Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00887
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00887
Date de décision :
14 mai 2024
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CKD/KG
MINUTE N° 24/460
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00887
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAY
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. ATELIERS LR ETANCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [W], né le 21 août 1971, a été embauché, le 23 avril 2007, par la SAS L.R. Etanco, en qualité d'attaché technico-commercial sur le secteur géographique de l'Indre (36), de l'Indre et Loire (37) et de la Sarthe (72). Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
À compter du 1er avril 2017, le salarié a été promu responsable grands comptes statut cadre. Sa fonction, consistait à gérer et développer son portefeuille clients.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était désormais applicable.
A compter du 1er avril 2018, en accord avec le salarié, celui-ci a exercé ses fonctions sur les deux départements alsaciens.
Le 1er juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2019, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave, en raison des difficultés rencontrées dans la relation clients, d'absences de réponse aux mails des clients, de la non gestion de ses missions et l'absence de comptes-rendus d'activité. En outre l'employeur libérait le salarié de son obligation de non-concurrence.
Le 07 décembre 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester le licenciement, et obtenir paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, et de frais professionnels.
Par un jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS L.R. Etanco à verser à Monsieur [W] les sommes de :
* 16.247,67 € bruts au titre du préavis,
* 1.624.76 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 25.454 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 40.000 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 31.249,92 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit ;
- débouté les parties du surplus ;
- condamné le défendeur aux entiers frais et dépens.
La SAS L.R. Etanco a le 1er mars 2022 interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 février 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la SAS L.R. Etanco demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- lui donner acte de ce qu'elle a satisfait à la demande de transmission du détail de chiffre d'affaires et des critères retenus pour le versement des primes afférentes à la carte L.R.M. d'avril 2017 à la date du licenciement ;
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que les motifs du licenciement sont constitutifs d'une faute grave ;
- juger que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 15 du contrat de travail n'est pas régie par le droit local du travail applicable en Alsace-Moselle et, en particulier, par les articles 74 et suivants du code de commerce local ;
- juger que la demande de remboursement des frais professionnels des semaines 24 à 30 de l'année 2019 est mal fondée ;
- juger que la demande de remboursement des frais liés au travail à domicile de janvier 2018 à juillet 2019 est mal fondée.
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS LR Etanco à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
*16 247,67 € bruts au titre du préavis,
* 1 624,76 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 25 454 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 40 000 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 31 249,92 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes mais exclusivement en ce qu'il a débouté la SAS LR Etanco de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le défendeur aux entiers frais et dépens.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [W] à payer à la SAS L.R. Etanco la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [M] [W] demande à la cour de :
- déclarer la SAS L.R. Etanco irrecevable, dans tous les cas mal-fondée en son appel ;
- déclarer Monsieur [W] recevable et bien-fondé en son appel incident et ses demandes.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS L.R. Etanco à lui verser les montants suivants :
* 16 247,67 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 624,76 € brut, à titre de congés payés sur préavis,
* 25 454 € net, à titre d'indemnité légale de licenciement.
- le confirmer en ce qu'il a dit et jugé que la clause de non-concurrence relève des articles 74 et suivants du code de commerce local d'Alsace-Moselle.
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité le quantum des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement à 40 000 €,
- limité le quantum de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à 31 249,92 € brut,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes relatives aux frais professionnels semaines 24 à 30,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes relatives aux frais liés au travail à domicile,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes relatives au commissionnement.
Dans tous les cas, statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS L.R. Etanco à lui verser les montants suivants :
* 16 247,67 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 624,76 € brut, à titre de congés payés sur préavis,
* 25 454 € net, à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 52 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que la clause de non-concurrence relève des articles 74 et suivants du code de commerce local d'Alsace-Moselle ;
- condamner la SAS L.R. Etanco à lui verser la somme de 37 499,90 € brut, subsidiairement 31 249,92 € brut, au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
- condamner la SAS L.R. Etanco à lui verser les montants suivants :
* 546,10 € au titre des frais professionnels semaines 24 à 30,
* 1 775 € au titre des frais liés au travail à domicile,
* 3 974,71 € à titre de rappels de commissions au titre de la carte LRM.
* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve.
En l'espèce, Monsieur [W] a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 juillet 2019 pour quatre séries de griefs examinés successivement.
- Sur " les difficultés rencontrées dans la relation client, les missions, mais aussi avec votre manager suite au changement de secteur du nord-ouest vers nord-est "
" Le 26 février 2019 une réunion a eu lieu au siège social de l'entreprise, au Pecq en votre présence, ainsi que votre manager Mr [X] [G] et le directeur commercial Monsieur [V] [F] afin de comprendre les difficultés rencontrées depuis votre changement de secteur au mois de novembre 2019. Une nouvelle organisation a été convenue. Votre manager vous a adressé par mail le 04 mars 2019, une synthèse du rendez-vous, afin que l'articulation soit compréhensible et en accord avec les échanges que vous aviez eu, mais également repartir sur une base saine. Vous n'avez malheureusement jamais répondu à cet e-mail. Éléments que vous avez d'ailleurs reconnus lors de notre entretien.
