Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR5A
Société CJP
/
[Y] [V] [W] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° f 18/00562
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société CJP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
M. [Y] [V] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BLAIZIN, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme Sophie NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 12 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl CJP est une société de grossiste en pièces détachées pour automobile.
M. [Y] [V] [W] [C] a été embauché par la Sarl CJP à compter du 13 novembre 2006 en qualité de magasinier télévendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
À compter du 16 mai 2017, M. [W] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie renouvelé sans discontinuer jusqu'au 11 juin 2018.
Le 27 mars 2018, M. [W] [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 06 avril 2018.
Par courrier daté du 11 avril 2018, la société CJP a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à raison de son absence prolongée ayant entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.
Par LRAR et dans les quinze jours suivant la notification, M. [W] [C] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
La société CJP lui a adressé une réponse le 3 mai 2018 :
« Par courrier LRAR, vous avez demandé des précisions sur les motifs de votre licenciement.
Bien que celui-ci soit clairement indiqué dans votre lettre de licenciement, nous vous rappelons que vous êtes absents depuis le 16 mai 2017.
Les graves perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise en raison de votre absence prolongée constituent la cause de licenciement dans la mesure où elles rendent nécessaires votre remplacement définitif en l'absence de retour prévisible, eu égard à la petite taille de notre entreprise et des fonctions que vous exercez.
Vous serez remplacé poste pour poste par un nouveau salarié avec un contrat à durée indéterminée avec les mêmes horaires sur le poste qui était le vôtre. »
Par requête réceptionnée au greffe le 22 octobre 2018, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation afférente, voir condamner l'employeur à établir les bulletins de paie rectifiés faisant mention du complément de salaire perçu durant ses arrêts de travail.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [W] [C] ;
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la Sarl CJP prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que la condamnation de la Sarl CJP au paiement des dommages et intérêts prend en compte la demande reconventionnelle ;
- débouté M. [W] [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl CJP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit.
La société CJP a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2021 par la société CJP ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par M. [W] [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société CJP demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [W] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 1.010,11 euros ;
- condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [C] demande à la cour de :
- juger que son licenciement pour perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et, en conséquence,
- condamner la société CJP, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
A titre principal,
- 22.201,86 euros nets de toutes charges sociales, CSG et CRDS, au titre du préjudice économique subi ;
- 15.000 euros nets de toutes charges sociales, CSG et CRDS, au titre du préjudice moral subi ;
Soit la somme totale de 37.201,86 euros nets de toutes charges sociales, CSG et CRDS ;
A titre subsidiaire,
- 24.247,44 euros nets de toutes charges sociales, CSG et CRDS en application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail (10,5 mois)
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la remise de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2017 à mai 2018 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- ordonner la remise de l'ensemble de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouter la société CJP de l'intégralité de ses demandes ;
Si par impossible, la Cour de céans retenait que la demande reconventionnelle de la société CJP devait prospérer :
- dire et juger que l'échéancier qui doit s'appliquer pour le remboursement de la somme de 1.010,11 euros correspondra à un remboursement de 42,08 euros par mois de 24 mois ;
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamner la société CJP aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. Le licenciement opéré en violation de ces dispositions est nul et emporte pour le salarié un droit à la réintégration.
L'article L. 1132-1 précité ne fait en revanche pas obstacle au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Pour apprécier la désorganisation ou la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, le juge tient compte notamment du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié, de la spécificité du poste de travail occupé, etc...
La désorganisation ou la perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise doivent être constatée, de façon objective, au niveau de l'entreprise, et non pas d'un service, d'un établissement ou d'une agence. Toutefois, la désorganisation d'un service essentiel au fonctionnement de l'entreprise peut objectivement perturber le fonctionnement normal de l'entreprise.
De plus, pour être valable, le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement et à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis
Un licenciement prononcé qui ne satisfait pas les exigences précitées doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le courrier de notification de licenciement est ainsi libellé :
'Vous êtes en arrêt maladie depuis le 16 mai 2017.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Votre remplacement définitif est donc rendu nécessaire'.
