y a pas il n'y a pas prise ni a réserve ni un sursis à statuer. 1-2 préjudices patrimoniaux permanents: dépenses de santé futures( DSF): La CPAM ,au vu des éléments médicaux, a retenu deux séances de kinésithérapie par semaine à titre viager et fixe ce poste à 20087,31 euros que la cour retiendra en l'absence de critique technique .De son côté ,Frank X... ne chiffre pas ce poste et réclame qu'il soit réservé . Toutefois , au regard de la date de la consolidation soit le 8 septembre 2012 c'est-à-dire il y a près de 6 ans, ce qui laissait le temps à la victime de déterminer les éventuelles dépenses qui seraient restées à sa charge et d'en solliciter réparation, cela d'autant plus que les débours de la caisse de sécurité sociale sont connus et définitifs depuis juin 2015 ,il n'y a pas lieu à réserve ni à sursis à statuer .La cour se bornera à constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre. Frais permanent de logement adapté : Ce poste n'est pas davantage chiffré en sorte que la cour fera la même observation que pour les autres postes réservés ci-dessus évoqués. Tierce personne après consolidation: Le principe de cette tierce personne post consolidation est retenue par le médecin expert aux termes de son analyse à raison de 7 heures par jour ; le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu par la cour pour le même motif que développé plus haut et tenant à la gravité intrinsèque des séquelles de tous ordres d'un traumatisé crânien et plus spécifiquement de Frank X... lesquelles requièrent une prise en charge qualifiée . A cet égard , le médecin expert a relevé que l'épouse de G... X... , sous-estimait l'importance des séquelles de son mari. Cet état de santé impose le recours à un service prestataire . Par suite pour la période échue du 9 septembre 2012 au 31 décembre 2015 le préjudice est le suivant :1209 joursx7x20 = 169260 euros A compter du 1er janvier 2016, G... X... réclame dans son dispositif de conclusions à titre viager 1.560.614,40 euros qui serait payable sous la forme d'une rente annuelle viagère de 57680 euros payable elle-même trimestriellement et indexée. Il ne précise pas ses modalités de calcul . Pour l'avenir à compter du 1er janvier 2016 la cour retiendra une rente annuelle viagère de (7 heures x412 jours x 20 ) 57680 euros à servir trimestriellement comme précisé au dispositif . Il n'y a pas prise à déduire de ce montant la prestation de compensation du handicap laquelle échappe aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32 de la loi de 1985 . Perte de gains professionnels futurs(P.G.P.F.): G... X... réclame pour la période échue du 9 septembre 2012 au 31 décembre 2015 inclus son préjudice sur la base d'un salaire mensuel net de 1082,64 euros lequel était son salaire dans un temps très voisin de l'accident en sorte que la cour retiendra ce montant pour la période de 39 mois et 21 jours soit la somme de 42980,81 euros (1082,64 x 39 + 1082,64 euros /30x21) ce qui est accepté subsidiairement par l'assureur . En revanche, la cour ne suivra pas G... X... dans sa demande relative à une revalorisation faute de justificatifs qui soient applicables personnellement à G... X.... L'évolution du SMIC d'une manière générale ne peut être transposé au cas de la victime qui ne produit aucune pièce utile sur son propre sort professionnel relativement à une revalorisation avérée . Pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, les parties s'appuient toutes deux sur le barème BCIV 2016 avec la prise en considération d'un euro de rente viagère applicable pour un homme de 45 ans . En l'absence de tout autre justificatif la cour retiendra le calcul suivant revenus annuels soit 12991,68 euros x 16,52 (point applicable pour la rente destinée à un homme de 45 ans jusqu'à 65 ans ) 214622,55 euros ainsi la somme globale de (42980,81 euros +214622,55 euros) 257603,36 euros répare ce poste de préjudice . Doivent s'imputer sur les PGPF les arrérages et le capital représentatif de la rente accident du travail versé par la caisse primaire d'assurance-maladie s'élevant à la somme de 483'409,84 euros ce qui ne laisse aucun solde de ce chef à la victime et fait apparaître un solde de créances de la CPAM d'un montant de( 483'409,84 -257603,36 )225806,48 euros. Incidence professionnelle : Il s'agit d'indemniser l'impact de l'accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus chiffrables . Selon les constatations de l'expert , le blessé a désormais un comportement incompatible avec une vie sociale et ne peut reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit .Dans ces conditions , il est effectivement privé de toute possibilité d'évolution professionnelle de sorte que la cour fixera ce poste de préjudice à la somme de 20000 euros. Sur ce montant doit s'imputer le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de 225806,48 euros ce qui ne laisse aucun solde de ce chef à la victime et fait apparaître un solde de créances de la caisse primaire d'assurance-maladie d'un montant de( 225806,48 -20'000) 205'806,48 euros. 