Il est à déplorer que ce rendez-vous ne vous est pas permis d'adopter un comportement dynamique et professionnel dans les mois qui ont suivi. "
Il résulte en effet de la procédure que le 26 février 2019, à l'issue d'une réunion au siège parisien de la société, un secteur sur mesure a été confié à Monsieur [W], comprenant 50 clients. La décision a été confirmée, par courriel du 04 mars 2019, par sa hiérarchie.
À la fin de ce message Monsieur [G], chef des ventes déclare souhaiter convenir d'une date, par exemple 21 mars, pour construire un plan d'action qui servirait de base de travail, et de communication sur l'ensemble de l'année, le but étant d'avoir un document unique pour un suivi mensuel constructif définissant le PAC de l'année à venir. Ajoutant " est-ce que ça correspond bien à ta compréhension de ce qui s'est dit la semaine dernière ".
Il apparaît en effet que le salarié ne produit aucune réponse à ce courriel du 04 mars 2019. Pour autant l'absence de toute réaction de la hiérarchie jusqu'au mois de juillet apparaît pour le moins étonnante, d'autant que la réunion souhaitée devait se tenir le 21 mars.
- Sur l' " absence de réponse aux différentes demandes exprimées par mail de vos clients "
" L'absence de réponse aux différentes demandes de vos clients relève une attitude négative et inacceptable :
mail du 09 mai 2019 : demande d'essai d'arrachement par la société Bako (88) ;
mail du 10 mai 2019 : demande de prise de contact avec la société Passibat ;
mail du 13 mai 2019 : demande de gestion SAV d'un pisto-gaz pour la société SBEI ;
mail du 15 mai 2019 : demande de gestion de retour pour la société Chamley ;
mail du 20 juin 2019 : demande de prise de contact pour commande avec société Métal Service ;
mail du 20 juin 2019 : demande de prise de contact pour projet de [Localité 2] avec la société Dupasquier & Bloino.
Nous ne pouvons que déplorer de votre part qu'un manque de respect de vos engagements commerciaux ainsi qu'un manque de respect de nos clients en les laissant sans réponse.
Il résulte des pièces versées aux débats que les mails visés au titre de ce grief sont pour la plupart d'entre eux des échanges entre Monsieur [W], et Monsieur [G] dans lesquels le plus souvent, ce dernier donne des consignes. Mais aucun élément ne permet de conclure que les consignes telles que, contacter un client, traiter la proposition directement avec le client, faire un geste commercial, renvoyer la pièce pour SAV, n'aient pas été exécutées par le salarié, qui pour sa part affirme avoir fait diligence. Il convient là encore de rappeler, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, que l'employeur supporte seul la charge de la preuve de la faute.
Les échanges de courriels en décembre 2019, soit cinq mois après le licenciement, et concernant des sociétés SAED, à [Localité 6] (hors secteur du salarié) et à [Localité 4], courriels au demeurant non visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent être retenus pour étayer ce grief, qui n'est par conséquent pas constitué.
- Sur l'" absence de gestion de mission qui vous incombe en transmettant simplement les demandes de votre secteur à votre manager "
" L'absence de suivi de votre activité commerciale apparaît également dès lors que vous renvoyez certaines demandes par mail à votre manager afin que ce dernier les prenne en charge à votre place.
Mail du 25 juin 2019 : demande de pénalité de retard de livraison CGS LOG/VISION.
Mail du 15 mai 2019 : demande de reprise de Zacrovis société Burger "
Monsieur [W] invoque la procédure interne de gestion des clients aux termes de laquelle son supérieur hiérarchique avait un pouvoir décisionnaire dont lui-même était dépourvu, de sorte que toute demande extraordinaire des clients, tout litige, toute réclamation, ou difficulté devait faire l'objet d'une remontée au supérieur hiérarchique. Monsieur [W] expose avoir scrupuleusement respecté la procédure en transmettant les demandes relevant de la compétence de son supérieur.
L'employeur, qui en l'espèce supporte seule la charge de la preuve, n'établit pas, malgré les affirmations de l'intimée, que les deux demandes visées dans la lettre de licenciement relèvent bien de la compétence de Monsieur [W].
Ce grief ne peut par conséquent être retenu.
- Sur l'" absence de CRA depuis avril 2019 "
" Concernant vos CRA compte-rendu d'activité, à partir du mois de mars 2019, vous avez commencé à en faire moins, jusqu'à ne plus en faire du tout sur les mois d'avril, mai, et juin 2019.