Dans son courrier du 3 mai 2018, l'employeur a confirmé que le licenciement était motivé par les graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise causées par l'absence prolongée du salarié depuis le 16 mai 2017, rendant nécessaire son remplacement définitif, en précisant que ce remplacement était rendu nécessaire par l'absence de visibilité sur le retour du salarié, la petite taille de l'entreprise et les fonctions exercées par M. [W] [C].
Il résulte des avis d'arrêt de travail produits par l'employeur que M. [W] [C], qui occupait le poste de magasinier-vendeur au sein de la société CJP, a été placé en arrêt de travail le 16 mai 2017 et que cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé à 9 reprises avant le licenciement prononcé le 11 avril 2018, pour des périodes supérieures aux 3 semaines alléguées par la société CJP, à savoir :
- du 29 mai au 9 juillet 2017
- du 7 juillet 2017 au 3 septembre 2017
- du 1er septembre au 1er octobre 2017
- du 2 octobre au 5 novembre 2017
- du 25 octobre 2017 au 3 décembre 2017
- du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018
- du 8 janvier 2018 au 18 février 2018
- du 16 février 2018 au 18 mars 2018
- du 13 mars 2018 au 22 avril 2018.
Ces pièces démontrent que, du fait de ses arrêts de travail pour maladie, M. [W] [C] a été absent de l'entreprise de façon continue pendant 10 mois et 26 jours.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que cette absence prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise au point qu'il lui était nécessaire de pourvoir au remplacement définitif du salarié, la société CJP verse aux débats :
- l'attestation de deux salariés (sur les 4 que comptait l'entreprise au jour du licenciement : une secrétaire magasinier, Mme [G], et trois magasiniers, M. [N], M.[D] et M. [W] [C]), de l'agent commercial représentant la société et de deux clients, lesquelles sont bien recevables mais sont en revanche insuffisamment probantes puisqu'elles ne font pas référence à l'absence de M. [W] [C] (attestation de M. [E], client), sont trop imprécises sur le nombres de clients mécontents et le nombre d'erreurs ou de retard dans les commandes (M. [P], agent commercial), ne sont corroborées par aucune autre pièce (attestation de Mme [G], salariée, qui indique que l'absence de M. [W] [C] a gravement perturbé son travail de correction des factures et de gestion des avoirs consécutifs aux retours de pièces), ou par des pièces insuffisantes (attestation de M. [N], salarié, qui indique que l'absence de M. [W] [C] a généré des erreurs et des mécontentements de clients, ce qui n'est corroboré que par un seul client, M. [T])
- un mail de M. [D], troisième salarié, du 27 juin 2017, envoyé un mois après l'arrêt de travail initial de M. [W] [C], dans lequel ce dernier fait état d'une fatigue depuis 'plusieurs mois' et du fait qu'il 'manque une personne' mais ne vise pas non plus l'absence de M. [W] [C].
La société CJP verse également aux débats le témoignage anonymisé d'un autre salarié dans lequel ce dernier évoque la surcharge de travail et le stress causés aux magasiniers et à lui-même, la désorganisation du travail et le mécontentement des clients causés par l'absence de M. [W] [C].
Il résulte du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale et de l'article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Or, les termes de ce témoignage anonymisé ne sont confirmés par aucune des autres pièces versées aux débats, hormis les déclarations des autres salariés de l'employeur et de son agent commercial.
Compte tenu du lien de subordination ou d'intérêt commercial unissant la société CJP et les auteurs des attestations que cette partie verse aux débats, la cour considère que la sincérité de ces témoignages n'est pas garantie et qu'en l'absence de tout autre élément, leur valeur probante n'est pas suffisante.
Enfin, la petite taille de l'entreprise ne suffit pas à démontrer l'existence des perturbations causées à l'entreprise en raison de l'absence prolongée de M. [W] [C], nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif.
