Cour d'appel, 14 février 2008. 07/00187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00187
Date de décision :
14 février 2008
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V. G. / J. V.
COPIE + GROSSE
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques- André GUILLAUMIN
LE : 14 FÉVRIER 2008
No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00187
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 24 Janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- S. A. S. SOCIÉTÉ TECHNOLOGIES NOUVELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
6 avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE suivant déclaration du 06 / 02 / 2007
II- S. A. S. VECTRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
3 rue de Panicale
78320 LA VERRIERE
représentée par Me Jacques- André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, membre de la S. C. P. HADENGUE & ASSOCIES
INTIMÉE
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No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme VALTIN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PERRIN Président de Chambre,
Mme VALTIN Conseiller
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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No / 3
Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2006 par la société par actions simplifiée société TECHNOLOGIES NOUVELLES, spécialisée, entre autre, dans le domaine de l'auscultation routière, à l'encontre de la société à responsabilité limitée VECTRA, société concurrente, aux fins essentielles suivantes, vu les articles L112-2 et L332-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'article 1382 du Code civil et 146 du Code de Procédure Civile :
- valider la saisie contrefaçon effectuée le 16 janvier 2006 au siège social de la société VECTRA à LA VERRIERE et en son établissement sis à BUZANCAIS,
- juger que la société VECTRA a commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES,
- faire interdiction à la société VECTRA sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée d'utiliser les logiciels développés par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES et notamment le logiciel " VISUBIN ",
- pour le surplus et avant dire droit, désigner un expert en informatique avec mission principale de se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers et notamment les algorithmes utilisés dans les développements des outils informatiques permettant de répondre aux prescriptions du marché du Conseil général du TARN, en particulier, l'algorithme permettant le calcul des dévers dans les zones de transition en approche de virage fondamental dans l'automatisation de la sortie des résultats, d'analyser ces algorithmes en indiquant leur provenance et dire s'ils sont semblables à ceux conçus par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, d'examiner les pièces saisies et mises sous séquestre, de dire si les recopies d'écran appartiennent à un logiciel susceptible de répondre aux spécifications du marché du Conseil général du TARN et, plus généralement, à un logiciel créé et développé par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, d'analyser les programmes saisis, si nécessaire, les sources... et plus généralement, de fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de dire si le ou les logiciels utilisés par la société VECTRA peuvent constituer une contrefaçon des logiciels développés par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, et / ou s'il existe des actes constitutifs d'une concurrence déloyale, et de donner enfin son avis sur les préjudices subis de toute nature par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société VECTRA à payer à la société TECHNOLOGIES NOUVELLES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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No / 4
Vu le jugement du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX a :
- invalidé la saisie contrefaçon effectuée à la requête de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, le 16 janvier 2006 au siège social de la société VECTRA sis à LA VERRIERE et en son établissement sis à BUZANCAIS,
- jugé que la société VECTRA n'a pas commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES,
- débouté la société TECHNOLOGIES NOUVELLES de toutes ses demandes,
- condamné la société TECHNOLOGIES NOUVELLES au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la société VECTRA par l'introduction de l'instance et des opérations de saisie contrefaçon,
- ordonné la remise des éléments saisis à la société VECTRA aux frais de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES,
- condamné la société TECHNOLOGIES NOUVELLES au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société TECHNOLOGIES NOUVELLES aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté, le 6 février 2007, par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, de la décision susvisée qui lui a été signifiée le 13 février 2007 ;
Vu l'ordonnance de référé du 17 avril 2007 par laquelle, sur l'assignation de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES du 20 février 2007 en suspension d'exécution provisoire, le Premier Président de la Cour d'appel de céans a rejeté les demandes et condamné la société TECHNOLOGIES NOUVELLES à verser à la société VECTRA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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No / 5
Vu les conclusions d'infirmation déposées le 25 mai 2007 par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES dans les termes ci- dessous :
Vu les articles L112-2 et L332-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1382 du Code civil,
Vu les procès- verbaux de saisie contrefaçon dressés le 16 janvier2006 par la SCP DUVAL & JOUGLET, Huissiers de Justice à CHEVREUSE d'une part et la SCP DELIGNE FAVARD LAPERRINE MADRELLE, Huissiers de Justice à CHÂTEAUROUX,
- valider la saisie contrefaçon effectuée à la requête de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, le 16 janvier 2006,
- juger que la société VECTRA a commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES,
- faire interdiction à la société VECTRA sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée, d'utiliser les logiciels développés par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES et notamment, le logiciel " VISUBIN ",