Lors de la signature de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à respecter notamment la communication régulière de vos CRA. Comme le précise votre contrat de travail à l'article 8 : " l'inobservation sans motif valable de ce qui précède sera considéré comme une insuffisance professionnelle pouvant remettre en cause notre collaboration ".
Malgré les échanges réguliers et la nouvelle organisation proposée vous n'avez pas à aucun moment modifier votre attitude, ni pris conscience de la gravité des faits.
En tout état de cause nous regrettons le non-respect de vos engagements commerciaux ainsi que l'absence de réaction de votre part pour y remédier. "
Le contrat de travail initial signé le 23 avril 2007 dispose en effet en son article 8 que " chaque fin de mois, le salarié devra établir un rapport mensuel d'activité suivant les règles en vigueur dans la société ".
Ce même article poursuit que " l'inobservation sans motif valable de ce qui précède sera considéré comme une insuffisance professionnelle pouvant remettre en cause notre collaboration ". Ainsi la non remise des compte-rendu d'activité ne relève que d'une insuffisance professionnelle, mais ne peut caractériser une faute grave. En outre il est important de relever qu'en l'espèce si l'employeur invoque l'absence de compte-rendu en avril, mai, et juin 2019, il n'a adressé aucune demande, ou relance au salarié.
Ce grief, s'il peut constituer une insuffisance professionnelle, ne permet en l'espèce nullement de caractériser une faute.
- Sur la synthèse
L'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en procédant un licenciement pour faute grave.
Or si l'insuffisance professionnelle ne peut être considérée en elle-même comme fautive, elle peut néanmoins caractériser une faute simple, dès lors qu'il ne s'agit pas de simples négligences, mais d'actes volontaires du salarié.
La seule absence de comptes-rendus les trois derniers mois d'activité, dans les conditions ci-dessus décrites, sans aucune relance de l'employeur, ne peut être considérée comme fautive. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une faute grave, ni d'une faute simple.
Par conséquent le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et le jugement déféré est sur ce point confirmé.
II. Sur les conséquences financières
S'agissant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré ne peut-être que confirmé s'agissant des montants alloués au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, contesté par l'appelant dans leur principe mais non dans leurs montants.
Le conseil des prud'hommes a alloué une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, alors que Monsieur [W] forme un appel incident réclamant 52.000 € de dommages et intérêts représentant selon lui 10 mois de salaire, en expliquant avoir été contraint de s'expatrier en Suède avec sa famille.
Le salarié verse aux débats un courrier de pôle emploi du 30 septembre 2021 refusant le rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, un document rédigé en suédois qui serait un contrat de bail, des factures pour la fondation d'un lycée français de [Localité 7], ainsi qu'une copie du livret de famille attestant que le salarié est marié et père d'une enfant née en janvier 2013. Ces documents qui ne justifient d'aucune recherche d'emploi, ni d'aucun refus de candidature, et n'apportent aucun élément sur le nouveau contrat de travail qui aurait été conclu. Ces éléments apparaissent insuffisants pour justifier une augmentation du montant des dommages et intérêts arbitrés par les premiers juges.
Monsieur [W] comptait 12 ans d'ancienneté lors du licenciement. En application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut. Il percevait un salaire moyen brut est de 5.208,32 €, et était âgé de 47 ans au moment du licenciement.
La somme de 40 000 € indemnise dans ces conditions justement le préjudice subi par Monsieur [W] suite à la rupture de son contrat de travail. Le jugement est par conséquent confirmé.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;
Il conviendra en conséquence de compléter le jugement est d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois.
III. Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail initial conclu par les parties le 23 avril 2007 comporte en son article 15 une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, renouvelable une fois, et ce sur les départements de l'Indre, l'Indre-et-Loire et la Sarthe.
Les parties conviennent que cette clause n'a pas été modifiée suite au changement de fonctions de Monsieur [W], et qu'elle était par conséquent toujours en vigueur lors de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la procédure qu'à partir du 1er avril 2018 le salarié a exercé ses fonctions de responsable grand compte, principalement dans les départements 67 et 68, soumis aux dispositions de droit local, notamment s'agissant des clauses de non-concurrence.
Pour autant quand bien même Monsieur [W] exerçait son activité en Alsace, il ne peut invoquer l'application du droit local dès lors que l'interdiction contractuelle de concurrence est strictement limitée à trois départements (36, 37 et 72) hors Alsace Moselle. En effet le respect d'une interdiction de non-concurrence totalement hors des départements d'Alsace Moselle, ne permet pas l'application du droit local.