Sur ce point, la société CJP soutient tout d'abord qu'elle a tenté de pourvoir au remplacement de M. [W] [C] par une embauche en contrat de travail à durée déterminée.
Cependant, les offres d'emploi diffusées sur les sites internet Pôle Emploi et Le Bon Coin, dont elle justifie, ont trait à un poste de magasinier en pièces et fournitures automobile, soit un poste dont il n'est pas démontré par l'employeur qu'il aurait correspondu en tous points à celui occupé par M. [W] [C], à savoir celui de 'magasiniez-télévendeur'.
De ce fait, la société CJP ne démontre pas avoir cherché à pourvoir au remplacement temporaire du poste de son salarié absent.
En toute hypothèse et au vu de l'absence de compétences spécifique mentionnée dans ces offres d'emploi, ces pièces démontrent en outre que, contrairement à ce que soutient la société CJP, l'emploi occupé par M. [W] [C] ne nécessitait pas de connaissances nécessitant une formation de un an sur ce poste 'spécialisé'.
La société CJP fait ensuite valoir qu'elle a remplacé M. [W] [C] dès le 18 mai 2018 par une embauche en CDI de M. [L].
Cependant, la cour constate à la lecture des deux contrats de travail produits par l'employeur que :
- le contrat de travail de M. [L] fait état d'une embauche en qualité de 'magasinier', alors même que l'emploi occupé par M. [W] [C] est celui de 'magasinier télévendeur'
- le contrat de travail de M. [W] [C] énumère deux tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail de M. [L] à savoir celles de : 'promouvoir les produits dont la vente leur est confiée et ce de façon optimale' et ' facturer toutes les commandes et régler les litiges transport en temps et en heure comme de coutume dans la société'.
A défaut de toute explication de la société CJP sur ces différences d'intitulés de poste et sur la différence entre les fonctions du salarié absent et du salarié remplacé, il n'est pas établi que l'employeur a pourvu au remplacement définitif de M. [W] [C].
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la société CJP ne rapporte pas la preuve de ce que le licenciement était justifié, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par l'absence prolongée de ce dernier.
Il s'ensuit que le licenciement prononcé par la société CJP à l'encontre de M. [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance méritant ainsi confirmation de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [W] [C] fait valoir la non-conventionnalité du barème Macron, le fait que la somme allouée par le conseil de prud'hommes ne répare pas intégralement le préjudice causé par le licenciement abusif, au regard de la perte de revenus de 22 201,86 euros subie (différence entre les salaires qu'il aurait perçus et l'ARE) et de sa situation de famille (deux enfants à charge de 12 et 6 ans).
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties.
Pour les licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail institue une 'barémisation' (désignée communément 'barème Macron') des dommages-intérêts que le juge prud'homal peut fixer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le législateur ayant souhaité encadrer le pouvoir d'appréciation du juge en fixant un montant minimum et un montant maximum d'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le barème Macron est présenté par le législateur comme un moyen efficace de mettre fin aux disparités judiciaires dans un souci d'égalité des justiciables-citoyens.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
Ces planchers et ces plafonds de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculés en mois de salaire mensuel brut (en réalité, rémunération mensuelle brute comprenant le salaire et les accessoires du salaire, primes et avantages, en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail) avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales, sont des montants bruts, et non des montants nets.
En dessous d'un an d'ancienneté, aucun plancher n'est fixé.
À l'intérieur des fourchettes d'indemnisation prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est au juge prud'homal qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié. Les dommages-intérêts sont évalués, conformément aux règles du droit commun, en fonction du préjudice subi. Ce préjudice subi par le salarié est apprécié au jour de la décision judiciaire, ce qui autorise le juge à tenir compte des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi. Dès lorsque l'indemnité fixée est au moins égale au plancher fixé par le barème Macron, l'appréciation du montant des dommages-intérêts par le juge est souveraine.