- donner acte à la société TECHNOLOGIES NOUVELLES de ce qu'elle demandera la condamnation de la société VECTRA au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, demande qui sera chiffrée dans des écritures ultérieures,
- condamner la société VECTRA à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société VECTRA aux dépens ;
Vu ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2007 tendant aux mêmes fins, sauf à voir fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 000 € ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007 ;
Vu les conclusions de confirmation déposées le 31 juillet 2007 par la société VECTRA, laquelle sollicite au surplus condamnation de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi, compte tenu du recours abusif qu'elle a effectué à l'encontre du jugement de première instance ainsi que de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens d'appel ;
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No / 6
Vu ses conclusions d'incident déposées les 24 septembre et 18 octobre 2007 tendant au rejet des dernières écritures de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES ;
Vu les conclusions en réponse déposées les 5 et 29 octobre 2007 par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES demandant à la Cour de déclarer sans objet ces dernières demandes de la société VECTRA ;
Attendu que les dernières conclusions déposées par l'appelante, en réponse aux conclusions de la société VECTRA, le jour de l'ordonnance de clôture, ne contiennent aucune prétention ni aucun moyen nouveau et n'évoquent aucun autre élément de préjudice qui n'ait été précédemment abordé et que l'intimée n'ait pu débattre contradictoirement ;
Que le simple chiffrage de ce préjudice annoncé dans les précédentes conclusions ne viole pas le principe du contradictoire ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet desdites conclusions au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile ;
Attendu, au fond, qu'en ce qui concerne tout d'abord la validité de la saisie contrefaçon pratiquée le 16 janvier 2006, tant au siège social de la société VECTRA qu'en son établissement à BUZANCAIS, il sera d'abord rappelé que :
- suivant ordonnance du 7 Juin 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, estimant que la société VECTRA n'apportait aux débats aucun élément pouvant démontrer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite causé par la saisie contrefaçon opérée le 16 janvier 2006, a débouté celle- ci de l'ensemble de ses demandes mais ordonné le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX de tous les programmes, fichiers et documents saisi le 16 janvier 2006,
- suivant ordonnance du 20 juin 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, jugeant qu'était établie la possibilité d'une contrefaçon, a également débouté la société VECTRA de sa demande de mainlevée de la saisie- contrefaçon pratiquée, ordonnant par contre la remise au greffe du Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX de la copie des écrans et chemins d'accès aux fichiers dont l'extension était recherchée appréhendés et n'ayant aucun rapport avec la demande du plaignant ainsi que toutes les données et informations stockées par l'huissier de justice sur la clé USB utilisée par lui dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;
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No / 7
Qu'il convient d'observer que la société TECHNOLOGIES NOUVELLES joignait à sa requête en saisie contrefaçon, sur le fondement de l'article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle, le rapport réalisé en juin 2005 par monsieur Jacques X..., expert informatique près la Cour d'appel de ROUEN qu'elle avait spécialement sollicité aux fins de proposer une mission permettant d'établir, si tel était le cas, une contrefaçon de ses logiciels, rapport auquel était annexé divers documents exposant notamment les principales caractéristiques de son logiciel, ce qui rend infondée la suspicion invoquée sur une prétendue mauvaise foi de la saisissante qui aurait pu, par le biais de la saisie, récupérer des informations et créer en quelque sorte des éléments d'une fausse contrefaçon ;
Qu'au surplus, l'expert précité, expert près la Cour d'appel de ROUEN, désigné par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES pour assister l'huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article L332-4 susvisé, et non attaché au service de ladite société, répond suffisamment au critère d'indépendance requis pour une telle mission ;
Qu'en outre, encore, si le fait que plusieurs huissiers de la SCP désignée pour intervenir sur le site de l'établissement de la société VECTRA soient simultanément intervenus aurait pu éventuellement empêcher le saisi ou son représentant de participer directement au déroulement des actes et de contrôler d'éventuels défauts de la procédure, aucun événement particulier, ni grief tenant à ces interventions conjuguées ne sont invoqués ;
Qu'enfin, il n'est pas démontré que les huissiers aient rempli une mission non conforme aux termes des ordonnances les mandatant ni qu'il ait pu y avoir un risque de dévoiler des secrets de la société VECTRA, les documents saisis n'étant pas en la possession de la saisissante et ayant été au surplus mis sous séquestre, en pointant que si la société VECTRA a émis des réserves au moment de la saisie, il n'y a eu aucun refus de délivrer les documents saisis ;
Que par ailleurs la saisie a valablement été dénoncée le 20 janvier 2006 ;
Attendu qu'en conséquence, la saisie en cause a été valablement pratiquée ;
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No / 8
Attendu, dès lors, qu'en ce qui concerne l'existence d'une contrefaçon ainsi que d'une éventuelle concurrence déloyale, il existe effectivement des éléments résultant de la saisie précitée pouvant laisser présumer d'une telle contrefaçon, étant rappelé qu'au terme des articles L112-1 et L112-2 du Code de la propriété intellectuelle sont protégés les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
Qu'ainsi, il n'est pas contesté que la société VECTRA a utilisé pour concourir au marché du Conseil général du TARN, des tableaux similaires à ceux de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, alors qu'il n'est pas véritablement acquis que c'est le Conseil général qui a lui- même établi ces tableaux, étant mentionné que la société TECHNOLOGIES NOUVELLES fait état, mais semble- t- il uniquement dans ses notes non contradictoires, de fautes d'orthographe qui auraient été reprises de ses propres tableaux ;
Que les attestations des deux ingénieurs employés, à divers titres, par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES et embauchés ultérieurement, en 2004, par la société VECTRA ne permettent pas d'affirmer qu'ils n'ont eu aucune connaissance des éléments du logiciel développé par leurs collègues chez TECHNOLOGIES NOUVELLES, étant noté que, non seulement les données trouvées sur le clavier de l'un d'eux prénommé " Didier " peuvent là aussi laisser penser qu'il pouvait avoir un programme proche de ceux existant chez son ancien employeur, mais encore que la société VECTRA, dans sa réponse à l'appel d'offre du Conseil général du TARN, insistait justement sur la compétence de messieurs Didier Y... et Jean- François Z... en précisant : " l'algorithme sera défini et écrit sous la responsabilité de Didier Y... et Jean- François Z... qui ont tous deux une grande expérience du sujet " ;
Qu'encore, l'attestation et les compétences de monsieur Mbagnick A..., ingénieur développeur de la société VECTRA ne suffit pas, sans expertise des éléments saisis, pour déterminer de quoi est réellement issu son développement ;
Attendu qu'enfin, les opérations de saisie contrefaçon ont mis en évidence l'utilisation par la société VECTRA, sinon du logiciel, en tout cas de l'icône du logiciel VISUBIN précédemment développé par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES comme l'atteste, sans être contredit, son responsable ingénierie, Frédéric B... ;
Que le fait que la société VECTRA ait été sous- traitante antérieurement de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES et que les employés de la société VECTRA attestent que ce logiciel n'a été utilisé que dans le cadre de cette sous traitance peut laisser perplexe sur la présence de l'icône, en 2006, dans les ordinateurs de la société VECTRA ;
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Mais attendu, pour autant, que les informations recueillies ci- dessus, suite aux opérations de saisie ne constituent, comme il déjà été dit, que des éléments de présomption d'une possible contrefaçon ou / et concurrence déloyale ;
Que seule une expertise technique des éléments saisis aurait pu permettre d'affirmer ou d'infirmer ces simples présomptions qui ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article 1353 du Code civil pour fonder un jugement ;
Que c'est bien d'ailleurs ce que semble admettre l'appelante puisque, si elle demandait à la juridiction, dans son assignation, de juger que la société VECTRA a commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale à son préjudice, paradoxalement, elle sollicitait une expertise aux fins de donner tous éléments à celle- ci pour juger s'il y a contrefaçon et concurrence déloyale ;
Que de même, dans ses conclusions devant la Cour, elle demande de juger de l'existence d'une contrefaçon de logiciel et d'une concurrence déloyale tout en demandant des dommages et intérêts en raison de la perte de chance de démontrer formellement la contrefaçon et l'ampleur de ses conséquences ;
Attendu qu'en raison de la restitution des éléments saisis à la société VECTRA, il ne peut donc être procédé à expertise et donc il ne peut être fait droit à la demande de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES relative à l'existence d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale ;
Attendu qu'en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance définie plus haut, si effectivement la société VECTRA a, à ses risques et périls, demandé rapidement restitution des éléments saisis, le 13 février 2007, date à laquelle elle a signifié le jugement du Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX du 24 janvier 2007 à la société TECHNOLOGIES NOUVELLES, cette dernière, qui a relevé appel de ladite décision, prononcée avec exécution provisoire sans d'ailleurs aucune motivation de ce chef, le 6 février 2007, n'a été, elle- même, aucunement diligente pour sauvegarder les éléments de preuve saisis, puisque ce n'est que par assignation du 20 février 2007 qu'elle a sollicité la suspension de l'exécution provisoire ;
Qu'elle pouvait ainsi, avant la restitution à la société VECTRA, solliciter la suspension de l'exécution provisoire ;
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Qu'au surplus, la société TECHNOLOGIES NOUVELLES n'a pas chiffré le préjudice pouvant résulter de l'octroi d'un ou de plusieurs marchés à la société VECTRA dans le cas où la contrefaçon aurait été avérée, ni donner des éléments pouvant éventuellement permettre d'évaluer celui- ci ;
Que dans ces conditions, et au vu de tout ce qui précède, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Que la société VECTRA, au vu de tout ce qui précède également, ne saurait justifier d'un préjudice résultant tant des saisies pratiquées que de la procédure et notamment du recours légitimement exercé par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES ;
Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée, étant observé que, si comme le Tribunal l'a jugé, la société TECHNOLOGIES NOUVELLES est déboutée de ses demandes, autres que celle relative à la régularité de la saisie, celles- ci, compte tenu de l'évolution du litige, n'étaient plus les mêmes devant la Cour et la motivation de la Cour en est nécessairement totalement différente ;
Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société TECHNOLOGIES NOUVELLES ;
Dit n'y avoir lieu au rejet des dernières conclusions de la société TECHNOLOGIES NOUVELLES ;
Au fond,
Infirmant le jugement déféré,
Dit que la saisie contrefaçon pratiquée le 16 janvier 2006 était régulière et valable ;
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No / 11
Déboute la société TECHNOLOGIES NOUVELLES de toutes ses demandes pour les motifs substitués à ceux du jugement déféré ;
Déboute la société VECTRA de toutes ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET C. PERRIN
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