2- Préjudices extra- patrimoniaux : 2-1 préjudices extra- patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire: Pour le déficit fonctionnel temporaire total les parties s'accordent sur le versement d'une somme de 12'881 € obtenus en application d'une base quotidienne évaluée à 23 €.. La cour fixera ce poste à cette somme. Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ,l'expert a retenu l'existence d'un tel déficit à hauteur de 90 % jusqu'à la date de consolidation. Il résulte toutefois de la lecture de ce rapport que la période à prendre en considération va du 16 septembre 2011 jusqu'au 8 septembre 2012 soit 359 jours et non pas à 535 comme le réclame M. X.... Il s'ensuit et que sur la même base de 23 € le la cour retiendra la somme de (359x23x90%) 7431,30 euros . Souffrances endurées: Evaluées à 6/7 elles seront indemnisées à hauteur de 40'000 € Préjudice esthétique temporaire: il s'agit de réparer les atteintes altération de l'apparence physique subie jusqu'à la consolidation il ressort du rapport d'expertise que le praticien n'a pas retenu un préjudice esthétique temporaire mais seulement un préjudice esthétique définitif. Toutefois au vu de ce rapport qui fait l'anamnèse de tous les soins prodigués au blessé , il est constant que Frank X... subi une trachéotomie du 8 au 27 octobre 2009 et à connu une période de marche avec déambulateur. Ces éléments sont constitutifs d'un préjudice esthétique temporaire que la cour arrêtera à la somme de 5000 €. 2-2 préjudices extra patrimoniaux permanents: déficit fonctionnel permanent : Evalué à 83 % par l'expert il sera indemnisé en retenant une valeur du point de 4500 € soit la somme de 373'500 €. Sur cette somme doit s'imputer le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de 205'806,48 € ce qui laisse apparaître un solde au profit de la victime mais avant limitation de l'indemnisation de son préjudice de (373'500 -205'806,48) 167693,52 euros. Préjudice d'agrément: si l'expert retient le principe d'un tel préjudice , force est de constater que Frank X... qui en réclame la liquidation n'apporte aucun justificatif de ses dires tels que copie de licence sportive, inscription à des manifestations ou encore photographies le montrant en train de pratiquer certaines activités sportives; dans ces conditions la cour n'allouera aucune somme de ce chef. Préjudice esthétique permanent : évaluée à 4 sur 7 par le médecin expert il sera évalué à la somme de 10'000 euros Préjudice sexuel : Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.L'expert évoque,chez l'intéressé ,une perte de la libido, une perte est un trouble du schéma corporel, de la coordination et des difficultés mécaniques à la réalisation de l'acte .En conséquence il convient de l'indemniser et d'allouer à ce titre à la victime la somme de 15.000€. Le préjudice de M. X... est récapitulé dans le tableau ci-dessous: Poste préjudice intégral part victime part tiers payeurs CPAM et BT'P dette d'indemnisation (50%) reliquat revenant à la victime DSA [...] [...] néant frais divers néant néant néant néant néant ATP temporaire 78260€ 78260€ néant 39130€ 39130€ PGPA 38975,04€ 17291,20€ 21683,84€ 19497,52€ 17291,20 € frais temporaires logement Néant néant DSF 20087,31€ néant 20087,31 € 10043,65€ néant frais de logement néant Néant Néant néant néant ATP post consolidation 1-échus:169260€ 2- rente annuelle viagère 57680 € 1-169260€ 2-57680 € néant 1-84630€ 2-28840€ 1-84630€ 2-28840€ PGPF [...] [...] néant DFTT 12881€ 12881€ néant [...] DFTP 7431,30 € 7431,30 € néant [...] IP 20000 € absorbée par rente AT 20000 € 10000€ néant DFP 373500 € 167693,52 € 205806,48 € 186750 € 167693,52 € esthétique temporaire 5000€ 5000€ Sans objet 2500 € 2500 € souffrances 40000 € 40000 € Sans objet 20000 € 20000 € esthétique 10000 € 10000 € Sans objet 5000€ 5000 € sexuel 15000€ 15000€ sans objet 7500 € 7500€ agrément néant Sans objet néant néant Total [...] CPAM:739817,54 € [...] 