Or conformément aux dispositions de droit général, l'employeur a valablement délié le salarié de son obligation de non-concurrence dès la notification du licenciement en l'informant qu'il ne sera tenu après la rupture du contrat de travail " à aucune obligation de non-concurrence vis-à-vis de l'entreprise LR Etanco : la société accepte de vous libérer de l'interdiction de concurrence stipulée à l'article 15 de votre contrat de travail ".
Par conséquent l'obligation pour l'employeur de payer une indemnité de non-concurrence résultant de l'article 75 a du code de commerce local n'est pas applicable en l'espèce.
Monsieur [W] doit par conséquent être débouté de ce chef de demande est le jugement infirmé en ce qui lui a alloué une somme de 31.249,95 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
IV. Sur le commissionnement LRM
En première instance le salarié sollicitait la réserve de ses droits quant au chiffrage d'une demande de rappels de commissions au titre de la carte LRM, et subsidiairement sollicitait 1.000 € en indemnisation du préjudice subi.
Le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de cette demande en relevant que la société avait en cours de procédure transmit les éléments sollicités.
À hauteur de cour l'intimé réclame une somme de 3.974,71 € en faisant valoir que
les conditions de commissionnement ont été modifiées unilatéralement par mail du 10 avril 2017, sans avenant, et sans son accord, de sorte qu'elles lui sont inopposables.
En effet l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2009 accepté par le salaire prévoit un mode de calcul du commissionnement. Et par un simple mail du 10 avril 2017 l'employeur communiquait les " nouvelles règles de rémunération pour LRM à compter du 1er avril 2017 ", et mentionne les " nouvelles règles de calcul des primes LRM /Etanco ".
La comparaison des deux systèmes de rémunération établit que l'employeur a modifié la structure de la rémunération, et pas simplement les objectifs. En effet le taux de commission initiale de 1,5 % passe à 0,75 %, celui de 2 % à 1,5 %, et celui de 3 % à 2 %. Or tout changement portant sur un élément essentiel du contrat de travail, telle la rémunération, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut s'effectuer sans l'accord exprès du salarié. Cet accord fait en l'espèce défaut.
C'est par conséquent juste titre que Monsieur [W] réclame le paiement d'un solde de commission sur la base de calcul contractuel du 1er avril 2009. Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point, et la société intimée condamnée à payer à Monsieur [W] la somme réclamée de 3.974,71 € brut.
V. Sur le remboursement des frais professionnels
- Sur les frais professionnels des semaines 24 à 30 de l'année 2019
Monsieur [W] réclame le paiement d'une somme de 546,10 €, en sus des 312,90 € régularisés par l'employeur.
Or les pièces 10a à 10h produites par le salarié ne permettent aucune vérification en l'absence de transmission des rapports d'activité, du lien de ces dépenses avec l'activité professionnelle. Le salarié ne précise pas à l'occasion de quels déplacements, ou rencontre de client ces frais auraient été exposés. En outre certains justificatifs comportent des ratures ou des occultations, ne permettent pas de vérifier la date et l'heure.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur les frais liés au travail à domicile
Il résulte de la procédure que l'activité principale de Monsieur [W] consistait à la visite de client, et que son employeur avait pris en charge les dépenses inhérentes aux tâches administratives en mettant à disposition un répondeur fax téléphone, un ordinateur portable, une boxe Internet, un téléphone mobile, et en payant les abonnements, communications, et consommables.
Le fait que la société paye, notamment la boxe Internet, établit que Monsieur [W] effectuait des travaux administratifs à son domicile.
L'usage de son domicile pour effectuer les tâches administratives liées à ses fonctions justifie une indemnisation qui, pour une période de 10 mois, sera évaluée à une somme de 700 €. Le salarié n'établit nullement qu'il consacrait une pièce entière à son activité professionnelle, justifiant le remboursement d'une quote-part des loyers.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
VI. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré, compte-tenu de la solution du litige, est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, la SAS Ateliers LR Etanco succombe au moins partiellement en ses prétentions, et ce plus particulièrement s'agissant du licenciement et de ses conséquences indemnitaires.
Par conséquent en application de l'article 696 elle doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, et ses demandes de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimé une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :
- condamne la SAS Ateliers LR Etanco à payer à Monsieur [W] une somme de 31.249,92 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- déboute Monsieur [W] de sa demande de remboursement de frais liés au travail à domicile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS Ateliers LR Etanco à payer à Monsieur [M] [W] les sommes de :
* 3.974,71 € brut (trois mille neuf cent soixante quatorze euros et soixante et onze centimes) à titre de rappel de commission,
* 700 € (sept cents euros) au titre de frais liés au travail à domicile,
ORDONNE le remboursement par SAS Ateliers LR Etanco aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant Monsieur [M] [W] dans la limite de trois mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Condamne la SAS Ateliers LR Etanco aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Ateliers LR Etanco à payer à Monsieur [M] [W] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Ateliers LR Etanco de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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