L'objet de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant de réparer le préjudice subi par le salarié du fait d'un licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse, elle se cumule en principe avec l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité contractuelle de rupture, les avantages fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement.
La conformité du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail aux textes internationaux d'application directe en droit interne a été validée par des décisions claires du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Dans des arrêts rendus en date du 11 mai 2022 (pourvois 21-14490 et 21-15247), la Cour de cassation a notamment jugé que :
- le barème Macron est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.
La Cour de cassation a même considéré que le juge du fond, à qui il appartiendrait seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par cet article.
Le principe de proportionnalité impose au juge, qu'il soit français ou européen, de contrôler que l'atteinte qui a été portée à un droit fondamental n'est pas disproportionnée. Le juge doit vérifier d'abord si la disposition portant atteinte à un droit fondamental poursuit un but légitime, puis si elle permet d'atteindre ce but, et enfin, si une autre mesure, moins liberticide mais aussi efficace, n'aurait pas pu être prise en ses lieu et place.
Le contrôle de proportionnalité permet aussi de régler les conflits entre des droits ou principes fondamentaux opposés, comme par exemple le principe de sécurité juridique, ou l'égalité de traitement, et le droit à une réparation intégrale, en tout cas adéquate, du préjudice subi, en effectuant, au cas par cas, une balance des intérêts en présence pour chercher soit à les concilier, soit à faire prévaloir l'un sur l'autre en fonction des circonstances de l'espèce. C'est l'exigence d'une adéquation entre les moyens employés et le but visé.
Un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est donc recevable à démontrer que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale, du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En l'espèce, M. [W] [C], âgé de 41 ans au moment de son licenciement, père de deux enfants nés en 2007 et en 2013 dont la société CJP ne démontre pas qu'il n'en assume pas la charge, comptait 11 années complètes d'ancienneté au sein de la société CJP qui emploie habituellement moins de onze salariés.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2.309,28 euros (montant non discuté).
M. [W] [C] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 3 septembre 2018 au 4 février 2019.
Il indique être toujours sans emploi mais ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieure au 4 février 2019.
Il ne caractérise et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral.
En conséquence, vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour évalue à la somme de 18 000 euros le montant des dommages et intérêts suffisants pour indemniser le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans déduction de la somme de 1 011,11 euros correspondant à la demande reconventionnelle à laquelle les premiers juges ont fait droit à titre de compensation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales présentée par la société CJP :
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1302-3 prévoit enfin que la restitution peut être réduite en cas de faute.
En l'espèce, la société CJP sollicite la condamnation de M. [W] [C] à lui payer la somme de 1 010,11 euros.
Elle expose avoir payé au salarié une somme totale de 4 842,08 euros au titre des indemnités de maintien de salaire durant la période du 12 novembre 2017 au 16 juin 2018 (212 jours indemnisés à 22,84 euros par jour) et que 'à tort les indemnités IRP Auto reversées à M. [W] [C] n'ont pas été soumises à cotisation (...)' et qu' 'en conséquence les cotisations dues sur cette somme s'élèvent à 1 010,11 euros, indûment reversées à M. [W] [C], qui sera condamné à les reverser'.
M. [W] [C] conteste l'indu et fait valoir que des cotisations sociales apparaissent sur ses bulletins de salaire relatifs à cette période.
Il ajoute qu'il n'a pas à supporter les erreurs comptables commises par son employeur dans l'établissement de ses bulletins de salaire
Il résulte d'un courrier de la société d'expertise comptable [X] [R] adressé le 15 octobre 2019 à la société CJP que, 'après avoir pris contact avec IRP AUTO et au vu des éléments fournis par ces derniers', il est apparu que les indemnités maladie longue durée versées à M. [W] [C] au titre de la période du 12 novembre 2017 au 11 juin 2018 pour un montant total de 4 842,08 euros n'avaient pas été soumises par erreur aux cotisations.
Le trop perçu d'un montant de 1010,11 euros, qui n'est pas contesté, est détaillé dans une fiche de paie du mois d'octobre 2019 précisant les périodes concernées.