382740,87 € BTP:4287,92€ En conséquence ,AXA in solidum avec GRT GAZ est condamné à payer la somme de 382740,87 euros à G... X... étant rappelé que la rente annuelle de 28840 euros sera réglée trimestriellement et suspendue en cas d'hospitalisation excédant 45 jours. B-Les préjudices de Cécile Y... épouse X... : Madame X... évoque tout d'abord des préjudices patrimoniaux tenant de première part à des frais de transport et de seconde part à des frais de garde des deux enfants mineurs à l'occasion des visites rendues à son époux hospitalisé. Toutefois, elle se borne à réserver ce poste alors qu'ainsi que la cour l'a prononcé ci-dessus au regard de la date de l'accident soit le 8 septembre 2009 c'est-à-dire il y a 9 ans, Madame X... disposait du temps nécessaire pour déterminer les éventuelles dépenses qui seraient restées à sa charge et d'en solliciter réparation. Il n'y a pas lieu à réserve ni à sursis à statuer .La cour se bornera constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre. Le préjudice d'affection résulte à suffisance de la réalité du lien matrimonial et de la gravité des blessures de G... X... de sorte que ce poste sera indemnisé par la somme de 20'000 €. En revanche, la cour, faute de justificatifs suffisants n'allouera pas d' indemnisation pour un préjudice exceptionnel des lors qu'il s'agit d'une indemnisation très personnalisée pour laquelle aucun document ,attestation ,certificat n'est versé aux débats. En conséquence, Mme X... recevra des débiteurs d'indemnisation c'est à dire in solicume AXA et GRT GAZ la somme de (20000/2) 10000 euros. C-Les préjudices des enfants mineurs Adrien et Rémy X...: S'agissant de deux très jeunes enfants, il est constant qu'ils vivent nécessairement au domicile parental et ont par suite subi un préjudice d'affection que la cour fixera à 15'000 € par enfant en sorte que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation , il reviendra à chacun d'eux (15000/2) 7500 euros . sur les demandes de donner acte : Un donner acte ne confère aucun droit et se trouve dépourvu de portée juridique de sorte que la cour ne réservera aucun suite à ces demandes . Sur les demandes accessoires: L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X... et à la charge in solidum des appelants principaux qui, dès lors qu'ils sont condamnés à paiement de sommes , supporteront la charge de tous les dépens de première instance ,en ce compris les frais de référé et d'expertise , et d'appel. Enfin l'arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne et à la société anonyme PRO BTP PRÉVOYANCE. PAR CES MOTIFS LA COUR, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un ergothérapeute Infirme le jugement pour le surplus, [...] - Dit que le droit à indemnisation de Frank X... et celui de ses ayants droit est réduit de 50 %,leur laissant par conséquent 50 % de ce droit à indemnisation - Constate qu'aucune demande n'est formée par Frank X... en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, les frais de logement adapté, les frais divers les dépenses de santé futures les frais de logement adapté futurs - Constate qu'aucune demande n'est formée par Céline X... pour les frais de transport les frais de garde de ses 2 enfants mineurs - f ixe le préjudice intégral subi par G... X... par suite de l'accident du 8 septembre 2009 à la somme de 1.323.140,74 euros - condamne en conséquence in solidum la société AXA et la société GRT GAZ à payer à G... X... en réparation de son préjudice après déduction des créances de la CPAM de la Dordogne et de BTP PRO Prévoyance et limitation de son droit d'indemnisation de 50% la somme de 382740,87 €, étant précisé que la rente annuelle viagère au titre de assistance tiers personne post consolidation sera versée trimestriellement ,indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er janvier 2016 - condamne en conséquence in solidum la société AXA et la société GRT GAZ à payer à Céline Y... épouse X... en réparation de son préjudice après limitation de son droit d'indemnisation de 50% la somme de 10000 euros - condamne en conséquence in solidum la société AXA et la société GRT GAZ à payer à G... X... Céline Y... épouse X... in solidum agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux fils mineurs Adrien et Rémy en réparation de leur préjudice après limitation de leur droit d'indemnisation de 50% la somme de 7500 euros pour Adrien X... et 7500 euros pour Rémy X... Y ajoutant, - Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne et à la société anonyme PRO BTP PRÉVOYANCE - Condamne in solidum la compagnie AXA Corporate solutions et la société GRT GAZ à payer aux consorts X... in solidum la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure - Condamne in solidum la société AXA Corporate solutions et la SA GRT GAZ aux entiers dépens tant de première instance ( en ce compris les frais de référés et d'expertise ) que d'appel Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Christine I... F..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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Cour d'appel 2018-06-11 | Jurisprudence Berlioz