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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2302045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302045

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 24 août, M. B conteste la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 8 août 2023, dont il a accusé réception le 15 août 2023, le requérant, qui a produit des éléments complémentaires au soutien de son recours, n'a toutefois pas justifié, dans le délai de un mois qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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