L'existence et le montant de l'indu sont ainsi démontrés et M. [W] [C] n'est pas fondé à se prévaloir de la simple erreur commise par le cabinet comptable de la société CJP pour faire échec au bien fondé de la demande de répétition de l'indu.
En conséquence, M. [W] [C] sera condamné à rembourser à la société CJP la somme de 1.010,11 euros à titre d'indu d'indemnités Irp Auto.
Le jugement, qui a inclus dit que la condamnation de la SARL CJP au paiement des dommages et intérêts prend en compte la demande reconventionnelle sera infirmé de ce chef et M. [W] [C] sera condamné à payer à la société CJP la somme de 1.010,11 euros au titre de l'indu.
M. [W] [C] ne justifiant pas de la situation financière précaire qu'il allègue au soutien de sa demande de délai de paiement, la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de délai de paiement.
Sur la demande de remise des bulletins de paie des mois de juillet 2017 à mai 2018 rectifiés sous astreinte :
Au soutien de sa demande de remise sous astreinte de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2017 à mai 2018 rectifiés, M. [W] [C] fait valoir que les bulletins de salaire remis par la société CJP au titre de la période de juillet 2017 à mai 2018 ne portent pas mention des compléments de salaires qui lui ont été payés.
Elle ajoute que le bulletin de salaire unique remis par la société CJP au mois de novembre 2018 dans les suites de la saisine du conseil des prud'hommes n'est pas suffisant dans la mesure où elle a besoin de l'ensemble de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2017 à mai 2018 rectifiés pour les fournir à sa caisse de retraite le moment venu et ne pas être ainsi 'confrontéE à de nouvelles difficultés'.
Elle considère que la production d'un seul et unique bulletin de salaire reprenant les différents versement effectués par l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (IPSA) n'est pas suffisante.
Le jugement déféré a omis de statuer sur cette prétention et la société CJP ne formule aucun moyen pour s'opposer à cette demande.
Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique.
Si en l'espèce le salarié ne sollicite pas la condamnation de l'employeur à un rappel de maintien de salaire dès lors qu'il reconnaît avoir été dûment rempli de ses droits à cet égard, sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés portant mention des sommes perçues à titre de maintien de salaire s'inscrit dans le champ des principes susvisés applicables à une condamnation de l'employeur à un rappel de salaire.
En effet, le complément de salaire versé par l'employeur à son salarié placé en arrêt maladie, qu'il soit légal ou conventionnel, est assimilé à un élément de rémunération et supporte les charges sociales afférentes.
Cependant, il résulte de la lecture que le bulletin de paie remis par l'employeur au titre du mois de novembre 2018 ne mentionne pas les compléments de salaire payés à M. [W] [C] au titre des mois de juillet à novembre 2017 inclus.
M. [W] [C] ne justifie pas des difficultés qu'il allègue en cas de délivrance d'un seul bulletin de paie récapitulant les compléments de salaires perçus.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer, condamne la société CJP à remettre à M. [W] [C] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de salaire récapitulant les compléments de salaires payés au titre des mois de juillet 2017 à mai 2018 et distinguant chaque période de versement.
Dans la mesure où aucun élément ne laisse présager une mauvaise exécution de la présente condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société CJP sera également condamnée à remettre à M. [W] [C] dans les six semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande d'astreinte sera également rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société CJP supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [W] [C] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CJP à lui payer la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- Dit que la condamnation de la société CJP au paiement de dommages et intérêts prend en compte la demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société CJP à payer à M. [W] [C] la somme de 18 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société CJP la somme de 1.010,11 euros au titre de l'indu ;
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Condamne la société CJP à remettre à M. [W] [C] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de salaire récapitulant les compléments de salaires payés au titre des mois de juillet 2017 à mai 2018, distinguant chaque période de versement ;
Condamne la société CJP à remettre à M. [W] [C] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société CJP à payer à M. [W] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CJP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR