Texte intégral
N° RG 22/04342 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYS
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté par Maître Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 20 avril 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 juin 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [E] [X] a été placé en détention provisoire du 16 janvier 2020 au 17 mars 2021, dans le cadre d'une procédure d'information pour des faits pour certains revêtant une qualification criminelle ( vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, tentative de vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme), suivie au tribunal judiciaire de Montpellier , et après renvoi par le juge d'instruction saisi devant la juridiction de jugement et requalification des faits de nature criminelle en délits, il a fait l'objet d'une relaxe pour les faits lui étant reprochés, sauf s'agissant de faits de recel dont il a été déclaré coupable, suivant décision de la chambre des appels correctionnels en date du 17 février 2022, et a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits.
Cette décision est devenue définitive.
Par requête reçue le 4 août 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [E] [X] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [E] [X] sollicite au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer, une somme de 5300 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 40'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin de condamner l'agent judiciaire de l'État aux dépens.
Il indique qu'il doit être indemnisé pour une période de 10 mois, et non de 14 mois, puisqu'il a été condamné uniquement pour des faits de recel pour lesquelles la détention provisoire ne pouvait excéder quatre mois, dès lors qu'il n'avait jamais été condamné préalablement.
Concernant la perte de chance alléguée, s'agissant du préjudice matériel, il indique qu'il n'a pas pu travailler de 2021 à 2022 car il a été incarcéré du 20 mai 2021 au 17 mars 2022 dans le cadre d'une autre procédure pour des faits antérieurs. Il ajoute qu'il a intégré l'armée de terre en avril 2016, qu'il a eu des états de service excellents, qu'il a servi jusqu'au 29 juillet 2018, date de sa réformation pour raisons médicales, et qu'il a été incarcéré 13 mois après avoir été révoqué officiellement de l'armée au mois de novembre 2018.
Il est précisé que le retour à la vie civile a été une période délicate d'un point de vue notamment psychologique, comme en atteste un certificat médical du 20 décembre 2017, qui fait référence à une décompensation psychiatrique relativement sévère nécessitant sa mise en arrêt maladie, que des démarches étaient en cours au stade de l'incarcération avec le Ministère pour évaluer une incapacité permanente et une éventuelle pension d'invalidité. Il est fait état d'une reprise des études en détention et de deux promesses d'embauche différentes durant sa seconde période d'incarcération, en août 2021.
Le requérant ajoute via son avocat qu'il est sorti de détention le 18 mars 2022 et que moins de deux mois plus tard il a été embauché dans le cadre d'un contrat de service civique par une association, de sorte qu'il justifie d'activités rémunérées antérieures et postérieures à son incarcération , et considère dès lors que la perte de chance de retrouver un emploi est réelle et sérieuse.
Le montant de 4500 € sollicité correspond à 30 % du salaire perçu durant sa période d'activitécomme du salaire qu'il aurait pu toucher si sa promesse d'embauche avait été réalisée.
Il ajoute qu'il n'a pas pu déférer à une convocation en expertise d'évaluation de son incapacité le 14 août 2020 du fait de la détention et sollicite la somme de 800 € à ce titre.
Concernant le préjudice moral, il rappelle qu'il avait 22 ans quand il était placé en détention provisoire, qu'il n'avait jamais été condamné et à fortiori jamais incarcéré, qu'il l'a été au centre pénitentiaire de [Localité 4] présentant un taux d'occupation très important, et que la pandémie de Covid 19 a éclaté moins de trois mois après son entrée en détention. Il ajoute qu'il sortait à peine d'une période psychologique difficile tenant aux conditions de sa réformation de l'armée de terre, qu'il a fait l'objet d'une agression dans les premières semaines de son arrivée en détention et qu'il n'est plus depuis lors sorti de cellule , en dehors des rendez-vous impératifs afin d'éviter toute difficulté. Il rappelle les conditions difficiles d'incarcération liées à la pandémie.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, sous réserve de la production de certificat de non pourvoi de la décision de relaxe, et subsidiairement, l'allocation d'une somme de 21'500 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de sa demande au titre du préjudice matériel, et de limiter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et la limiter à la somme de 600 euros.
Il est indiqué qu'il peut être indemnisé pour la période allant du 21 mai 2020 au 17 mars 2021, la période du 16 janvier 2020 au 16 mai 2020, soit 122 jours, devant être déduite de la période de détention indemnisable, correspondant à la durée maximale de détention provisoire de quatre mois relative à l'infraction de recel pour laquelle il a été condamné, au visa de l'article 145-1 du code de procédure pénale.
Il indique qu'un délai d'un an et demi s'est écoulé entre la fin de son activité au sein de l'armée de terre et la date de son placement en détention provisoire, que de l'aveu même du requérant, celui-ci a travaillé occasionnellement de manière non déclarée sur des chantiers en tant que man'uvre et qu'il avait précisé devant la psychologue qu'au moment de son placement en détention provisoire qu'il ne travaillait pas, vivait de ses économies et faisait la fête. Il ne justifie pas d'une activité professionnelle à la suite de sa mise en liberté le 17 mars 2021 de sorte que la demande n'est pas justifiée s'agissant d'une perte de chance.
Concernant la demande liée à l'expertise d'évaluation de l'incapacité, il précise que le requérant ne fournit pas d'éléments permettant d'établir que la réunion d'expertise ait été programmée à l'issue de sa détention, de sorte qu'il conclut au rejet de cette demande.
Concernant le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat précise qu'il avait été condamné à deux reprises avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, et propose la somme de 21'500 € pour 305 jours de détention indemnisable.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que le requérant avait 22 ans quand il a été détenu, qu'il n'avait pas de charges de famille, n'avait jamais été incarcéré auparavant, ajoutant qu'aucun incident significatif n'était venu émailler la détention et souscrit à la proposition faite par l'agent judiciaire de l'État pour le préjudice moral, soit la somme de 21'500 €. Il propose la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2023 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2023 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe partielle, en date du 17 février 2022 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 4 août 2022, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée à cette date au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur la durée de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation
Il convient de rappeler que dans l'hypothèse d'une relaxe partielle, la durée de détention provisoire pouvant être indemnisée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale correspond à la période excédant la détention provisoire encourue pour les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné.
En l'espèce Monsieur [E] [X] a été placé en détention provisoire du 16 janvier 2020 au 17 mars 2021.
Au regard des dispositions combinées des articles 145-1 du code de procédure pénale et 321-1 du code pénal, la durée maximale de détention provisoire le concernant était de quatre mois, s'agissant des faits de recel pour lesquels il a été condamné, de sorte qu'il ouvre droit à réparation pour la période excédant cette durée de quatre mois, jusqu'à la fin de la détention provisoire, soit jusqu'au 17 mars 2021.
Par conséquent la durée de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation concernant le requérant est de 305 jours, du 17 mai 2020 au 17 mars 2021.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, en particulier, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l'espèce,Monsieur [E] [X] avait 22 ans quand il a été incarcéré, ne l'avait jamais été auparavant, et l'a été pour des faits revêtant pour partie une qualification criminelle, de sorte que le choc carcéral a été important, s'agissant d'une première incarcération et d'une angoisse légitime compte tenu de la peine importante alors encourue pour des faits en partie de nature criminelle.
Par ailleurs, au vu des pièces de la procédure, il avait fait l'objet d'une décompensation psychiatrique relativement sévère selon le certificat médical du 20 décembre 2017 de sorte qu'il n'avait pu poursuivre son engagement dans l'armée, avait été déclaré inapte par la suite, ce qui est à prendre en compte également, une fragilité psychologique avérée avant l'incarcération étant caractérisée, ce qui n'a pu que majorer l'angoisse ressentie au moment de l'incarcération.
Il est incontestable en outre que les conditions de détention étaient difficiles durant la période de pandémie liée au COVID 19, compte tenu des mesures d'isolement devant être mises en 'uvre durant l'incarcération, mais il ne produit pas d'éléments concernant la surpopulation carcérale contemporaine de sa période de détention, ni d'éléments concernant une agression subie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera indemnisé au titre du préjudice moral à hauteur de 26'000 €.
Sur le préjudice matériel
Le requérant fait état d'une perte de chance de retravailler liée à la détention provisoire.
Au vu des éléments produits, il est avéré qu'il a eu d'excellents états de service quand il travaillait au sein de l'armée, jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une décompensation psychiatrique, ce qui n'a pu que compliquer son retour à la vie civile et des efforts d'insertion professionnelle. Par ailleurs, le contexte de pandémie lié au COVID 19, en raison de l'isolement sanitaire et du fait de la suspension des activités en détention, explique l'absence de démarche possible pour favoriser le retour au monde du travail. Ses volontés réelles d'insertion sont justifiées du fait des promesses d'embauche du mois d'août 2021. Ayant été incarcéré dans le cadre d'une autre affaire du mois de mai 2021 au mois de mars 2022, il n'a pas pu travailler et honorer ces promesses d'embauche, et il justifie par ailleurs avoir recommencé à travailler rapidement après sa seconde incarcération.
Par conséquent, il justifie d'une perte de chance de retrouver du travail liée à la détention provisoire, car ses efforts d'insertion professionnelle ont été interrompus du fait de la détention provisoire, de sorte qu'il convient de l'indemniser à hauteur de la somme sollicitée, soit 4500 €.
Par ailleurs, concernant sa demande de pension militaire d'invalidité, le courrier produit aux débats du 14 août 2020 indiquait qu'il devait appeler l'expert nommé dans un délai de deux mois. Étant alors incarcéré dans le cadre de la détention provisoire faisant l'objet de la demande de réparation, il a dès lors été privé de la possibilité de se rendre aux opérations d'expertise, de sorte que les démarches d'obtention de sa pension d'invalidité en ont nécessairement été retardées.
Il y a lieu par conséquent de l'indemniser à hauteur de la somme sollicitée à cet égard, soit 800 €.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1000 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [E] [X]
- la somme de 5300 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 26'000 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT